Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637813ef607c90ab6495
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 79 610 048 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
LC/IC [X] [W] C/ [U] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5GY MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2022, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21-000514 APPELANT : M. [X] [W] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (58) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : M. [U] [D] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (71) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Frédérique FOVEAU, membre de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS Par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en date du 9 avril 2021, M. [X] [W] a été condamné notamment : - sur l'action publique, à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire d'une durée d'un an pour des faits d'abus de faiblesse sur la personne de M. [U] [D], - sur l'action civile à payer à ce dernier la somme de 787 310 euros au titre de dommages et intérêts. Un certificat de non appel a été établi le 4 juin 2021. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [X] [W] le 2 septembre 2021 portant sur une somme principale de 787 310 euros. Une saisie-attribution a été signifiée par voie électronique à la SA Monabank le 6 octobre 2021 ayant donné lieu à la saisie d'une somme de 6 401,60 euros, puis dénoncée à M. [X] [W] le 8 octobre 2021, par dépôt de l'acte en étude. Par acte d'huissier de justice en date du 3 novembre 2021, M. [X] [W] a assigné M. [U] [D] devant le juge de l'exécution prés le tribunal de proximité de Le Creusot, aux fins de lui accorder des délais de paiement. Par jugement rendu le 14 mars 2022, le juge de l'exécution a : - rejeté la demande en délais de paiement présentée par M. [X] [W], - rejeté la demande de M. [U] [D] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [W] aux entiers dépens. M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration du 28 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant adressées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [X] [W] demande à la cour, au visa des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de: - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône le 9 avril 2021, au profit de M. [U] [D], - dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette selon 23 versements mensuels de 100 euros, le solde ne devenant exigible qu'à la 24ème et dernière échéance, - dire que pendant le cours de ces délais, les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêts qu'au taux légal sans majoration, - condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimé adressées par voie électronique le 09 mai 2022, M. [U] [D] demande à la cour, de : - confirmer le jugement rendu le 14 mars 2022 par le juge de l'exécution prés le tribunal de proximité de Le Creusot, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2023. Sur ce la cour, Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L'article R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution rappelle que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il peut en principe accorder un délai de grâce. Toutefois, demander un délai de grâce revient à contester l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution de sorte qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les effets que le législateur a voulu prêter à la saisie-attribution, une telle question excédant les limites de sa saisine. L'effet attributif de la saisie-attribution est cantonné aux causes de la saisie de sorte que lorsque la créance saisie est d'un montant inférieur à celui de la dette du débiteur, celui-ci reste en droit de solliciter auprès du juge de l'exécution un délai de grâce pour le reliquat. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il en résulte que pour apprécier le bien fondé d'une demande de délai de grâce, il doit être tenu compte de la situation du débiteur mais également des besoins du créancier. En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, si les revenus perçus par M. [X] [W] au titre de ses pensions de retraites sont relativement faibles, soit 1 238 euros par mois pour l'année 2020, il en est de même pour M. [U] [D] qui justifie d'un revenu mensuel imposable moyen de 1 200 euros, correspondant à sa pension de retraite pour la même année. En outre, à hauteur de cour, M. [X] [W] ne justifie pas davantage du montant des ressources de son épouse, qui selon ses déclarations réside aux Philippines, ni ne justifie avoir des enfants à charge. Il se garde bien, par ailleurs, de préciser la valeur de son patrimoine immobilier alors que l'intimé produit un relevé de propriété démontrant que M. [X] [W] est propriétaire de plusieurs propriétés bâties et non bâties sur la commune de [Localité 8]. Enfin, le solde de la dette dont M. [X] [W] est redevable, en suite de sa condamnation pour abus de faiblesse, se porte à 796 100,48 euros, déduction faite de la saisie attribution susvisée. Or, l'appelant ne précise pas quel événement prévisible lui permettrait de s'acquitter du solde de sa dette après règlement de mensualités de 100 euros durant 24 mois de sorte que le pseudo report sollicité rend illusoire le remboursement de la dette eu égard à son quantum et à l'âge des parties. En conséquence, alors qu'à juste titre le premier juge a considéré que le remboursement des dommages-intérêts ne devait souffrir d'aucun retard, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce. M. [X] [W], partie succombante, est condamné aux dépens à hauteur de cour. Il est condamné à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [W] à payer à M. [U] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 510 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63be637813ef607c90ab6495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel