Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bc13ef607c90ab660e
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRN O R D O N N A N C E N° 2022 - 25 du 10 Janvier 2023 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [G] [F] [D] né le 23 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Non comparant, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 2 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [G] [F] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la requête de Monsieur [L] [G] [F] [D] en date du 7 janvier 2023 à 14 heures 02 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 08 Janvier 2023 à 11 heure 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [G] [F] [D]. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2023 par Monsieur [L] [G] [F] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heure 23. Vu les télécopies adressées le 9 janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à Monsieur [L] [G] [F] [D], et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites de Monsieur le représentant du préfet des Alpes Maritimes transmises par courriel le 9 janvier 2023 à 16 heures 41 au greffe de la cour d'appel, Vu l'absence d' observations du Ministère public et de l'intéressé, L'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA stipulent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2023, à 11 heure 23, Monsieur [L] [G] [F] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 08 Janvier 2023 notifiée à 11 heure 23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative du 31 décembre 2022 au motif que la durée du placement en rétention administrative ordonné le 24 mars 2022 sur la base d'une demande de reprise en charge à destination de l'Espagne devrait s'imputer sur celui contesté. D'une part, l'étranger retenu dispose de 48 heures à compter de son placement en rétention administrative du 31 décembre 2022 soit jusqu'au 2 janvier 2023 pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du CESEDA et d'autre part, les temps de rétention administrative sucessifs , fondés sur de titres différents se s'imputent pas l'un sur l'autre. La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrecevable. L'avocat demande l'assignation à résidence': Comme l'a déjà jugé le juge des libertés et de la détention les 2 et 8 janvier 2023 au visa de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» l'assignation à résidence ne peut être accordée à défaut de remise préalable d'un passeport valide. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2023 à 14 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-23 du CESEDA dispose quearticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-10 du CESEDA et d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63bc13ef607c90ab660e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel