Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639613ef607c90ab65c1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/08190 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N57W [Z] C/ MDPH DE LA DROME APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 13 Octobre 2021 RG : 18/05734 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : [B] [Z] né le 15 Décembre 1965 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000818 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : MDPH DE LA DROME [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Mme [V] [O], juriste munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 2 mars 2018, la Maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (la MDPH) a maintenu la décision du 6 octobre 2017 ayant refusé à M. [Z] (le requérant) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à la suite de sa demande déposée le 27 juillet 2017, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %, au 1er août 2017, et a rejeté son recours gracieux. Par jugement du 22 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le recours de M. [Z] . Par lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2021, le requérant a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2022, le requérant demande à la cour de : - annuler la décision de la MDPH du 2 mars 2018 ainsi que la décision du 6 octobre 2017 ; - lui accorder une allocation aux adultes handicapés pour la période du 6 octobre 2017 au 31 mai 2021 ; - mettre les frais de l'éventuelle consultation médicale à la charge de la MDPH ; - condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la MDPH aux dépens. Le requérant fait valoir que : - exerçant une activité de jardinier, il a chuté d'une échelle en décembre 2009, ce qui lui occasionné un tassement de la colonne et une fracture de la 9e vertèbre et il souffre également d'ostéoporose, ce qui a empêché l'intervention chirurgicale sur sa colonne ; - ces pathologies étaient présentes lors de sa demande ; - il souffre d'une myalgie générale et permanente le contraignant à prendre des anti-douleurs et a dû suivre 85 séances de kinésithérapie ; - l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit la douleur physique ou moral, parmi les symptômes à rechercher, susceptibles d'entraîner ou de majorer des incapacités et désavantages ; - il rencontre de graves difficultés pour marcher et est contraint de s'asseoir toutes les 10 minutes; - le Dr. [F] a certifié que son taux d'IPP était égal ou supérieur à 66 % ; - il n'a pu retrouver un emploi compte tenu de ses pathologies ; - en application de l'annexe 2-4, 3 du code de l'action sociale et des familles, relatives aux déficiences du tronc, il présente une déficience importante, ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante et son reclassement professionnel étant nécessaire, ce qui entraîne un taux entre 50 et 75 % ; - il souffre également d'une aponévrose plantaire liée à une fibromyalgie ; - l'allocation lui a été accordée pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026. Dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2022, la MDPH demande à la cour de : - confirmer la décision de rejet d'AAH émise par la CDAPH le 6 octobre 2017 ; - si la cour venait à accorder l'AAH à l'appelant, de rejeter ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - l'étude des demandes se fait sur la base des éléments transmis par l'usager et une partie des pièces qu'il produit durant l'instance ne l'avaient pas été lors de la présentation de sa demande (pièces, n° 3 à 7) et doivent être écartées des débats, comme n'ayant pas été produites dans le dossier de demande ; - les pièces 8 à 12 du requérant sont irrecevables, car produites après la date de la demande et le recours gracieux du 21 novembre 2017 ; - sur la base des éléments produits dans le dossier déposé le 27 juillet 2017, le requérant occupait un poste à temps et était pleinement autonome, sans empêchement majeur dans sa vie personnelle et professionnelle, son handicap ayant un impact modéré, ce qui correspond à un taux inférieur à 50 %. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION En sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyait : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du même code prévoyait également : L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D. 821-1 du même code précise que le taux résultant de l'application de l'article L. 821-1 est d'au moins 80 % et que celui requis pour l'application de l'article L. 821-2 est de 50 %. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction également applicable au litige, disposait : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, il doit être souligné que l'allocataire soutient que, son taux d'IPP devant être évalué à 66 %, il peut prétendre à l'allocation pour la période considérée, ce qui lui impose de justifier que, au moment de la demande, il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, en application des textes susvisés. Or, il résulte de la lettre jointe par l'appelant lors du dépôt de sa demande (pièce n° 3 de l'intimé), et en tout cas enregistrée par le service le 31 juillet 2017, que celui-ci a précisé qu'il était salarié à temps partiel, dans le domaine du jardinage pour lequel il avait de l'expérience depuis mai 2007, par le biais des CESU « pour une quarantaine de particuliers employeurs différents », ce que relève d'ailleurs la MDPH dans ses écritures. Or, cette situation, qui n'est pas remise en cause dans le cadre de cette instance par l'allocataire, tranche au demeurant assez singulièrement avec les limitations de son état physique, telles qu'elles sont décrites et invoquées par l'appelant, et caractérise à tout le moins qu'il existait lors de la demande une potentialité d'adaptation dans le cadre de sa situation de travail, exclusive d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, en application de l'article D. 821-1-22°, c) susvisé. En outre, si, en application du 5°), b) de ce même texte, une activité à temps partiel peut ne pas être exclusive de la reconnaissance d'une restriction durable et substantielle à l'emploi, condition à l'allocation imposée par l'article L. 821-2 susvisé, c'est seulement si l'allocataire établit que l'activité avait une durée de travail inférieure à un mi-temps et que cette limitation résultait effectivement des effets du handicap du demandeur, ce que les différentes pièces produites par l'allocataire à l'appui de son recours ne démontrent pas. Par ailleurs, l'allocataire ne produit aucun élément suffisant permettant de retenir que la restriction qu'il invoque lors de sa demande était d'une durée prévisible d'un an au moment du dépôt de la demande et, dès lors, qu'elle puisse être considérée comme durable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du taux d'incapacité devant être reconnu à l'allocataire, la condition de la restriction durable et substantielle à l'emploi faisant défaut, la cour ne peut que retenir, comme les premiers juges, qu'il ne peut prétendre à l'AAH pour la période considérée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens seront supportés par l'allocataire, qui perd en son appel et dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens d'appel. REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639613ef607c90ab65c1
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