Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be637813ef607c90ab648d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
SB/LL [B] [S] C/ [K] [T] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/00671 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLI MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-20-000257 APPELANT : Monsieur [B] [S], agissant en qualité d'indivisaire de l'indivision successorale de sa défunte soeur, [J] [S] né le 07 Juin 1979 à [Localité 6] (21) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74 INTIMÉ : Monsieur [K] [T] né le 22 Septembre 1981 au MAROC [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 juin 2020, M. [B] [S] agissant au nom de l'indivision successorale de sa soeur Mme [J] [S], a fait assigner le compagnon de celle-ci, M. [K] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon auquel il demandait de : - le déclarer recevable en ses demandes, - dire que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 juin 2019 de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7], - condamner M. [T] à payer à l'indivision successorale : ' une indemnité d'occupation d'un montant de 7 200 euros, soit 800 euros par mois de septembre 2019 à mai 2020, ' la somme de 1 147,07 euros au titre des frais de consommation d'eau et d'électricité, ' la somme de 1 250 euros au titre des frais liés au débarras des encombrants laissés dans la maison, ' la somme de 168,30 euros au titre des frais de serrurerie pour entrer dans la maison, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment les frais d'huissier pour le procès-verbal de constat du 30 mai 2020. M. [T] a formé les demandes suivantes en réplique : - prononcer la nullité de l'assignation engagée par M. [B] [S], - prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [S], - débouter M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [S] aux entiers dépens. Par jugement du 30 avril 2021, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté la demande de M. [T] tendant à l'annulation de l'assignation signifiée le 11 juin 2020, - déclaré recevables les demandes de M. [B] [S] en tant que représentant de l'indivision successorale de Mme [J] [S], - déclaré M. [T] occupant sans droit ni titre depuis le 19 juin 2019, - rejeté la demande de M. [B] [S] en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 800,00 euros, - condamné M. [T] à payer à M. [B] [S] en tant que représentant de l'indivision successorale la somme de 992,35 euros au titre des frais d'électricité et celle de 168,30 euros au titre des frais de serrurerie, - rejeté les autres demandes de M. [B] [S], - condamné M. [T] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation du 11 juin 2020, - dit que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 30 mai 2020 restera à la charge de M. [B] [S]. M. [B] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 mai 2021. Cet appel est limité aux chefs de décision suivants : - rejet de la demande en paiement d'indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, - rejet des demandes en paiement au titre des frais de débarras et des factures d'eau, - rejet de la demande en paiement du coût du procès-verbal d'huissier de justice du 30 mai 2020 laissé à la charge de M. [B] [S] représentant l'indivision successorale. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] [S] ès qualités demande à la cour d'appel de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile, Vu les articles 544 et 1240 du code civil et les articles 815-1 et suivants du même code, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 30 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de l'indemnité d'occupation, des frais en consommation d'eau et de débarras et en ce qu'il a dit que le coût du procès-verbal d'huissier du 30 mai 2020 restait à sa charge, - confirmer ledit jugement pour le surplus, En conséquence, - le dire et juger recevable et bien fondé en tant que représentant de l'indivision successorale de sa défunte s'ur, [J] [S], en ses demandes, - dire et juger que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 juin 2019 de la maison située [Adresse 3] à [Localité 7], - condamner M. [T] à payer à l'indivision successorale de [J] [S] : . la somme de 7 200 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de septembre 2019 jusqu'à libération complète des lieux en mai 2020, à hauteur de 800 euros par mois, . 1 147,07 euros au titre des frais de consommation en eau et électricité, . 1 250 euros pour les frais liés au débarras des encombrants qu'il a laissés dans la maison . 168,30 euros au titre des frais de serrurerie pour entrer dans la maison, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] : . à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, . aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais d'huissier pour l'établissement du procès-verbal de constat du 30 mai 2020. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé notifiées le 21 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [T] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 123 du code de procédure civile, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu les articles 1875 et suivants du code civil, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 30 avril 2021 en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a déclaré occupant sans droit ni titre, condamné à payer la somme de 992,35 euros au titre des frais d'électricité et 168,30 euros au titre des frais de serrurerie outre 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer ledit jugement pour le surplus. En conséquence, A titre principal : - dire et juger que M. [S] [B] n'a pas reçu le consentement de M. [S] [V], son père, pour agir et ne justifie donc d'aucun mandat pour représenter l'indivision successorale, - dire et juger que M. [S] [B] n'a pas qualité pour agir, et ainsi prononcer l'irrecevabilité de son action, A titre subsidiaire : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes qui sont infondées, En tout état de cause : - condamner M.[S] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2022. MOTIVATION - Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [B] [S] au nom de l'indivision de [J] [S] Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre seul les mesures conservatoires nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. L'action engagée par M. [B] [S] tendant au paiement d'une indemnité d'occupation a pour objet la conservation des droits des co-indivisaires. Elle entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril imminent. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] tirée du défaut de qualité à agir du frère de sa compagne. - Sur le fond - Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Au cas d'espèce, il n'est contesté par quiconque que M. [T] a vécu avec sa compagne Mme [S] [J] dans une maison située à [Localité 7] dont elle avait seule la propriété. Mme [J] [S] est décédée le 21 juin 2019 et il n'est pas discuté que M. [T] s'est maintenu dans l'immeuble, devenu bien indivis à la suite du décès de sa compagne. Pour rejeter la demande en paiement d'indemnité d'occupation de M. [B] [S], agissant en qualité de représentant de l'indivision successorale, le premier juge a retenu que « (...) M. [B] [S] n'apporte aucun élément au soutien de l'estimation de son préjudice à la somme de 800 euros par mois à partir de septembre 2019, ni aucune pièce en permettant l'évaluation ; à ce titre, si la surface de la parcelle apparaît dans l'attestation immobilière du 4 mars 2020 de 879 m², aucune indication concernant la surface habitable de la maison, qui comporte un jardin, n'est donnée. Il ne communique notamment aucun document permettant d'apprécier le prix d'une location d'un logement similaire sur la commune de [Localité 7]. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation (...) ». A hauteur de cour, M. [B] [S] communique deux avis de valeur locative respectivement datés des 21 mai et 26 mai 2021. Ces avis précisent que l'immeuble indivis en cause pourrait être donné à bail, en contrepartie d'un loyer mensuel d'un montant compris entre 720 à 810 euros mensuels. Il convient de relever que M. [T] ne peut utilement se prévaloir du SMS du 6 novembre 2019 de M. [S] lui indiquant « qu'on n'en était pas là » à la question qu'il lui posait quant à son obligation de quitter les lieux. Cette tolérance exprimée par ledit SMS ne signifiait pas que l'indivision autorisait de fait M. [T] à demeurer gratuitement dans l'immeuble, alors même que ce dernier n'était ni marié, ni pacsé avec la défunte. Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande en paiement d'indemnité d'occupation, la cour trouve dans les éléments communiqués précités les indications lui permettant de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [T] à 700 euros par mois. Il y a ainsi lieu de condamner M. [K] [T] à payer la somme globale de 6 300 euros à M. [B] [S] représentant l'indivision successorale, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période s'étendant de septembre 2019 à mai 2020, soit 700 euros mensuels pendant neuf mois. - Sur le paiement des factures d'électricité et d'eau C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que M. [K] [T] était redevable du montant des factures Engie, correspondant à la consommation d'électricité sur la période du 10 septembre 2019 au 9 mars 2020, d'un montant global de 992,35 euros. Se fondant sur la facture d'eau émise le 16 décembre 2019, au titre de la consommation du second semestre 2019, M. [B] [S] réclame à M. [T] la somme de 154,72 euros. Il est exact que cette facture n'a pas été établie sur le volume d'eau effectivement consommé, mais sur une estimation de la consommation. Toutefois, dans la mesure où M. [T] a nécessairement consommé de l'eau non seulement durant le second semestre 2020 mais également de janvier à mai 2020, la somme réclamée doit être mise à sa charge. Sur ce point, le jugement déféré doit être infirmé. - Sur le paiement des frais de débarras Comme l'a relevé le premier juge, le devis du 2 juin 2020 communiqué par M. [B] [S], d'un montant de 1 250 euros et émanant de l'entreprise « Au chineur bourguignon », ne démontre pas que les effets devant être débarrassés appartiennent à M. [T], alors qu'ils peuvent aussi être ceux de sa soeur défunte. De surcroît, la cour observe que le document fourni n'est qu'un devis et non pas une facture, ce qui ne permet pas de s'assurer que les frais de débarras ont été réellement engagés. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [B] [S], représentant l'indivision successorale, de sa demande en paiement de ces frais. - Sur le paiement des frais de serrurerie S'il est exact qu'une facture d'une entreprise de serrurerie est communiquée aux débats, pour un montant de 168,30 euros, il n'en demeure pas moins que M. [V] [S] témoigne de ce que les clés se trouvaient à disposition « dans la cachette habituelle », par une attestation rédigée par ses soins le 4 juillet 2020 selon les termes précis suivants : « (...) M. [K] [T] m'a informé par sms le 10.05.2020 qu'il quittait définitivement la maison en laissant les clefs dans la cachette habituelle (...) ». Dès lors, il n'est pas établi que M. [K] [T] s'est abstenu de restituer lesdites clés et que les frais de serrurerie exposés soient la conséquence de son fait. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de rejeter la demande en paiement de frais de serrurerie formée par M. [B] [S] en tant que représentant de l'indivision successorale. - Sur les frais de procès M. [K] [T] doit supporter l'intégralité des dépens, à l'exception du coût du procès-verbal de l'huissier de justice daté 30 mai 2020 dont la charge sera supportée par M. [B] [S] en tant que représentant de l'indivision successorale. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [B] [S]. Toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement critiqué sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de M. [B] [S] présentées pour le compte de l'indivision successorale de sa soeur [J] [S], - condamné M. [K] [T] à payer à M. [B] [S], pour le compte de l'indivision, la somme de 992,35 euros au titre de la consommation d'électricité, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, - débouté M. [B] [S] de sa demande en paiement de frais de débarras, - condamné M. [K] [T] aux dépens de première instance ne comprenant pas le coût du procès-verbal de constat du 30 mai 2020, Infirme les autres dispositions critiquées du jugement dont appel, Statuant de nouveau et ajoutant, Condamne M. [K] [T] à payer à M. [B] [S] pour le compte de l'indivision : - la somme globale de 6 300 euros d'indemnité d'occupation sur la période allant de septembre 2019 à mai 2020, - celle de 154,72 euros au titre de la consommation d'eau, Déboute M. [B] [S] de sa demande en paiement de la somme de 168,30 euros au titre des frais de serrurerie, Condamne M. [K] [T] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 56 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63be637813ef607c90ab648d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel