Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639213ef607c90ab659b
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07229 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUV S.A.S. [4] (ENSEIGNE TEMPORIS) C/ CPAM DE ST ETIENNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 18 Novembre 2020 RG : 20/0482 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] (ENSEIGNE TEMPORIS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE ST ETIENNE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par madame [B] [V] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [4] (l'employeur), M. [N] (le salarié) a été victime d'un fait accidentel le 19 mai 2016, déclaré le 20 mai 2016 par son employeur et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) par décision du 6 juillet 2016, qui a reconnu par la suite au salarié, après consolidation de son état de santé au 15 janvier 2018, un taux d'IPP de 5 %. Sur contestation de l'employeur, le 25 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a dit bien-fondée la décision de prise en charge de la caisse et l'employeur a, le 27 novembre 2017, saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse ; - déclaré opposable à l'employeur l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse au titre de l'accident du travail du 19 mai 2016 dont le salarié a été victime ; - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'employeur aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2021, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du 19 mai 2016 et donner son avis sur la date à laquelle l'accident doit être considéré comme consolidé. Dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter toute autre demande. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre infirmatif et au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir que le salarié a été en arrêt de travail pendant 600 jours pour une entorse cervicale, consolidée avec une incapacité de 5 %, tandis que le barème du Dr. [Y] indique à titre indicatif qu'une entorse du rachis cervical doit entraîner 20 à 30 jours d'arrêt et, en cas d'arthrodèse, de 3 à 4 mois. La durée des arrêts lui paraît sans mesure avec les préconisations de l'assurance maladie. Son médecin conseil, dans son avis médico-légal, relève que le salarié a développé une nouvelle lésion le 21 septembre 2016, soit une névralgie cervico-brachiale par hernie discale C3C4, qui n'a fait l'objet d'une instruction que le 17 juillet 2017, et estime que le fait accidentel décrit ne peut avoir généré une hernie discale et que l'arrêt de travail correspondant aux douleurs au niveau cervical n'aurait dû être que de quelques semaines, et non d'un an et demi. A titre confirmatif, la caisse indique que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté, et soutient que la mention d'une lésion sous-jacente de « quelques névralgies cervico-brachiales » (NCB), dans le certificat médical du 3 juin 2016, ne constitue pas une nouvelle lésion, la nature de la lésion étant identique. Elle estime que la NCB partant de la région cervicale, elle peut irradier du cou jusqu'à l'épaule, le bras, voire la main. Elle considère que la hernie discale C3C4, constatée dans le certificat du 21 septembre 2016, fait partie du rachis cervical inférieur, tandis que le certificat fait état de cervicalgies persistantes et d'une raideur et d'une gêne fonctionnelle. C'est parce que le certificat médical du 7 juillet 2016 décrit une unique lésion en tant que « hernie cervicale » et prescrit un arrêt de travail au titre de cette seule lésion qu'elle a sollicité le service médical de la caisse et que cette lésion, après avis favorable de ce service, a été prise en charge au titre de l'accident du travail. Elle en déduit que l'analyse du médecin conseil de l'employeur selon laquelle une nouvelle lésion du 21 septembre 2016 n'aurait été instruite qu'en juillet 2017 est erronée et qu'il n'est pas apporté le début d'une preuve sérieuse visant à démontrer l'existence d'un état pathologique antérieure évoluant en dehors de tout lien avec l'accident du travail, justifiant une mesure d'expertise. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail du 20 mai 2016 fait état de ce que le salarié, sur son lieu de travail habituel,« s'appréta(nt) à charger un camion (porteur) dont la caisse venait d'être ouverte par le chauffeur, a percuté avec le haut du chariot la casquette arrière du camion (pas assez remontée) et il a ressenti une douleur aux cervicales le soir ». Il est indiqué comme lésions : « entorse cervicale + contraction musculaires ». Le certificat médical initial, établi le 20 mai 2016, indique une « entorse cervicale++ suite à choc frontal en conduisant chariot de manutention, cervicalgies invalidantes, raideur+++, contracture musculaire » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 3 juin 2016. La caisse produit les différents certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final du 11 janvier 2018, qui mentionnent « cervicalgies chroniques sur névralgie occipitale permanente ». La notification de la décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital du 2 mai 2018 indique comme conclusions médicales : « séquelles d'une entorse cervicale ». La caisse justifie par ailleurs (pièce n° 11 de l'intimée) du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, de manière ininterrompue, du 21 mai 2016 au 14 janvier 2018. Dès lors, les lésions résultant de l'accident de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, susvisé. Pour renverser cette présomption, l'employeur soutient le caractère excessif de la durée des arrêts de travail prescrits. Toutefois, comme cela a été indiqué, cette durée ne suffit pas, à elle-même, pour établir un élément de nature à attribuer les arrêts et soins prescrits au salarié à une cause totalement étrangère au travail, les éléments de barème invoqués par l'employeur n'ayant qu'un caractère indicatif. Par ailleurs, il convient de relever que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de cette nouvelle lésion, ce dont il a été avisé par la caisse du 20 juillet 2017, qui verse à son dossier (pièce n° 6 de l'appelant). En outre, si le médecin conseil de l'employeur indique que la névralgie cervico-brachiale par hernie discale C3C4 constitue une nouvelle lésion, il ne soutient pas que cette nouvelle lésion soit totalement étrangère au fait accidentel, se bornant pour l'essentiel à critiquer les conditions de prise en charge de cette lésion et à affirmer que le fait accidentel ne peut avoir généré une hernie discale. Il sera rappelé de surcroît rappelé que, à supposer encore que cette hernie résulte d'une maladie dégénérative antérieure à l'accident, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ait antérieurement entraîné une incapacité, ce dont il résulte que l'accident aurait alors révélé ou aggravé cette évolution et que les conséquences séquellaires en résultant doivent être rattachées au fait accidentel pris en charge. Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'envisager que les séquelles de l'accident prises en charge ait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, qui perd en son appel, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, LAISSE les dépens de l'appel à la charge de la société [4]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639213ef607c90ab659b
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