Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638d13ef607c90ab6571
- Date
- 10 janvier 2023
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
C1 N° RG 22/03227 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6F N° Minute : copie exécutoire délivrée le à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE SECTION A ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Requête en rectification d'erreur matérielle du 24 Août 2022, d'un arrêt rendu le 28 juin 2022 (N° RG 20/01161 - minute N°22/566) par la chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble (section A), ENTRE : Demandeur à la requête : M. [L] [D], [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Delphine MONNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, ET Défenderesse à la requête : S.A. GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE, et par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEU-PATISSIER, Conseillère, La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Vu l'arrêt de cette cour en date du 28 juin 2022, RG N° 20/01161, dans l'affaire opposant la SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS et M. [L] [D], Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 août 2022 par M. [D], Vu les conclusions en réponse sur requête de la SAS CHARLES ANDRE du 26 septembre 2002, SUR QUOI : Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Moyens des parties : M. [D] sollicite la modification de l'arrêt du 28 juin 2022 qui a condamné la SAS GROUPE CHARLES ANDRE dans son dispositif en lieu et place de la SAS CHARLES ANDRE TRANSPORTS La SAS CHARLES ANDRE sollicite quant à elle, la modification dans le chapeau de l'arrêt du 28 juin 2022 et la substitution de la mention SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS par la mention SAS CHARLES ANDRE. Sur ce, Par ordonnance juridictionnelle du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a débouté M. [D] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir et a jugé qu'il existait dans la déclaration d'appel une erreur matérielle concernant tant la forme sociale que la dénomination de la société appelante et que la société appelante était bien la société SAS CHARLES ANDRE, employeur de M. [D]. Par conséquent, il convient de débouter M. [D] de sa demande de rectification matérielle du dispositif et en revanche de faire droit à la demande de modification de la SAS CHARLES ANDRE de l'erreur matérielle présente dans le chapeau de l'arrêt susvisé et de remplacer « la SAS GROUPE CHARLES ANDRE » par « la SAS CHARLES ANDRE ». Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification d'erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous. Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt du 28 juin 2022, RG N° 20/01161 - minute 22/566 comme suit, DIT que dans cet arrêt, Page 1, dans le chapeau de la décision : Au lieu de lire : « La SA GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS » Il faut lire : « La SAS CHARLES ANDRE » ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée, DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Référence
63be638d13ef607c90ab6571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel