Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c313ef607c90ab6658
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 5 136 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVZS GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 13 février 2020 RG :17/00160 [D] C/ [Y] Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] Grosse délivrée le 10/01/2023 à Me GAUTIER Me DEMBA Me MEFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 13 Février 2020, N°17/00160 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Maître [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christian DEMBA de la SELARL DEMBA-ICKOWICZ, avocat au barreau de CARPENTRAS Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG,avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [D] a été embauchée par Mme [L] [B], à laquelle a succédé la société [U]'A exploitant un commerce de confection et vente de robes de mariées à [Localité 9], en qualité de vendeuse retoucheuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2001, soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mai 2017, elle a été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise lors de la visite du 29 août 2017, suite à ses congés payés du 1er au 28 août 2017. Mise à pied à titre conservatoire le 1er septembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 2017. Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 29 septembre 2017, afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. La société [U]'A a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 novembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019, désignant Me [K] [Y] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : 'Fixe la créance de Madame [D] [I] sur la liquidation judiciaire de la SAS [U]'A aux sommes suivantes : ' 4 280,00 euros à titre d'indemnité de préavis ' 428,00 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ' 8 560,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 1 273,31 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied) ' 127,31 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents Déboute Madame [I] [D] du surplus de ses demandes. Déboute la société [U]'A de sa demande reconventionnelle. Déclare le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail et des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même Code. Dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail. Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail et de l'article 515 du Code de Procédure Civile bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes. Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.' Mme [D] a interjeté appel limité de ce jugement par déclaration du 12 mars 2020. ' Aux termes de ses conclusions du 8 juin 2020, l'appelante présente à la cour les demandes suivantes : 'S'entendre dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [I] [D], S'entendre rejeter les conclusions, fins et prétentions de Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U]'A et du CGEA AGS de [Localité 8], S'entendre confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Madame [D] [I] sur la liquidation judiciaire de la SAS [U]'A aux sommes suivantes : ' 4 280,00 euros à titre d'indemnité de préavis ' 428,00 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ' 8 560,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 1 273,31 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied) ' 127,31 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents S'entendre réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE en date du 13 février 2020 en ce que : ' il n'a pas dit et jugé que le licenciement de Madame [D] est sans cause réelle et sérieuse ' il n'a pas rejeté les conclusions, fins et prétentions de la Société [U]'A, ' il n'a pas dit et jugé que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] : ' la somme de 12 142,26 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ' la somme de 10 000 euros nets à titre d'indemnités liés au licenciement vexatoire et au titre du préjudice moral. ' il n'a pas ordonné l'inscription de la somme de 51 360,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la Société [U]'A ' il n'a pas dit et jugé que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] cette somme ' il n'a pas dit et jgé que Madame [D] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non payées ' il n'a pas ordonné l'inscription des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non payées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [U]'A ' il n'a pas autorisé Madame [D] à inscrire la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [U]'A au titre des dispositions de l'arrticle 700 du Code de procédure civile ' il n'a pas dit et jugé que l'AGS CGEA devra pyer à Madame [D] cette somme Et en ce qu'il a : ' Débouté Madame [I] [D] du surplus de ses demandes. Dès lors et statuant à nouveau : S'entendre dire et juger que le licenciement de Madame [D] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Ordonner l'inscription de la créance salariale de Madame [D] ainsi répartie au passif de la liquidation judiciaire de la société [U]'A et dire et juger que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] : ' la somme de 15 142,26 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé ' la somme de 10 000 euros nets àtitre d'indemnités liés au licenciement vexatoire et au titre du préjudice moral. S'entendre ordonner l'inscription de la somme de 51 360,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la Société [U]'A et dire et juger que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] cette somme, S'entendre dire et juger que Madame [D] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées et non payées, Dès lors s'entendre ordonner l'inscription des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées et non payées au passif de la liquidation judiciaire de la Société [U]'A et s'entendre dire et juger que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] ces sommes, S'entendre autoriser Madame [D] à inscrire la somme de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société [U]'A, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et s'entendre dire et juger que l'AGS CGEA devra payer à Madame [D] cette somme.' Elle expose que : ' elle a eu la surprise de constater à son retour dans l'entreprise qu'une nouvelle salariée avait été embauchée pendant son arrêt maladie dans le but de la remplacer définitivement, l'employeur espérant qu'elle serait déclarée inapte ; ' le médecin du travail l'ayant déclarée apte la reprise, l'employeur l'a licenciée pour une prétendue faute grave constituée de griefs inventés de toutes pièces ; ' son licenciement est non seulement sans cause réelle et sérieuse, mais également vexatoire ; ' elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de paie ni rémunérées, ce qui caractérise le travail dissimulé. ' Me [Y], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [U]'A, demande au dispositif de ses conclusions du 14 septembre 2020 de : 'Réformer le jugement du 13 février 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE, en ce qui a alloué à Madame [I] [D] - Indemnité de préavis : 4.280€ - Indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 428€ - Indemnité de licenciement : 8.560€ - Rappel de salaire (mise à pied) : 1.273,17€ - Indemnité compensatrice de congés y afférent : 127,30€. Dire et juger que le licenciement de Madame [I] [D] est régulier et légitime, Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, ou même lourde, Débouter Madame [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Madame [D] à payer à Maître [Y], es qualité, la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du C.P.C.' Il réplique que : ' après être arrivée en retard lors de sa reprise du travail, le 29 août 2017, Mme [D] s'est rendue de mauvais gré à la médecine du travail, puis l'employeur ayant refusé de lui accorder la somme qu'elle réclamait à titre d'indemnité pour rupture conventionnelle, elle s'est emportée en présence de témoins, proférant des injures et des menaces à l'encontre des dirigeantes (Mme [E] et sa mère Mme [B]), et elle a de surcroît saboté une robe, ce qui n'a été constaté que le lendemain, pendant son jour de repos ; ' le 1er septembre 2017, alors qu'il lui avait été demandé de ne plus monter dans l'atelier suite à ces faits et au constat d'autres sabotages, elle a délibérément enfreint cette instruction, hurlant et menaçant de nouveau Mme [B], puis s'enfermant dans le magasin afin d'empêcher Mme [E] d'y accéder et refusant de quitter les lieux malgré la notification de sa mise à pied conservatoire, ce qui justifie son licenciement pour faute grave ; ' aucun élément n'est fourni de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires qui n'est pas chiffrée. ' L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] a conclu le 25 août 2020 aux fins suivantes : 'CONFIRMER dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en date du 13 février 2020. En tout état de cause, dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ; Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7], es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ; Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Elle réplique que : ' les faits reprochés qui sont dûment établis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que Mme [D] ne puisse se prévaloir de l'embauche d'une autre salariée, laquelle pouvait être justifiée par l'activité de l'entreprise ; ' les heures supplémentaires accomplies par la salariée lui ont été réglées comme le prouvent ses bulletins de paie et sa demande d'heures supplémentaires n'est aucunement étayée. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juillet 2022, à effet au 2 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur le licenciement * sur la faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, Mme [D] a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 2017, ainsi motivée : 'Vous avez été engagée au sein de notre société le 20 novembre 2001 en qualité de « retoucheuse/vendeuse » à temps plein. Des agissements graves et inacceptables de votre part nous ont contraints à envisager un licenciement pour faute grave à votre égard. Désireux de recueillir vos explications, nous vous avons alors convoquée à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2017. Au cours de cet entretien, pour lequel vous avez été assistée d'un Conseiller du Salarié, nous vous avons entendue sur les faits qui vous étaient reprochés. Malheureusement, les explications dont vous nous avez fait part ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants : Le mardi 29 août 2017, vous vous êtres présentée en retard à la reprise de votre poste de travail. Nous vous avons demandé de vous rendre à la médecine du travail auprès de laquelle nous avions organisé une visite de reprise afin de nous assurer de votre aptitude. A votre retour, vous avez fait preuve d'un comportement particulièrement inadmissible à l'encontre de votre Présidente, Madame [U] [E]. En effet, lorsque cette dernière a refusé d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle indemnisée à hauteur de 50.000 € vous vous êtes littéralement emportée et avez, en présence de témoins, proféré à haute voix et de manière particulièrement virulente, des injures ainsi que des menaces de mort à l'encontre de Madame [E] et de sa mère, Madame [B]. Vous avez ainsi notamment déclaré à Madame [E] d'un ton virulent et menaçant : « Je n'attends qu'une chose, c'est que ta mère crève et je te crèverai ». Vous avez, là encore à haute voix et devant témoins, calomnié et accusé votre employeur de toutes sortes de malversations. Vous vous êtes par la suite rendue à l'atelier où vous avez de manière délibérée saboté la robe de l'une de nos clientes, Mademoiselle [R]. Nous avons eu la désagréable surprise de constater les dégâts, le lendemain, mercredi 30 août 2017, jour de votre repos hebdomadaire. Nous avons fait constater les dégâts occasionnés par vois soins par huissier de justice en date du 30 août 2017. Par ailleurs, nous avons eu à déplorer de votre part une faute professionnelle particulièrement inadmissible au détriment d'une autre cliente, Mademoiselle [M]. En effet, il s'avère que vous avez là encore de manière manifestement délibérée, pris des mesures totalement fausses lors de la prise de commande en date du 6 février 2017. Par conséquent, lors de l'essayage qui s'est déroulé le 27 juillet 2017, il manquait 21 cm à la robe que notre cliente ne pouvait donc pas porter en l'état le jour de son mariage. Nous avons donc été contraints de créer un lacet pour fermer la robe, supprimant ainsi les boutons initialement commandés par la cliente pour le dos de sa robe. Notre cliente, particulièrement déçue de cette situation nous a clairement fait part de sa colère le 26 août 2017. Nous avons également constaté que nous n'avez pas noté la bonne robe sur le bon de commande de Mademoiselle [H]. Nous avons donc été obligés, de par votre faute, de modifier une robe taille 44 en une robe talle 32, compte tenu du fait que le fournisseur n'avait pas le temps d'en fabriquer une autre. Au regard de votre ancienneté et de votre expérience, de telles fautes sont inadmissibles d'autant qu'elles causent un préjudice financier à notre société et portent gravement atteinte à notre image de sérieux ainsi qu'à notre crédibilité. Or, compte tenu de la forte concurrence dans notre secteur d'activité nous ne pouvons nous permettre de subir de tels préjudices. Compte tenu de cette situation et dans la crainte de nouveaux sabotages de votre part, nous vous avons demandé en date du jeudi 31 août 2017 de ne plus monter à l'atelier de couture se trouvant à l'étage de notre magasin. Nous vous avons également demandé d'effectuer différentes tâches qui relèvent parfaitement de vos fonctions de « vendeuse/retoucheuse » telles que procéder aux changements d'articles dans la vitrine ou de réaliser l'inventaire. Vous vous êtes alors de nouveau emportée et avez refusé de réaliser les tâches qui vous ont été confiées, estimant à tort et en toute mauvaise foi qu'elles ne vous incombaient pas. Le lendemain, 1er septembre 2017, dans la matinée, vous avez profité de l'absence de Madame [E] pour d'une part, refuser encore une fois d'effectuer lesdites tâches et d'autre part de réintégrer l'atelier sans tenir compte de l'interdiction qui vous avez été notifiée la veille par votre employeur. Vous avez hurlé dans le magasin en présence de clients et menacé Madame [B] présente ce jour-là. Lorsque Madame [E] a été prévenue par téléphone de votre comportement, elle a demandé à vous parler. Vous lui avez alors, encore une fois, tenu des propos déplacés de manière virulente et à très haute voix alors que les clients étaient présents. Le même jour, à 13h, vous vous êtes délibérément enfermée dans le magasin en laissant toutes les clés dans les serrures de façon à ce que Madame [E] qui vous avait informée par téléphone de sa venue, ne puisse pas y accéder. Madame [E] n'a pu franchir la porte de son magasin qu'à 13h30 après que vous ayez enfin daigné retirer votre clef et lui ouvrir la porte. Vous avez ensuite directement pris la direction de l'atelier alors que Madame [E] vous avait demandé de ne plus vous y rendre de crainte de nouveaux sabotages de votre part. Lorsque Madame [E] vous a rattrapé et notifié votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez obstinément refusé de quitter les lieux en vous montrant menaçante à son encontre. Vous n'avez quitté le magasin qu'à 14h45, soit plus d'une heure après que Madame [E] vous l'a demandé. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et un tel manque de respect vis-à-vis de votre employeur. Vous avez fait preuve d'une insubordination persistante et d'une impossibilité de communiquer particulièrement intolérables. Les faits qui vous sont reprochés sont d'autant plus graves que nous avons déjà eu à nous plaindre de votre comportement. À cet égard, nous avons déjà été contraints de vous adresser un courrier de rappel à l'ordre en date du 29 septembre 2016 sans que cela ne modifie votre comportement. Dès lors, tous ces agissements, constitutifs d'une faute grave, qui nuisent au bon fonctionnement de la société et ne permettent pas votre maintien au sein de notre entreprise même durant le préavis, nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prenant effet immédiatement, votre contrat de travail sera rompu à compter de la date d'envoi du présent courrier, la preuve du dépôt RAR faisant foi. Vous ne percevrez pas d'indemnités de préavis ni de licenciement. La période au cours de laquelle vous avez été mise à pied à titre conservatoire, à partir du 1er septembre 2017, ne vous sera pas rémunérée [...]' Pour preuve des injures et menaces proférées par la salariée, le 29 août 2017, le liquidateur judiciaire communique les déclarations de main courante effectuées par Mme [E] auprès des services de police d'[Localité 9], les 4 et 25 septembre 2017, ainsi que l'attestation établie par Mme [G], cliente du magasin, assurant que, le mardi 29 août août 2017, elle a 'entendu des menaces d'une employée contre la gérante du magasin Mme [U] des menaces vraiment horribles, menace de mort sur sa famille des obscénités', ce qui était 'franchement honteux' et qui l'a 'choquée' comme d'autres 'personnes aussi car il y avait du monde'. S'agissant des faits de sabotage, Me [Y] produit les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 30/31 août 2017 et le 8 septembre 2017, dont il résulte, d'une part, que la robe de Mme [R] avait dû être reprise du fait qu'un morceau de dentelle avait été plié et cousu sur chaque bretelle, ce qui créait une épaisseur de tissu disgracieuse et visible, et d'autre part, qu'à la suite d'une erreur imputée à Mme [D] lors de la prise des mesures, il avait fallu trouver en urgence un autre mode de fermeture afin d'élargir le dos de la robe de Mme [M]. Le mandataire liquidateur verse en outre l'attestation de Mme [R] épouse [X], se plaignant d'avoir été manipulée par la vendeuse prénommée [I], laquelle lui avait demandé de témoigner en sa faveur alors qu'elle avait volontairement saboté sa robe de mariée pour porter préjudice à sa patronne, ainsi que la lettre de Mme [M], datée du 26 août 2017, faisant part à la société de son mécontentement à l'égard de la même vendeuse qui s'était trompée dans la prise des mesures, le 6 février 2017, de sorte que, lorsque sa robe était arrivée, il avait fallu la modifier dans l'urgence pour qu'elle soit prête le jour de son mariage. Ces griefs sont fermement contestés par la salariée qui produit les attestations établies par sa collègue de travail, Mme [S], le 25 septembre 2017 et le 26 avril 2018, disant avoir reçu les confidences de la gérante selon lesquelles, la personne récemment embauchée étant destinée à remplacer définitivement Mme [D], elle allait devoir 'trouver une solution' pour licencier cette dernière à son retour de maladie. Ajoutant qu'elle était présente à la boutique, le 29 août 2017, le témoin affirme qu'à aucun moment Mme [D] n'a proféré 'de quelconques menaces envers qui que ce soit', ni saccagé la robe de Mme [R], et qu'en ce qui concerne les robes de Mmes [M] et [H], la responsabilité en incombe à la direction qui comme d'habitude avait passé les commandes avec plusieurs mois de retard. L'appelante verse en outre un projet d'attestation en sa défaveur, portant à la fois sur les faits du 29 août 2017 et la mauvaise qualité de son travail, document qu'elle dit avoir été établi par Mme [E] en vue de sa retranscription par une employée de la boutique, ce dont elle veut pour preuve la similitude manifeste d'écritures avec le certificat manuscrit qui lui a été remis par la gérante, le 29 août 2017, la dispensant de travailler pendant la matinée dans l'attente du résultat de sa visite à la médecine du travail. Elle justifie au surplus qu'avant d'établir un témoignage au profit de l'employeur, lui reprochant le sabotage de sa robe sur les seuls dires de ce dernier, Mme [R] avait attesté en sa faveur afin de la remercier pour la qualité de son accueil et les conseils fournis lors de leur unique rencontre le jour de sa commande, se plaignant au contraire de la direction auprès de laquelle elle avait manifesté son mécontentement car sa robe n'avait toujours pas été retouchée quinze jours seulement avant son mariage. Quoi qu'il en soit, aucun élément objectif ne permet d'imputer à Mme [D] les erreurs ou malfaçons concernant les robes de Mmes [R], [M] et [H], ni a fortiori d'établir qu'il s'agissait de sabotages. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par M. [V], conseiller de la salariée, lequel n'est pas discuté par le liquidateur, que Mme [E] a confirmé avoir embauché une autre personne en CDI pendant l'arrêt maladie de Mme [D]. Si elle a précisé que cette nouvelle embauche n'était pas destinée à remplacer définitivement la salariée absente, son affirmation est clairement contredite par le témoignage de Mme [S]. Ce compte-rendu révèle en outre qu'aux dires mêmes de la gérante, aucun témoin n'était présent lorsque Mme [D] avait proféré des menaces, le 29 août 2017, ce qui affaiblit singulièrement le témoignage de Mme [G]. Au surplus, Mme [E] n'a pas contesté lors de l'entretien que, si elle avait trouvé la boutique fermée à clef à son arrivée, le 1er septembre 2017, pendant la pause méridienne, elle aurait pu entrer par l'arrière du magasin qui était resté ouvert, comme le soulignait la salariée invoquant des raisons de sécurité car elle se trouvait seule dans l'atelier situé à l'étage. Enfin, elle n'a pas nié que Mme [D] avait seulement cherché à se renseigner en appelant l'inspection du travail suite à la notification de sa mise à pied conservatoire. Du reste, la lettre de licenciement précise que la salariée a quitté les lieux à 14h45, soit une heure plus tard. Ainsi, les autres faits reprochés n'étant pas établis et la preuve du seul grief sérieux lié aux insultes et menaces n'étant pas suffisamment rapportée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. * sur l'indemnisation Alors âgée de 36 ans, titulaire d'une ancienneté de près de seize ans dans l'entreprise employant moins de onze salariés, Mme [D] percevait un salaire brut mensuel de 2 140 euros. Elle justifie avoir consulté un médecin généraliste et un médecin psychiatre suite à la notification de son licenciement. Bénéficiaire d'une allocation mensuelle au titre de l'aide sociale à l'enfance, suivant décision du 18 septembre 2017, elle a retrouvé un emploi de technicienne de radioprotection pendant la période du 15 octobre 2019 au 29 mai 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 1 700 euros. Elle ne communique aucune attestation Pôle emploi ni autre information sur sa situation. En l'état de ces éléments, une indemnité de 16 000 euros réparant l'ensemble de son préjudice matériel et moral lui sera allouée sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. L'absence de preuve des griefs invoqués par l'employeur ne suffisant pas à conférer au licenciement un caractère vexatoire, la demande de dommages et intérêts distincts n'est pas fondée. Les sommes allouées en première instance à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ainsi qu'au titre des indemnités de rupture sont justifiées dans leur principe et leurs montants. Le jugement sera ainsi partiellement réformé. ' sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'estimant bien fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à 1 694,50 heures supplémentaires prétendument accomplies et non rémunérées pendant la période du 4 mars 2013 au 3 avril 2017, Mme [D] demande de fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [U]'A, dont elle ne précise pas le montant. En outre, elle produit un simple tableau journalier arrêté à fin octobre 2015, mentionnant un nombre d'heures variant de 3 à 9 face à certaines dates, ainsi que ses bulletins de paie des années 2016 et 2017, à l'exclusion de tout décompte. Ces éléments n'étant pas suffisamment précis pour permettre au liquidateur de répondre, le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Mme [D] expose que ses bulletins de paie auraient dû faire apparaître une durée mensuelle de travail de 156 heures, dont 28 heures supplémentaires (1 694,50 heures sur cinq ans/60 mois = 28 heures). Sa demande à titre d'heures supplémentaires étant rejetée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société [U]'A à la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les conditions et limites fixées par le code du travail, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 515 du Code de Procédure Civile bénéficiearticle L. 1235-5 du code du travail.article 700 du C.P.C.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c313ef607c90ab6658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel