Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638c13ef607c90ab655b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 98 899 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5SU C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS [8] la SELARL SABATIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/02621) rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 18 Juin 2021 APPELANTE : LA [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [Z] [P] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE En sa qualité de président salarié de la SAS [9] M. [Z] [P] était affilié auprès de l'association [5] dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur auprès de cet organisme. M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2018. La société [9] a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 5 novembre 2018, qui a désigné la SELARL [4] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'assurer seul et entièrement l'administration de la société. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 28 février 2019 par jugement en date du 13 février 2019. Par courrier du 28 décembre 2018, M. [P] a sollicité auprès de l'association [5] le paiement d'indemnités journalières complémentaires à compter de la date de son arrêt de travail. L'association [5] s'est opposée le 22 janvier 2019 à cette demande au motif, qu'en sa qualité de président de la société [9], M. [P] aurait été responsable du non-paiement des cotisations d'assurance par l'employeur. Prétendant qu'en dépit de nombreuses réclamations il n'aurait reçu aucune prestation de prévoyance, M. [P] a fait assigner l'association [5] devant le tribunal judiciaire de Valence, par acte d'huissier du 22 octobre 2020, en paiement des sommes de 21.569,98 euros pour la période de septembre 2018 à décembre 2019 et de 12.321,82 euros pour la période de janvier 2020 à août 2020, outre dommages et intérêts pour résistance abusive. Bien que régulièrement assignée à sa personne, l'association [5] n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a condamné l'association [5] à payer à M. [P] les sommes réclamées de 21.569,98 euros et de 12.321,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, outre indemnité de procédure de 1.500 euros et les dépens, mais a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a considéré en substance d'une part, que si le versement des prestations de prévoyance était subordonné au règlement par l'entreprise de l'ensemble des cotisations,il n'était pas justifié en l'espèce de l'envoi de la mise en demeure conditionnant la suspension des garanties, et d'autre part qu'à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le 5 novembre 2018, l'assuré ne pouvait plus être tenu pour responsable du défaut de paiement des cotisations exigibles. L'association [5] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juin 2021 aux termes de laquelle elle critique l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de la disposition rejetant la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 15 février 2021 par l'association [5] qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de déclarer M. [P] irrecevable en ses demandes et subsidiairement de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles. Elle fait valoir : que M. [P] a finalement perçu les indemnités journalières complémentaires réclamées à compter du 20 décembre 2018, ce qu'il ne peut ignorer puisque lui-même et son conseil ont été informés de ces versements, étant observé qu'il est encore aujourd'hui indemnisé, sur l'irrecevabilité de l'action -que l'action est irrecevable comme n'étant pas dirigée contre l'institution « [5] », qui est seule débitrice des prestations litigieuses, étant observé que l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonnée pour ce motif par ordonnance du 3 novembre 2021, -que cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité est recevable en tout état de cause et ne constitue pas au demeurant une demande nouvelle, puisqu'en raison de sa défaillance en première instance elle n'a pas pu l'invoquer devant le tribunal, sur le mal fondé de l'action -que conformément aux conditions du contrat de prévoyance et aux dispositions de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (article 5. 3) toute indemnisation est exclue durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail au titre desquels le salaire devait être maintenu par l'employeur, de sorte que le refus de garantie est justifié pour la période de septembre 2018 à décembre 2018, -que revenant sur son refus de garantie initial, elle a finalement accepté la prise en charge, ce qui a donné lieu à un premier versement de 2.852,85 euros sur le compte bancaire du liquidateur judiciaire au titre de la période du 19 décembre 2018 au 13 février 2019, suivi de plusieurs règlements sur le compte bancaire personnel de M. [P], qui a ainsi perçu une somme totale de 27.817,75 euros au titre des indemnités dues jusqu'au 15 novembre 2020, -que conformément aux clauses du contrat de prévoyance les indemnités versées ont été régulièrement calculées sur la base de la rémunération brute de l'intéressé au titre de l'exercice civil 2017 (44.939,69 euros pour l'année complète) ayant précédé celui où se situe l'événement à l'origine du droit aux prestations (arrêt de travail du 20 septembre 2018), -que les indemnités ont été régulièrement fixées à concurrence de 70 % du salaire de base, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, outre une majoration de 3,33 % pour chaque enfant à charge, sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive -que bien qu'ayant été intégralement rempli de ses droits, M. [P] cherche manifestement de mauvaise foi à battre monnaie, ce qui constitue un abus de procédure. Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 novembre 2021 par M. [P] qui sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l'association [5] à lui payer les sommes de 21.569,98 euros et de 12.321,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ,et qui par voie d'appel incident prétend obtenir la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une nouvelle indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : sur la recevabilité de l'action -que le moyen tiré de l'irrecevabilité prétendue de l'action est irrecevable comme étant nouveau en appel et comme constituant une violation du principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, -qu'en toute hypothèse l'association [5], qui lui a notifié le refus de prise en charge initial, qui a sollicité la production de pièces justificatives complémentaires et qui a finalement procédé au règlement des indemnités journalières, n'a à aucun moment fait état de son défaut de qualité au cours des nombreux échanges ayant précédé l'introduction de l'action, sur le bien-fondé de l'action -que la période de carence de 90 jours ne concerne pas les arrêts de travail supérieurs à 90 jours, -que le montant réclamé est parfaitement justifié alors que le salaire de base à prendre en compte est celui perçu de décembre 2018 à décembre 2019, soit 50.988,99 euros, puis pour 2020 celui perçu au 31 août 2020, soit 31.377,84 euros, -que la procédure n'est nullement abusive alors que malgré ses nombreuses réclamations et ses démarches de conciliation ce n'est que le 11 janvier 2021, postérieurement à l'engagement de l'action, qu'il a été informé du premier règlement effectué entre les mains du mandataire judiciaire, -que la résistance abusive de l'association lui a causé un préjudice important, puisqu'il a été privé dans un premier temps de toute rémunération et qu'il a été victime en juin 2019 d'un infarctus sévère. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action L'appelante est incontestablement recevable à soulever l'irrecevabilité de l'action en raison de son prétendu défaut de qualité, alors que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel (article 123 du code de procédure civile), et qu'il ne pourrait s'agir d'une demande nouvelle, puisqu'elle était était défaillante en première instance. Aucune violation du principe de l'estoppel n'est en outre caractérisée alors que ce principe ne sanctionne par une fin de non-recevoir que la contradiction dans une même procédure entre des prétentions de nature à induire l'autre partie en erreur sur les intentions de leur auteur. Tel n'est, en effet, pas le cas en l'espèce puisque la prétendue contradiction affecte les moyens de défense de l'association [5], qui pour s'opposer à la demande, et sans manquer à la loyauté procédurale, est parfaitement recevable à invoquer son défaut de qualité au principal et à conclure subsidiairement au mal fondé de la demande. S'il est établi par les extraits INFOGREFFE versés au dossier que « [5] » est un organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale soumis à une immatriculation propre, il ne résulte ni des conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par la société [9], ni des extraits de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant « [5] », que les demandes de garantie doivent exclusivement être adressées à cette entité, dont le siège social est établi à la même adresse que celle de l'association [5]. À aucun moment cette dernière, qui a rejeté dans un premier temps la demande de garantie par courrier du 22 janvier 2019, avant de l'accepter et d'adresser à M. [P], outre une demande de production de pièces justificatives complémentaires, l'ensemble des avis de paiement des indemnités journalières complémentaires de maladie pour la période du 19 décembre 2018 au 15 novembre 2020, n'a d'ailleurs informé l'adhérent que sa demande de prise en charge était mal dirigée. Elle s'est ainsi comportée en mandataire apparent de l'organisme débiteur des prestations, et se trouve dès lors engagée à l'égard de M. [P], qui pouvait légitimement croire, compte tenu des circonstances, qu'elle agissait régulièrement en vertu d'un mandat. L'action, dirigée contre l'association [5] qui ne justifie pas de son défaut de qualité, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le fond Même s'il sollicite la confirmation du jugement, M. [P] ne conteste plus avoir reçu divers versements (page 5 de ses conclusions) depuis l'engagement de l'action pour la période d'arrêt de travail du 19 décembre 2018 au 15 novembre 2020. Il ne conteste pas plus que lui sont servies encore aujourd'hui des indemnités journalières complémentaires. Le litige porte désormais exclusivement sur le mode de calcul des indemnités litigieuses. Il résulte tout d'abord des conditions générales du contrat de prévoyance, dont l'opposabilité à l'adhérent n'est pas discutée, que la garantie indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale n'est acquise que pour tout arrêt de travail supérieur à 90 jours et que le versement des indemnités n'intervient « qu'à partir du 91e jour ». Une période de carence de 90 jours est par conséquent opposable à M. [P], qui ne peut donc prétendre être indemnisé à compter du premier jour de son arrêt de travail, soit à compter du 20 septembre 2018. Aux termes de l'article 8 de l'accord collectif national du 1er octobre 2001 « pour les prestations exprimées en fonction du salaire de base, ce dernier correspond au montant annuel de rémunération brute du participant soumise à cotisations au titre du régime national de prévoyance des cadres du [5] au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice précédant celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation ». Cette base de calcul est expressément rappelée dans la notice d'information remise à l'adhérent. Le salaire de base pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est dès lors en l'espèce celui de l'exercice 2017, dont il n'est pas contesté qu'il s'est élevé en année complète à la somme de 44.939,69 euros. Dès lors qu'en application du contrat de prévoyance l'indemnité journalière complémentaire exigible est égale à 70 % du salaire journalier de base, outre 3,33 % par enfant à charge, sous déduction de l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale, les versements effectués au cours du mois de décembre 2020 pour la période indemnisable du 19 décembre 2018 au 15 novembre 2020, et dont le détail figure sur chaque avis de paiement, ont rempli M. [P] de ses droits. Le jugement sera par conséquent réformé en ce qu'il a alloué à M. [P] la somme globale de 33.891,80 euros pour la période de septembre 2018 à août 2020 et il sera constaté que l'association [5] a satisfait à l'ensemble de ses obligations financières en versant la somme totale de 27.817,75 euros, compte arrêté au 15 novembre 2020. Le redressement judiciaire de la société [9], qui a privé le dirigeant de tout pouvoir d'administration, ayant précédé de moins de deux mois la demande de prise en charge,l'association [5] a pu sans mauvaise foi s'opposer dans un premier temps à la demande d'indemnisation en raison du non-paiement des cotisations. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive a par conséquent justement été rejetée, alors au surplus que la réclamation est en partie infondée. Aucun abus de procédure n'est en outre caractérisé, puisque c'est le refus injustifié de prise en charge qui a contraint M. [P] à engager l'action judiciaire. Dès lors que le paiement des indemnités journalières auxquelles M. [P] était en droit de prétendre est intervenu au cours de la procédure de première instance, l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, le jugement méritant toutefois confirmation en ce qu'il a alloué au demandeur une indemnité de procédure de 1.500 euros. Il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant toutefois confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'association [5] recevable mais mal fondée en sa fin de non- recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir, Déclare en conséquence M. [Z] [P] recevable en son action dirigée contre l'association [5], Réforme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive , aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Dit et juge que M. [Z] [P] a été rempli de ses droits en recevant la somme totale de 27.817,75 euros au titre des indemnités journalières complémentaires exigibles pour la période du 19 décembre 2018 au 15 novembre 2020, Déboute en conséquence M. [Z] [P] de sa demande d'indemnisation au delà de la somme susvisée de 27.817,75 euros, Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive en appel, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 123 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63be638c13ef607c90ab655b
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- Résumé officiel