Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bc13ef607c90ab6610
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRO O R D O N N A N C E N° 2022 - 26 du 10 Janvier 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [U] né le 24 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (31100) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [I] [N] , interprète assermenté en langue, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE Représenté par Monsieur [H] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 6 décembre 2022 notifié à 15 heures, de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui a fait obligation à Monsieur [W] [U], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 9 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 5 janvier 2023 à 13 heures 16 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 06 janvier 2023 à 11 heure 17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heure 52, Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Janvier 2023 à LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 16 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures a commencé à 16h26. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [I] [N] , interprète, Monsieur [W] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [W] [U]. Je suis né le 24 décembre 1989 à [Localité 1] en Algérie. J'accepte de quitter le territoire français. J'accepte d'exécuter la mesure d'éloignement. ' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Pour l'irrecevabilité de la requête, l'arrêt de la cour de cassation du 22 janvier 2020 prévoit pour la computation des délais l'application des articles 641 et 642 du CPC c'est à dire un délai compté en jours expire le dernier jour à minuit et que le jour de notification ne doit pas être pris en compte. La préfecture avait donc jusqu'au 5 janvier à minuit pour adresser sa requête. Pour le défaut d'actualisation de l'extrait du registre, l'article R 743-12 prévoit que le magistrat contrôle le bon exercice de ses droits par le retenu à chaque maintien en rétention, pas que ce registre doive lister l'ensemble des éléments survenus dans la procédure d'éloignement. Enfin pour le défaut de motivation de l'ordonnance sur le défaut de pièces utiles à savoir la procédure préalable, il faut retenir qu'il n'y aucun grief pour M. [U] au sens de l'article L 743-12 puisque toutes les irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation ont été purgées par celle-ci.' ' Assisté de M. [I] [N] , interprète, Monsieur [W] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai juste à signaler les mauvaises conditions de rétention au centre, je n'ai pas pu prendre de douches de plusieurs jours. Il n'y a pas de moyen de communication, pas de téléphone depuis 6 jours. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2023, à 10 heure 52, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Janvier 2023 notifiée à 11 heure 17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif qu'ayant été déposée le 5 janvier 2023 à 13 heures 16, elle ne l'aurait pas été dans le temps de la première prolongation. En reprenant la computation des délais telle que développée par l'appelant, il est constant au visa des articles L 742-3 du CESEDA, 641 et 642 du CPC, que si la première prolongation commence à l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention administrative, la deuxième commence à l'expiration du 28 ème jour à minuit de la première prolongation soit en l'espèce le 5 janvier 2023 à minuit et non pas le 4 janvier 2023 à minuit en application du point de départ du délai, le jour à partir duquel sa durée doit être calculée se nomme le "dies a quo" (le jour à partir duquel...), car lorsque cette durée est exprimée en jours, les jours sont des jours entiers de 0 à 24 heures : le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ne compte pas. L'appelant ne pouvant à la fois faire application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 642 du cpc et refuser d'appliquer celles de l'alinéa 1 de l'article 641 du même code. En conséquence, la deuxième requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention de Montpellier le 5 janvier 2023 à 13 heures 16 est recevable pour avoir été déposée dans le délai de la première prolongation de la mesure s'achevant le 5 janvier 2023 à 24 heures. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la fin de non-recevoir de la requête préfectorale du 5 janvier 2023 pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée du registre de rétention ainsi que les éléments de la procédure préalable à la rétention administrative au visa de l'article R 743-2 du CESEDA. L'absence d'annexion d'une copie actualisée du registre de rétention à la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir, quelle que soit la période de prolongation de la mesure, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation découlant de son dernier arrêt de principe du 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 . Le juge des libertés et de la détention de Perpignan dans sa décision contestée a visé l`extrait individualisé du registre prévu à l`article L.744-2 du CESEDA émargé par I`intéressé. La fiche n° 231 dédiée à l'étranger mentionne son identité, sa signature et celle de l'agent notifiant du CRA, le jour et l'heure d'arrivée au CRA, le jour et l'heure de notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative, les numéros des départements du préfet décideur et l'horodatage de la période de placement en rétention pour 48 heures, ainsi que celui de la notification des droits en rétention et du droit d'asile, les dates et résultat des jugements du tribunal administratif de Monptellier du 12 décembre 2022 et le résultat de rejet, les ordonnances du JLD du 5 janvier 2023 et la confirmation en appel, le refus de sortie du CRA le 21 décembre 2022 pour se rendre au CRA de [Localité 3] en vue du rendez-vous consulaire et la sortie le 28 décembre 2022 pour se rendre au rendez-vous consulaire à Montpellier. La copie de la fiche du registre de rétention administrative est actualisée et accompagne la requête préfectorale du 5 janvier 2023. De plus, s'agissant d'une deuxième prolongation, les pièces de la procédure préalable à la rétention administrative ont déjà été examinées par le juge judiciaire lors de la première prolongation et ne sont plus de fait des pièces utiles en deuxième prolongation. Les fins de non-recevoir seront donc rejetées. L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier pour défaut de motivation au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile. L'avocat a soutenu devant la juge des libertés et de la détention deux fins de non recevoir de la requête préfectorale du 5 janvier 2023 liées l'une au jour du dépôt et l'autre au défaut d'accompagnement de la copie actualisée du registre de rétetention. La juge des libertés et de la détention a répondu tant à l'une qu'à l'autre des fins de non-recevoir. La demande d'annulation de la requête préfectorale sera rejetée. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» La requête préfectorale est fondée sur l'alinéa 3 a) de l'article sus-visé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir de la requête préfectorale du 5 janvier 2023 et les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2023 à 17 heures 02. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle 642 du cpc et refuser darticle L.744-2 du CESEDA émargé par I
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63bc13ef607c90ab6610
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