Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab662e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 514 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6G3 N° RG 22/000761 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6M6 Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 18/00281 22 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [L], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [R] [P] a été employé du 26 septembre 1956 au 31 mai 1979 par la SAS [6], venant aux droits de la société des [8], elle-même venant aux droits de la société [7], en qualité de : - apprenti mineur du 26 septembre 1956 au 15 juillet 1960 - aide mineur au fond du 16 juillet 1960 au 13 septembre 1960 - élève à l'école de [Localité 10] du 14 septembre 1960 au 3 juillet 1961 - aide mineur foreur boutefeu au fond du 4 juillet 1961 au 3 mars 1964 - foreur mineur boulonneur du 30 juin 1965 au 29 juin 1968 - électromécanicien au fond du 30 juin 1968 au 31 mai 1979. Le 16 décembre 2013, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 3 octobre 2013 établi par le docteur [Y] mentionnant un « carcinome rénal ». Par décision du 22 mai 2015, la caisse a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Grand Est du 10 avril 2015 Le 17 février 2017, monsieur [R] [P] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 2 mai 2017, monsieur [R] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Val de Briey d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la radiation de l'affaire. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val de Briey, nouvellement compétent. Par jugement RG 18/281 du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté monsieur [R] [P] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [6] - débouté les demandes présentées par monsieur [R] [P] et la CPAM de Meurthe et Moselle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle - débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 18 mars 2022, l'avocat monsieur [R] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/678. Par acte du 29 mars 2022, monsieur [R] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/761. Les affaires ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2022 et successivement renvoyée aux 19 octobre et 7 décembre 2022 à la demande des parties. Elles ont été plaidées à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [R] [P], représenté par son avocat, a repris ses conclusions du 18 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en ce qu'il : « DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine une faute inexcusable de la société [6] ; DEBOUTE les demandes présentées par Monsieur [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Et, statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie, - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] venant aux droits de la société [8] elle-même venant aux droits de la société [7] En conséquence, - fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Monsieur [R] [P] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, - juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime, - juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, - fixer la réparation des préjudices personnels de Monsieur [R] [P] comme suit : ' Préjudice causé par les souffrances physiques : 30.000 euros ' Préjudice causé par les souffrances morales :50.000 euros ' Préjudice d'agrément : 20.000 euros ' Préjudice esthétique : 5.000 euros ' Déficit fonctionnel temporaire : 15.000 euros ' Préjudice sexuel : 5.000 euros - juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner en cause d'appel la société [6] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - constater que la maladie « cancer du rein » (hors tableau) de monsieur [P] ne résulte pas de sa faute inexcusable, Par conséquent, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Briey du 22.02.2022 en ce qu'il a débouté monsieur [P] de toutes ses demandes dirigées contre elle, et notamment de ses demandes d'indemnisation, - débouter la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE de toutes ses demandes à son encontre, - condamner monsieur [P] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les frais et dépens A titre subsidiaire, - ramener les demandes d'indemnisation de monsieur [P] à de plus justes proportions. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - ordonner la jonction des procédures 22/00678 et 22/00761 sous un numéro de Répertoire Général unique, - dire si la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [R] [P] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, Dans l'affirmative, - liquider les différents préjudices de monsieur [P], - condamner l'employeur fautif à lui rembourser toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à avancer à monsieur [P] consécutivement à cette faute inexcusable, - condamner la société [6] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la jonction : Les deux appels ayant été interjetés contre le même jugement, les deux instances seront jointes et l'affaire se poursuivra sous le n° RG 22/678. Sur la recevabilité : La recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de monsieur [R] [P] n'étant pas discutée, ni par l'employeur, ni par la caisse, il n'y a pas lieu à répondre à ses conclusions sur ce point. Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, et le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, aux conditions cumulatives suivantes : - le manquement à l'obligation de sécurité est la cause nécessaire de l'accident ' la cause déterminante n'étant pas exigée ' et il importe peu que d'autres fautes aient concouru au dommage (Cass. civ.2e 4 avril 2013 n°12-13600, Cass. assemblée plénière 24 juin 2005 n°03-30038) - l'employeur avait ou aurait normalement, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques - l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique du salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021). Sur l'exposition au risque : Monsieur [R] [P] fait valoir qu'en qualité d'électromécanicien, il était chargé du dépannage et de l'entretien de tous les engins d'exploitation de la mine, qu'il intervenait sur les circuits électriques et hydrauliques, les systèmes de freinage et les échappements, et qu'il utilisait fréquemment du trichloréthylène pour dégraisser et faciliter l'accès au démontage des pièces défectueuses puis pour redonner leur aspect originel aux pièces et engins d'exploitation. La SAS [6] ne discute pas de l'exposition de Monsieur [R] [P] au trichloréthylène. -oo0oo- Monsieur [R] [P] a exercé les fonctions d'électromécanicien au fond du 30 juin 1968 au 31 mai 1979. Il décrit ses fonctions et produit aux débats des attestations de monsieur [K] [B], monsieur [M] [BW], monsieur [U] [D], et monsieur [U] [F], anciens collègues de travail. Il en résulte qu'il utilisait le trichloréthylène pour dégraisser et nettoyer les pièces et engins à entretenir ou à réparer, au moyen de chiffons imbibés d'alcool, de longs pinceaux, ou par aspersion, et pour se nettoyer les mains. L'exposition de monsieur [P] au trichloréthylène est dès lors avérée. Sur la conscience du risque auquel était exposé le salarié : Aux termes d'une jurisprudence constante susvisée, la conscience du risque qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque et au regard de son importance, de son organisation et de la nature de son activité. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [R] [P] fait valoir que dès le début du siècle, des textes avaient vocation à s'appliquer aux substances chimiques comme le trichloréthylène, qui auraient dû alerter l'employeur sur les risques inhérents à l'inhalation de ce produit. Il ajoute que dès 1927, les maladies professionnelles dues à une exposition à l'éthylène trichloré devaient obligatoirement déclarées et qu'un décret du 9 décembre 1938 a créé le tableau n°12 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés, dont le trichloréthylène. Il précise que s'il est victime d'une maladie non visée à ce tableau, ledit tableau alertait déjà sur les risques d'une exposition au trichloréthylène. Il ajoute que la directive européenne 67/548 transposée en droit français par décret du 14 septembre 1972 prévoyait des mesures de sécurité en cas d'utilisation de cette substance classée toxique puis cancérogène. Il fait également valoir que des études et recherches identifiant le risque d'inhalation des substances dangereuses, notamment du trichloréthylène, étaient publiées à compter du milieu du XXe siècle, notamment par [N] et [LI] en 1954, [H] et [O] en 1963, [EM] et [G] en 1969, [C]-[V] relativement à l'altération de la fonction hépatique et autres atteintes rénales ([T] en 1986, [X] en 1989, [TE] en 1993, [Z] et [I] en 1990 etc. Il précise que deux études ont pris en compte le risque de cancer du rein. La SAS [6] fait valoir que monsieur [P] souffre d'une maladie hors tableau. Elle ajoute que le trichloréthylène a été classé comme cancérogène probable par le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) depuis 1995, et comme cancérogène avéré (pour l'homme, pour le cancer du rein) depuis octobre 2012. Elle indique que le lien entre cancer du rein et exposition au trichloréthylène a en effet été mis en évidence par plusieurs études réalisées récemment, en 2006, 2010, 2011 et 2012, soit postérieurement à la fin de l'utilisation du trichloréthylène par le salarié. Elle fait également valoir que monsieur [P] fait référence à des études qu'il ne produit pas. Elle ajoute que la société [7], qui n'était pas un grand groupe industriel, n'a pas pu connaître les études citées. Elle indique que les premières publications établissant un lien entre exposition au trichloréthylène et cancer datent des années 2000 et que le CRRMP lui-même se base sur une publication de 2014 pour établir le lien entre une exposition au trichloréthylène et le cancer du rein du demandeur. Elle fait enfin valoir que le tableau n°12 des maladies professionnelles créé en 1938 vise une longue liste de 24 produits chimiques, dont le trichloréthylène, et diverses maladies, à l'exclusion du cancer, de telle sorte que ce tableau n'est pas susceptible de permettre à un employeur d'avoir conscience d'un éventuel danger entre un cancer du rein et l'utilisation de trichloréthylène. Il ajoute que la tableau n°101 relatif aux affections cancéreuses provoquées par une