Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63cb13ef607c90ab66a0
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/13 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVPX J.L.D. NIMES 09 janvier 2023 [L] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 10h31 concernant : M. [G] [L] né le 28 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 09 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 janvier 2023 à 15h57, enregistrée sous le N°RG 22/110 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 13h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 janvier 2023 à 10h31 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [L] le 09 Janvier 2023 à 15h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [R], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [G] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [L] a été condamné le 28 décembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. Le 10 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du même jour, notifié à 10h31. Sur requête préfectorale, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, le 12 novembre 2022, prolongation confirmée en appel par ordonnance du 15 novembre 2022. Par requête du 8 décembre 2022, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2022 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jour, ordonnance confirmée en appel le 12 décembre 2022. Sur requête du Préfet du Gard en date du 8 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 janvier 2023 à 13h06. Monsieur [G] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 9 janvier 2023 à 15h21. Sur l'audience, il dit que l'Algérie ne l'a pas reconnu alors qu'il avait donné ses empreintes. Il dit qu'il partirait en Belgique mais ne sait pas où il irait. Enfin, il ajoute qu'il n'a jamais eu de document d'identité et qu'il a quitté son pays à l'âge de cinq ans. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation mais elle soutient en revanche l'absence de perspectives d'éloignement en raison du peu de chance de transmission des documents de voyages par les autorités consulaires algériennes. Le Préfet du Gard, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'une enquête approfondie est en cours actuellement en Algérie donc il n'y pas encore eu de refus, donc rien n'indique que ces perspectives n'existent pas. Il dépend aussi du retenu de transmettre des éléments pour accélérer son identification pour exécuter cette OQTF. Il ajoute que les relances ont été faites. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 janvier 2023 à 15h21 par Monsieur [G] [L] sur une ordonnance rendue le 9 janvier 2023 à 13h06 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [G] [L] soulève l'absence de délivrance de document de voyage à bref délai. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [L] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, qu'il n'a toujours pas été identifié formellement et qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, des diligences ont bien été effectuées avant la levée d'écrou de Monsieur [G] [L] par la saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes ; une relance a été faite le 6 janvier 2023. A ce stade avancé de la procédure et des diligences entreprises, il n'est pas possible de considérer que la délivrance des documents de voyages, qui n'est pas encore intervenue, n'interviennent pas à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [L] : Monsieur [G] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de [Localité 2], le 10 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [G] [L]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [G] [L], pour notification au CRA MePatricia PERRIEN, avocat Mme Le Préfet du Gard M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be63cb13ef607c90ab66a0
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