Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c713ef607c90ab6680
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 981 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01879 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYNF LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 24 juillet 2020 RG :F19/00102 [F] C/ [W] [W] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 24 Juillet 2020, N°F19/00102 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Z] [F] né le 19 Février 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES INTIMÉS : Monsieur [G] [W] [Adresse 4] [Localité 1] SUISSE Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES Madame [V] [W] [Adresse 4] [Localité 1] SUISSE Représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W], de nationalité suisse et domiciliés en Suisse, sont propriétaires d'une parcelle de terre sur la commune de [Localité 5], sur laquelle est édifié un grand mas cévenol ainsi qu'une maison individuelle. Le 4 novembre 2017, M. [Z] [F] et M. [M] [K] époux [F] ont signé un bail d'habitation avec Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W]. Le 30 août 2019, Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] ont signifié aux époux [F] un congé pour reprise, par le ministère de Me [Y] [B], huissier de justice à [Localité 3]. Par requête du 23 octobre 2019, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] au paiement de diverses sommes. Par jugement du 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a : -débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 30 juillet 2020, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, M. [Z] [F] demande à la cour de : Sur la forme : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [Z] [F] Sur le fond : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a : - dit que M. [Z] [F] n'apporte pas la preuve qu'il effectuerait un travail pour le compte de Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] - débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] à lui régler les sommes suivantes : - 29 819 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 à août 2019 - 2981 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire. - 1656,61 euros brut au titre de la gratification conventionnelle - 3 489,50 euros au titre des loyers indûment versés - 3 313,22 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonner à Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] de communiquer à M. [F] les bulletins de salaire de février 2018 à août 2019, le certificat de travail, l'attestation Pole Emploi, le reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] de leurs fins, demandes et prétentions - dire et juger que M. [Z] [F] et Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] sont liés par un contrat de travail du 1er février 2018 au 30 août 2019 - dire que le contrat de travail entre M. [Z] [F] et Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet - condamner Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] à payer à M. [Z] [F] les sommes suivantes : - 29 819 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2018 à août 2019, - 2981 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, - 1656,61 euros brut au titre de la gratification conventionnelle, - 3 489,50 euros au titre des loyers indûment versés, - ordonner à Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] de communiquer à M. [M] [F] les documents sociaux suivants : - les bulletins de salaire de février 2018 à août 2019 - le certificat de travail - l'attestation Pole Emploi - le reçu pour solde de tout compte Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. - condamner Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à payer à M. [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [F] soutient que : - En contrepartie de la location, il a assuré avec son époux, à compter du mois de février 2018, l'accueil des locataires vacanciers, la garde, la surveillance et l'entretien du mas. - Ils étaient rémunérés en nature, notaient le nombre d'heures de travail réalisées et les époux [W] mettaient à leur disposition le logement en contrepartie du travail effectué. - Les époux [W] donnaient des directives, les sanctionnaient comme cela ressort du congé délivré. Ils n'étaient pas libres d'intervenir comme bon leur semblait. - Le contrat de travail a pris fin le 30 août 2019 suite à la démission des époux. - Depuis le mois de février 2018, la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. - Le salarié a droit au paiement des salaires selon sa qualification et au remboursement des loyers versés pour un logement de fonction qui constitue un avantage en nature. En l'état de leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2020, Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] demandent de : - dire et juger que seulement un contrat de bail a été conclu entre M. [Z] [F] et Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W], - débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes. - condamner M. [Z] [F] à porter et à payer à Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] les sommes suivantes : - 3000 euros au titre de la procédure abusive, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens. Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] font valoir que : -il n'a jamais été convenu avec M. [Z] [F] qu'il effectuerait des menus travaux en contrepartie d'une baisse de loyers -il n'y a aucun élément matériel prouvant l'existence d'une relation de travail, -à la suite du congé pour reprise, M. [Z] [F] a engagé une procédure judiciaire par vengeance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'audience au 20 octobre 2022. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Il ne ressort cependant d'aucune pièce au dossier qu'un lien de subordination unissait les parties. L'appelant produit un document par lequel Mme [V] [W] et M. [G] [T] [W] faisaient sur internet la promotion de leur mas en précisant : « dans la maison voisine habite la personne qui s'occupe de toi » ainsi qu'un commentaire d'un vacancier qui adressait « Un grand merci à l'administrateur sur place ». Il n'était donc fait référence qu'à une seule personne et non au couple. Tous les messages échangés l'étaient avec l'époux de l'appelant, M. [M] [F], qui seul recevait des directives de la part des époux [W]. Dans la quasi-totalité des messages, M. [M] [F] mentionne qu'il a effectué les travaux tout seul. « J'ai taillé les mûriers... je vais prendre photo... j'arrose tous les lundis... je m'occupe de tout ça... les travaux c'est mon travail... j'ai vu quand j'ai nettoyé... j'ai commencé à nettoyer la piscine... je finis de bien nettoyer... je vais aller chercher la bouteille de gaz... j'ai pas eu beaucoup de temps entre tout pour m'en occuper... j'ai la poignée du frigo qui s'est déboitée je l'avais déjà revissée je pourrais la recoller je dirai aux hôtes d'aller doucement... ». Un seul message mentionne « on a désherbé la terrasse ». Seul un rapport d'activité sur les seize établis mentionnent deux heures effectuées par « [Z] » pour le jardin. De même, les attestations produites dans lesquelles les témoins indiquent avoir vu les époux travailler ensemble sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre M. [Z] [F] et les intimés. Il en ressort simplement que l'appelant a pu aider ponctuellement son époux dans l'accomplissement de ses tâches. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucune faute de ce type n'est démontrée en l'espèce. Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Z] [F]. L'équité ne justifie pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c713ef607c90ab6680
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- Texte intégral
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