exposition au trichloréthylène n'a été créé que le 20 mai 2021. -oo0oo- En matière de faute inexcusable de l'employeur, la conscience du risque doit être appréciée au regard du caractère nocif d'un produit utilisé par un salarié ou d'un produit auquel un salarié est exposé, et non au regard d'une maladie spécifique, le risque étant avéré si le produit est susceptible de provoquer une maladie quelle qu'elle soit. Dès le décret du 19 février 1927, publié au journal officiel du 21-22 février 1927 (page 2286), il était prévu que les médecins devaient déclarer notamment les maladies professionnelles causées par les hydrocarbures et leurs dérivé chlorés et nitrés, notamment l'éthylène trichloré. Par ailleurs, le décret du 14 décembre 1938 a créé le tableau n°12 des maladies professionnelles, intitulé « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l'éthylène », les maladies visées étant les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures et les accidents aigus encéphaliques, et les travaux susceptibles de provoquer l'intoxication étant « fabrication, emploi, manipulation des dérives chlorés de l'éthylène et des produits en renfermant. Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression. » Le décret n° 51-1215 du 03 octobre 1951 a modifié l'intitulé du tableau, désormais « intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène) », et ajoutait aux maladies des affections oculaires, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant. » Le décret n° 55-1212 du 13/09/1955 remplaçait les termes « travaux susceptibles de provoquer ces maladies » par « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ». Le décret n° 72-1010 du 02/11/1972 modifiait le titre du tableau en « Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthylène, le trichloro-1-1-1-éthane, les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le dichloro-1-2-propane », il ajoutait des maladies de la peau , la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « préparation, emploi des produits énumérés en titre ou des produits en renfermant ». En outre, aux termes de l'arrêté 21 janvier 1957 publié au journal officiel du 5 février 1957, le trichloréthylène était inscrit au tableau C des substances vénéneuses annexé audit arrêté. Aux termes de la directive européenne 67/548 du 27 juin 1967, transposée en droit français le 14 septembre 1972, le trichloréthylène est une substance nocive en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, et il convient de bien ventiler le local ou se protéger au moyen d'un masque efficace en cas d'utilisation. Enfin, l'arrêté du 11 juillet 1977 publié au journal officiel du 24 juillet 1977 (page 3909) prévoyait une surveillance médicale spéciale du personnel effectuant d'une façon habituelle les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants: dérivés halogénés (qui sont les dérivés chlorés, bromés ou fluorés) des hydrocarbures, étant précisé que le trichloréthylène est un hydrocarbure chloré. Il résulte de ce qui précède que même s'il n'a été classé comme produit cancérigène que postérieurement, il était donc avéré dès 1927 que le trichloréthylène ou trichloréthylène ou trichloroéthène ou trichlorure d'éthylène, était classé parmi les produits susceptibles de provoquer des maladies. Dès lors, tout employeur devait a minima dès 1938 prendre conscience des dangers potentiels du trichloréthylène au regard de la reconnaissance officielle, par le tableau n°12 susvisé, de maladies professionnelles liées à sa préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition. Si l'existence et l'accessibilité à des publications scientifiques relatives aux risques du trichloréthylène ne sont pas avérées, si la taille de la société [8] n'est pas précisée et si son activité soumettait principalement ses salariés à d'autres risques, notamment liés à l'inhalation de brais de houille ou de poussières d'amiante , les textes susvisées alertaient suffisamment tout employeur des risques liés à l'utilisation de ce produit, qu'elle utilisait massivement, monsieur [F] évoquant des livraisons en fret de 200 litres dans le magasin jour et des jerricanes de 20 litres transportés au fond par les mineurs. Enfin, il importe peu que le tableau n°101 intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène » , visant le cancer primitif du rein avec une liste limitative des travaux « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 », n'ait été créé que par décret n°2021- 636 du 20 mai 2021, les tableaux n'étant créés que pour faciliter, pour les travailleurs, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Au vu de ce qui précède, la SAS [6], venant aux droits de la société des [8], elle-même venant aux droits de la société [7], devait avoir conscience du danger auquel monsieur [R] [P] était exposé du fait l'utilisation du trichloréthylène. Sur les mesures de protection prises par l'employeur : Aux termes d'une jurisprudence constante, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [R] [P] fait valoir qu'il ne disposait pas de protection respiratoire, qu'aucun système d'aération adapté n'existait et que le produit était placé dans un bac ouvert. Il ajoute que le trichloréthylène doit être qualifié de substance dangereuse au sens de l'article R4411-6 du code du travail puisqu'elle est cancérogène, et qu'il relève de la législation relative à l'exposition aux risques chimiques imposant des obligations à l'employeur relatives à la prévention, l'évaluation des risques, de vérification des installations et appareils de protection collective et contrôle des valeurs limite d'exposition professionnelle. Il ajoute que les mesures de sécurité doivent être permanentes, appropriées, suffisantes et efficaces. Il indique que les attestations produites aux débats démontrent l'absence de masques adaptés, de tenues de protection efficaces et d'aspirations efficaces. La SAS [6] fait valoir qu'elle ne pouvait former ses salariés au risques de cancer liés au trichloréthylène en dehors des risques connus figurant sur les étiquettes des bouteilles, puisqu'il n'avait pas conscience d'un lien éventuel entre cancer du rein et utilisation du trichloréthylène. Elle ajoute que les protections collectives étaient assurées par l'aérage des mines, technique tendant à introduire en permanence de l'air frais dans les galeries, pour extraire l'air vicié en le chassant à ras du sol, cet aérage permettant d'évacuer toutes les poussières et de préserver la santé pulmonaire des salariés. Elle précise que monsieur [P] n'utilisait donc pas de trichloréthylène dans un milieu totalement fermé Elle indique qu'elle mettait des masques à disposition de ses salariés dès 1930, filtrant tous types de poussières et substances, suivant l'évolution des techniques, dont le port était obligatoire et rappelé par des campagnes d'affichage. Il ajoute que les salariés étaient protégés des risques du tableau 12 par des gants de protection, bleus de travail pour se protéger des maladies de la peau, et des lunettes ou visières de protection pour se protéger des maladies des yeux. -oo0oo- Il résulte des attestations de témoins versées aux débats par monsieur [P] que les salariés ignoraient la dangerosité des produits utilisés, dont le trichloréthylène, que la ventilation n'apportait pas suffisamment d'air, et que les bleus de travail et les mains étaient imprégnés de trichloréthylène. Monsieur [F] précise que le trichloréthylène pouvait être pulvérisé en fines gouttelettes, qui étaient inhalées par les salariés et qu'il n'y avait pas de protection particulière à l'exception de gants en cuir qui, en se mouillant n'empêchaient pas le contact du produit avec la peau, même si la plupart du temps, le travail s'effectuait à mains nues. Il ajoute qu'il était rarement possible de se laver les mains après les avoir nettoyées au trichloréthylène, de telle sorte que les mineurs ont eu des contacts cutanés avec le trichloréthylène, en ont respiré les vapeurs et en ont ingéré. Il est cependant avéré que le caractère cancérigène du trichloréthylène n'a été établi qu'en 2012 de telle sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir alerté ses salariés sur ce risque spécifique. Par ailleurs, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas respecté des obligations légales qui n'existaient pas au moment de l'exposition de monsieur [P] au risque. Cependant, si l'employeur évoque la mise à disposition de bleus de travail, gants, lunettes ou visières de protection et masques, il résulte des attestations produites par monsieur [P], dont la sincérité n'est pas contestée, que les gants et bleus étaient insuffisants pour éviter le contact avec la peau. En outre, l'employeur ne démontre pas que l'aérage étaient suffisant et que les masques qui étaient distribués avaient quelconque pouvoir de protection contre les vapeurs de trichloréthylène, dont il déclare ignorer, à l'époque, le danger. Dès lors, la SAS [6] n'a pas mis en place de mesure suffisante pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [R] [P] Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que la SAS [6], employeur de monsieur [R] [P], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [R] [P] est la conséquence de cette faute inexcusable. Sur l'indemnisation des préjudices : Sur la majoration de la rente : Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [R] [P] fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée. Il sera dit que la majoration de la rente suivra l'évolution de son taux d'incapacité et qu'elle restera acquise au conjoint survivant en cas de décès du fait de la maladie professionnelle. Sur les préjudices personnels : Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2e 13 février 2014 n°13-10548), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant la cour de céans. ' Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [P] fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire a duré plus de deux ans et que sa qualité de vie s'est dégradée, que les gestes les plus anodins et les plus courants sont devenus extrêmement pénibles à réaliser La SAS [6] fait valoir que monsieur [P] procède par voie d'affirmations, n'expliquant pas la durée du déficit fonctionnel temporaire à deux ans, ni les difficultés qu'il aurait connues. -oo0oo- Monsieur [P] a subi une intervention chirurgicale et a été hospitalisé pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, son déficit fonctionnel temporaire était nécessairement total. Par ailleurs, il n'apporte aucune preuve de quelconque définit fonctionnel postérieur, déficit qui ne peut être confondu avec les souffrances morales. Il sera dès lors indemnisé à hauteur de 20 euros /jour soit 140 euros pour 7 jours. ' Sur le préjudice esthétique Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [P] indique subir un important préjudice esthétique du fait de sa pathologie, à savoir un amaigrissement significatif, un vieillissement précoce, et une cicatrice disgracieuse et douloureuse. La SAS [6] fait valoir que monsieur [P] ne verse aux débats aucune photo de la cicatrice et ne produit pas d'éléments probants -oo0oo- S'il n'est pas douteux que monsieur [P] présente une cicatrice du fait de la néphrectomie, il ne décrit pas cette cicatrice (taille, couleur etc) et n'en produit aucune photographie. Par ailleurs, l'éventuel caractère douloureux de cette cicatrice relèverait des souffrances endurées et non du préjudice esthétique. S'il évoque un amaigrissement et un vieillissement prématuré, monsieur [P] n'en apporte, là encore, aucune preuve, ne mentionnant pas même son poids, étant en outre rappelé qu'il souffre d'autres pathologies, notamment cardiaques, sans lien avec son cancer du rein. Enfin, si son épouse évoque le port de protections, du fait de son hématurie, le docteur [W] indique expressément, qu'« il n'y a pas de certitude quant à la responsabilité de la tumeur dans la survenue du saignement urinaire » de telle sorte que le lien entre la maladie professionnelle et la nécessité de port de protections n'est pas établi. Dès lors, en l'absence de toute preuve concernant un préjudice esthétique, monsier [P] sera débouté de ce chef de demande. ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis. L'indemnisation de ces souffrances, prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou à l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. En effet, ces conditions ne sont ni prévues par ce texte ni par les dispositions des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale. En outre, la rente servie après consolidation est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et ne prend pas en compte les souffrances endurées. Enfin, le montant de ladite rente est calculé sur la base d'un salaire de référence, qui ne peut un critère pertinent de réparation de souffrances. Dès lors, la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées par la victime, que ce soit avant ou après la consolidation des blessures, et ces souffrances doivent être indemnisées à titre autonome. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [P] fait valoir qu'il s'est vu diagnostiquer en 2012 un cancer du rein gauche ayant nécessité une biopsie puis une néphrectomie partielle, et qu'il a enduré les traitements au prix d'une souffrance considérable. Il ajoute que ses proches ont constaté une diminution de ses capacités physiques et un essoufflement prononcé au moindre effort. Il fait également valoir que la lutte particulièrement difficile et incertaine engagée contre sa maladie a des conséquences psychologiques importantes et compréhensibles. Il ajoute que cette angoisse est particulièrement forte puisqu'elle est liée à la conscience de la gravité de son état de santé et à sa peur de laisser seuls son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Il indique que pour prévenir un reprise ou extension du processus tu moral, il doit subir de nombreux examens de contrôle, source d'angoisse. La SAS [6] indique que monsieur [P] a déjà obtenu indemnisation de ses souffrances physiques pour deux pathologies liées à l'amiante, à hauteur de 7500 euros et que les certificats produits ne sont pas de nature à justifier sa demande à hauteur de 30 000 euros. Elle fait également valoir qu'il a déjà obtenu indemnisation de son préjudice moral pour les deux pathologies liées à l'amiante à hauteur de 27 000 euros et que les témoignages de ses proches ne sont pas de nature à justifier sa demande à hauteur de 50 000 euros. -oo0oo- Les pièces médicales versées aux débats par monsieur [P] montrent qu'il a dû se soumettre à un examen d'imagerie (scanner abdomino pelvien) et a subi une intervention chirurgicale, décrite dans le compte-rendu du docteur [W] comme étant un « geste technique lourd », dont les suites ont été « parfaitement simples, et le patient a pu quitter la clinique au 7e jour post-opératoire en bonne voie de cicatrisation ». Il n'apporte pas la preuve de quelconque autre traitement. Aucun certificat médical ne décrit quelconque séquelle physique de cette intervention. Bien plus, le compte-rendu du docteur [W] évoque clairement « de gros antécédents cardiaques avec stent coronarien » et son épouse évoque la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, de telle sorte que la perte des capacités physiques et les essoufflements évoqués par monsieur [P] ne sont pas liés à son cancer du rein. Par ailleurs, si monsieur [P] produit un certificat médical de son médecin généraliste datant de 2016, indiquant qu'il doit subir des contrôles urologiques qui sont source d'angoisse, il ne produit aucun élément permettant de connaître la fréquence de ces contrôles, ni aucun élément permettant d'évaluer le risque d'évolution de la maladie, alors qu'il n'a pas, depuis 2012, sollicité de prise en charge de quelconque rechute. Néanmoins, tout cancer engendre une crainte de récidive et met en jeu le pronostic vital du malade. Au vu de ce qui précède, la somme de 15 000 euros sera allouée à monsieur [P] en indemnisation de ses souffrances physiques et morales. ' Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel correspond à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [P] indique qu'il subit un important préjudice sexuel, sa libido étant nécessairement affectée du fait de sa pathologie cancéreuse. La SAS [6] fait valoir que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, son épouse n'affirmant pas que sa libido ou leur vie sexuelle serait affectée du fait de la maladie. -oo0oo- Monsieur [P] ne produit aux débats aucune pièce tendant à démontrer l'existence d'un préjudice sexuel, et notamment que sa libido serait affectée du fait du cancer dont il a souffert. Dès lors il sera débouté de ce chef de demande ' Sur le préjudice d'agrément Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique. En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237) -oo0oo- En l'espèce, monsieur [P] fait valoir que la maladie a eu un impact décisif sur la pratique de ses loisirs, notamment la cueillette des champignons au sein d'une association et les vendanges. La SAS [6] fait valoir que monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément, le fait qu'il ne fasse plus les vendanges étant lié à l'âge et à la dureté des travaux. Il ajoute que les témoignages de ses proches sont partiaux. -oo0oo- Si monsieur [P] justifie, par la production d'une attestation de monsieur [S] [E], avoir fait les vendanges de 2001 à 2011 et qu'en 2012, il n'a pas pu venir du fait de ses problèmes de santé, cette activité rémunérée ne relève manifestement pas du loisir et aucun élément versé aux débats ne prouve que la cessation définitive de cette activité est due au cancer du rein dont il a souffert. En effet, aucune séquelle de la néphrectomie n'est évoquée et aucun élément médical n'apporte la preuve d'une impossibilité physique de pratiquer cette activité du seul fait du cancer dont il a souffert en 2012. De même, dans son attestation, monsieur [A], représentant l'association de mycologie, évoque « un changement physique et moral chez lui avec notamment l'apparition d'anxiété due sans doute à l'aggravation de sa maladie », mais n'évoque pas l'abandon de sa participation aux activités de l'association. Les autres activités évoquées par ses proches ne relèvent pas d'une activité spécifique sportive ou de loisir, et aucune preuve de l'arrêt de ses activités du fait du cancer du rein, dont il ne conserve pas de séquelles, n'est rapportée. Dès lors, monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de son préjudice d'agrément. Au vu de ce qui précède, les préjudices de monsieur [P] seront fixés aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 140 euros - souffrances endurées : 15 000 euros Soit un montant total de 15 140 euros, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle sera condamnée à verser à monsieur [P]. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie : Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3. Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'employeur de monsieur [R] [P], la SAS [6], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié. Sur les frais et dépens : La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [P] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. La somme de 500 euros sera allouée à la caisse. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction des instances n° RG 22/678 et RG n° 22/761 et DIT que l'instance se poursuivra sous le n° RG 22/678, INFIRME le jugement RG 18/281 du 22 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle du 3 octobre 2013 dont souffre monsieur [R] [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6], FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [R] [P], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à monsieur [R] [P], et au besoin l'y CONDAMNE, DIT que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [R] [P], en cas d'aggravation de son état de santé, DIT qu'en cas de décès de monsieur [R] [P] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant, FIXE les préjudices de monsieur [R] [P] aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 140 euros (cent quarante euros) - souffrances endurées : 15 000 euros (quinze mille euros) Soit un montant total de 15 140 euros, (quinze mille cent quarante euros) CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser la somme de 15 140 euros (quinze mille cent quarante euros) à monsieur [R] [P], DEBOUTE monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle : - les montants versés au titre de la majoration de la rente - l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de monsieur [R] [P] dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [6] à verser à monsieur [R] [P] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab662e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel