Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c613ef607c90ab6678
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01439 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHG MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 mars 2020 RG :18/00117 [T] C/ S.A.S. AUBERGE DE CASSAGNE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mars 2020, N°18/00117 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [T] né le 13 Décembre 1972 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20207491 du 21/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. AUBERGE DE CASSAGNE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Diane MALLET-GRELLET de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [G] [T] a été engagé par la SAS Auberge de Cassagne à compter du 1er septembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'homme d'entretien. Par courrier du 14 décembre 2017, le salarié sollicitait de son employeur divers rappels de salaires au titre de ses congés payés. Par courrier du 22 décembre 2017, la société Auberge de Cassagne répondait à M. [T] que ses congés payés avaient été décomptés chaque mois de façon rigoureuse. Le 6 mars 2018, M. [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Le 15 mars 2018, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir la prise d'acte de son contrat de travail requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter divers rappels de salaires et demandes indemnitaires. Par jugement contradictoire du 25 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit et jugé que la prise d'acte de M. [G] [T] en date du 6 mars 2018 est infondée, et en tout état de cause d'une gravité insuffisante permettant de justifier la rupture du contrat de travail, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [T] en date du 6 mars 2018 s'analyse en une démission, - débouté M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, - débouté la SAS Auberge de Cassagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de chaque partie. Par acte du 19 juin 2020, M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 janvier 2021, M. [G] [T] demande à la cour de : - accueillir, dire et juger recevable et bien fondé son appel - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon dans l'ensemble de ses dispositions Y réformant - débouter la SAS Auberge de Cassagne de ses demandes fins et conclusions - dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SAS Auberge de Cassagne * indemnité de préavis : 2664,70 euros * outre 266,47 euros au titre des congés payés * indemnité conventionnelle de licenciement : 5528,55 euros * outre 552,53 au titre des congés payés * indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros * dommages et intérêts préjudice distinct du licenciement : 10 000 euros - dire et juger que la SAS Auberge de Cassagne a manqué à ses obligations tirées de la législation sur les congés payés * dommages et intérêts : ° pour non respect de la période légale de congés : 20 000 euros ° pour non respect du droit à congés du salarié : 20 000 euros * rappel de congés payés : 3914,28 euros - condamner la SAS Auberge de Cassagne à payer 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sur les congés : - l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre ses congés annuels en janvier de chaque année lors de la fermeture annuelle de l'établissement. Il s'est ainsi trouvé privé pendant plus de 15 ans de vacances en famille et avec ses enfants. - il ne pouvait poser 4 semaines de congés payés afin de pouvoir visiter sa famille au Maroc, se voyant strictement limité à 15 jours ou 3 semaines de congés annuels. - par un stratagème parfaitement illégal, l'employeur, en dehors de 15 jours ou trois semaines de congés payés accordés pendant la période hivernale de fermeture de l'établissement et hors période légale, va imaginer pouvoir comptabiliser chaque mois des 'demi-journées' de congés afin de comptabiliser tous ses congés légaux, sans jamais lui avoir accordé un seul jour. - les 'récapitulatifs de congés' qui seront produits par l'employeur contredisent les plannings remis au salarié. L'employeur ne pourra jamais produire aucune demande de 'demi-journée de congés' qui aurait été formulée chaque mois et aux dires de l'employeur tous les mois systématiquement. - il ne sait ni lire ni écrire le français de sorte qu'il n'a pas pu contresigner aucun 'récapitulatif' de congés mensuels. - la confrontation des emplois du temps, des fiches de paie et de relevés de congés produits par l'employeur est parfaitement incohérente. - en réalité, il n'a jamais été absent et se trouvait sur son lieu de travail à chaque service lorsqu'une demi-journée de congés lui était décomptée de façon à le priver du bénéfice de ses congés annuels. - dans la limite de la prescription triennale, il est fondé à solliciter le paiement des congés dont il s'est trouvé injustement privé. - sur la prise d'acte : - malgré les démarches entreprises envers son employeur et les réclamations formulées, il n'a pas reçu de réponse. - cette situation a engendré un préjudice certain et mis en danger sa santé. - cette situation est suffisamment grave pour voir qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2020, la SAS Auberge de Cassagne a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - sur le droit aux congés payés : - alors que ses journées de repos sont fixées le mercredi et le jeudi, M. [T] a très vite fait part à l'employeur de son envie d'obtenir des journées de repos les weekends ce qui est attesté par plusieurs témoignages. - elle a accepté cette demande et a naturellement décompté des congés payés sur ces journées. - le salarié est parfaitement au courant de cette situation, ce dernier a en effet signé l'ensemble de ses relevés de congés payés dans lequel est inscrit le détail des congés pris. - devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié a pris la parole à plusieurs reprises et s'est exprimé en français sans aucune difficulté, ce qui a d'ailleurs été relevé par les conseillers prud'hommes. - sur la période de prise des congés : - La partie adverse lui reproche de ne pas avoir respecté ses obligations concernant la prise obligatoire de 12 jours continus de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Après vérification, il s'avère en effet que l'appelant n'a pas eu 12 jours de congés continus au cours de cette période pour la simple et bonne raison qu'au-delà des 20 jours de congés payés imposés lors de la fermeture annuelle de l'entreprise au mois de janvier, le salarié a préféré poser ses journées de congés sur les weekends. - elle n'a fait que répondre aux exigences de M. [T] en la matière. - ce constat est confirmé par plusieurs salariés de l'entreprise et notamment le supérieur hiérarchique direct du salarié, à savoir, M. [Z], le chef de cuisine. - M. [T] a bénéficié jusqu'à 38 jours de congés payés sur l'année, soit bien plus que ce qui est prévu par le code du travail. - son activité repose essentiellement sur le tourisme. Ce constat écarte toute possibilité de poser 4 semaines continues de congés payés sur le mois de juillet ou le mois d'août soit au plus fort de l'activité de l'entreprise, sauf à vouloir remettre en cause à terme la pérennité de la structure. - sur la prise d'acte : - M. [T] a bénéficié de l'intégralité de ses droits à congés payés. - s'agissant des 12 jours continus de congés payés sur la période de prise, ce prétendu manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2018 en ces termes : 'Cher Monsieur, J'ai été embauché par la SAS AUBERGE DE CASSAGNE suivant Contrat à durée indéterminée en date du 01 septembre 2002 en qualité d'Homme d'entretien catégorie 'employé' ... Mes jours de congés sont le mercredi et le jeudi pour 42 heures de travail hebdomadaire. Depuis l'origine de mon contrat de travail je me vois imposer mes congés annuels chaque année au mois de janvier, limités à 15 jours voire 3 semaines maximum par an. Le surplus de mes congés non pris n'a jamais été rémunéré. J'ai vainement tenté d'attirer votre attention sur l'ensemble de ces éléments sans succès. Cette situation a engendré un arrêt maladie depuis le 8 septembre 2017. A ce jour je n'ai bénéficié d'aucune proposition de votre part pour mettre un terme à cette situation illégale. Cette situation m'étant préjudiciable et compte tenu de votre inertie volontaire, il m'apparaît que vous êtes responsable des conséquences qu'ont causés vos agissements. Je vous informe que je ne reprendrai plus mon activité dans votre établissement et que je considère que mon contrat de travail rompu de votre fait à réception de la présente. ...' Il résulte des explications fournies que M. [T] entend demander réparation, d'une part, de la privation du droit à congé continu de douze jours édicté par l'article L.3141-18 du code du travail, et d'autre part, de l'impossibilité de pouvoir prendre ses congés annuels pendant la période légale, ces infractions aux dispositions légales de la part de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier. La période de prise des congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours (C. trav., art. L. 3141-13). Il s'agit d'une règle d'ordre public. L'article L 3141-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. A compter du 10 août 2016, ce même article dispose que 'lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu'. L'article 23 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant prévoit que le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Il n'est pas contresté par l'employeur que M. [T] n'a pas eu 12 jours de congés continus au cours de cette période, le congé principal étant pris par tous les salariés en période de fermeture annuelle de l'établissement, au mois de janvier de chaque année. Le congé principal peut être fractionné dès lors qu'il a une durée supérieure à 12 jours ouvrables. En l'espèce, les parties conviennent que le salarié a bénéficié, chaque année, d'un congé d'au mois 12 jours, au mois de janvier, période de fermeture de l'établissement. L'accord du salarié sur le fractionnement du congé principal n'est pas requis lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement, en application des dispositions de l'article L 3141-19 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, cette dispense d'accord du salarié n'étant pas prévue dans les dispositions antérieures. En effet, l'article L 3141-20 dans ses dispositions applicables jusqu'au 10 août 2016 prévoyait que 'lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.' L'employeur produit pour la période non prescrite, soit à compter du 15 mars 2015, les relevés de congés payés du salarié pour les années 2015 à 2017, sur lesquels figure la signature de ce dernier. L'appelant conteste sa signature en précisant qu'il ne sait ni lire ni écrire (il produit des attestations de membres de sa famille et de voisins sur ce point), ce qui n'est d'aucun intérêt pour cet aspect du litige, le salarié ayant bénéficié de congés pendant la fermeture de l'établissement et n'ayant jamais porté la moindre réclamation à ce titre. Ce faisant, la difficulté concerne le fractionnement de ce congé principal, le restant des jours de congés devant être pris sur la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, ce qui n'a pas été le cas pour le salarié. L'employeur est ainsi en faute mais se justifie en soutenant que M. [T] a souhaité prendre le restant de ses jours de congés, sous forme de demi-journées les week-end pour être avec ses enfants et produit les relevés de congés contestés. L'appelant indique n'avoir jamais bénéficié de ces demi-journées et produit en pièce n°16 des spécimen de signature, à savoir la sienne et celle de son frère, pour conclure qu'il n'a jamais signé les relevés de congés payés. La cour relève que ce document n'est accompagné d'aucune pièce d'identité ou pièce officielle comportant la signature des frères [T] de sorte que l'argumentation développée au soutien du document produit par l'appelant sera rejetée. Mme [F], comptable, atteste en ces termes : 'Je m'occupe de la réalisation des paies depuis 11 ans. M [T] [G] est venu dans mon bureau début septembre 2017 pour faire le point sur le nombre de jours de congés payés qu'il réclamait. Lors de cette entretien, il avait dit qu'on pouvait toujours avoir plus de repos en se mettant en arrêt de maladie et disant avoir mal au dos. M [T] signait régulièrement son état de congés payés et son relevé horaires. M [T] venait me demander de l'aide pour des dossiers administratifs mais il n'a jamais mentionné envers moi vouloir s'absenter pendant les mois d'été. M [T] demandait régulièrement à M. [Z], le chef de cuisine, de s'absenter en 1/2 journées de congés sur la période de vendredi à dimanche en plus de ses deux jours de repos consécutifs.' M. [Z], chef de cuisine, atteste en ces termes : '[G] a trahi ma confiance en osant contester les demi journées de congés payés qu'il me demandais et que je lui accordais pour être avec ses enfants, en plus de ses deux jours de congés hebdomadaires, de plus, il émargeait tous ses relevés d'horaires et de congés payés sans jamais les contester. Il ne m'a jamais demandé de congés en juillet et août depuis son arrivée. Tout le problème est arrivé lorsqu'il s'est mis soudainement à contester ses demi journées de congés payés et lorsque je lui ait demandé de reprendre exactement ses horaires car il s'est avéré qu'il n'arrivait jamais à 8 heures. Nous avions donc fait les nouveaux horaires en commençant a 8h30.' Mme [I], cuisinière depuis le 28 juin 2012, atteste en ces termes : 'Au fil du temps, les 2 frères [T] ont organisé leur emploi du temps en échangeant parfois leurs horaires sans en informer la direction. [G] [T] prenait régulièrement des 1/2 journées de congés payés sur la période du vendredi au dimanche.' L'appelant ne conteste pas les témoignages ainsi produits par l'employeur, de sorte qu'il sont suffisants à démontrer que M. [T] prenait régulièrement des demi-journées de congés, conformément aux décomptes de congés produits. Les difficultés du salarié pour lire et écrire le français sont dès lors sans intérêt, l'employeur démontrant qu'il a bien pris les demi-journées contestées. Ce faisant, et même si l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales tenant au fractionnement du congé principal, sa faute ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans la mesure où le salarié a sollicité des demi-journées de congés, en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, le salarié ayant pu bénéficier d'un minimum de 12 jours consécutifs de repos pendant la fermeture annuelle de l'établissement au mois de janvier de chaque année, ses reproches tenant à la privation du droit à congé continu de douze jours étant infondés, justifiant le rejet de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il résulte encore des explications développées supra que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés et qu'aucune somme ne lui est due à ce titre. Le jugement déféré devra dans ces circonstances être confirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts du fait de l'impossibilité de pouvoir prendre les congés annuels pendant la période légale Ainsi qu'il a été indiqué supra, l'employeur peut imposer au salarié la prise de congés en dehors de la période légale en cas de fermeture de l'entreprise. La cour a néanmoins retenu la faute de la société intimée dans le fractionnement du congé principal. Pour autant, le salarié a préféré utiliser des demi-journées après ses jours de repos, pour bénéficier d'un week-end prolongé. Bien plus, il ne prouve aucun préjudice en lien avec la faute de l'employeur, se contentant d'affirmer, sans le démontrer, qu'il n'a pu aller visiter sa famille au Maroc. Il ne produit en outre aucune réclamation sur ce point antérieurement à la lettre de prise d'acte. Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [T]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [G] [T], Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3141-18 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle L 3141-19 du code du travail dans sa version enarticle L.3141-18 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c613ef607c90ab6678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel