Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be636e13ef607c90ab6473
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 927 006 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 2023/2 Copie exécutoire à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZUH Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 février 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Illkirch Graffenstaden APPELANTE : Madame [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1314 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] S.A. HLM 3F GRAND EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat du 7 octobre 2020, la société d'HLM 3F Grand Est a donné à bail à Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 877,39 €. Trois avenants au contrat ont été signés par les parties le 28 octobre 2020, relatifs à des emplacements de parking pour des loyers respectifs de 30,46 €, 15,43 € et 15,43 €. Des loyers étant restés impayés, la Société 3F Grand Est a fait signifier le 12 mai 2021 aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par acte du 2 août 2021, la Société 3F Grand Est a assigné Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, statuant en matière de référé, aux fins de voir constater la résiliation des baux, voir ordonner l'expulsion des défendeurs et les voir condamner solidairement au paiement d'une provision actualisée de 9 270,06 €, d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les contrats avaient été maintenus, à compter du 13 juillet 2021 et d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais au commandement de payer de 161,86 €. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2020 entre les parties, concernant l'appartement à usage d'habitation et les emplacements de parking situés [Adresse 1], sont réunis à la date du 12 juillet 2021, -ordonné en conséquence à Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance, -dit qu'à défaut pour Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, -condamné Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] à verser à la Société 3F Grand Est, à titre provisionnel, la somme de 9 270,06 € (décompte arrêté au 9 décembre 2021, incluant une dernière facture du 30 novembre 2021) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, -condamné Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] à payer à la Société 3F Grand Est, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi, -débouté la Société 3F Grand Est de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [G] [R] et Madame [B] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, -dit qu'une copie de l'ordonnance sera transmise au représentant de l'État dans le département, -rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre de provision. Madame [B] [H] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022. Par écritures notifiées le 24 mai 2022, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de : -débouter la Société 3F Grand Est de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Subsidiairement, -accorder à Madame [B] [H] les plus larges délais d'expulsion en application des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, -dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, -dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens. Elle fait valoir qu'elle s'est séparée de Monsieur [G] [R] en fin d'année 2020 ; qu'étant sans emploi, elle s'est retrouvée seule au domicile familial avec les trois enfants communs à charge ; qu'étant consciente qu'elle ne pouvait plus assumer le loyer, elle a, dès le mois de décembre 2020, sollicité l'attribution d'un logement social moins onéreux ; qu'elle a par ailleurs déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable ; qu'elle est actuellement à jour du paiement des loyers courants et elle est toujours dans l'attente d'un relogement ; que ce relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, compte tenu de sa situation financière et de son secteur d'habitation, dans lequel les logements sociaux ne sont pas nombreux. Par écritures notifiées le 22 juin 2022, la Société 3F Grand Est a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'omission de statuer en ce qu'il n'a pas été prononcé de condamnation solidaire entre Monsieur [R] et Madame [H]. Elle demande condamnation de l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette incluse dans le commandement de payer n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire a pris effet ; que Madame [H] ne conteste pas la dette ; qu'aucun élément ne démontre le départ des lieux de Monsieur [R], qui ne lui a adressé aucun congé ; qu'au mieux, il aurait quitté les lieux le 16 août 2021, selon message adressé par l'appelante ; qu'il est en tout état de cause intégralement solidaire des loyers impayés à défaut de congé. Elle relève que dans son dossier de surendettement, Madame [H] ne mentionne que deux enfants à charge et une pension alimentaire de 200 €, supérieure à celle qu'elle indique dans le cadre de la procédure à hauteur de 150 € ; qu'elle n'a pas restitué les trois garages et parkings qu'elle occupe ; qu'elle n'a fait de demande pour un logement social que dans des petites communes de centre Alsace, où l'offre est plus rare ; que l'appelante ne s'acquitte pas des loyers courants, puisque la dette locative ne cesse d'augmenter et est de l'ordre de 12 000 € ; qu'elle est fondée à obtenir condamnation solidaire des locataires au paiement de l'arriéré, sans que puisse lui être opposé le délai prévu à l'article 8.1 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [G] [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions respectives des parties ont été signifiées par actes des 3 mai 2022, 31 mai 2022 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et par actes des 4 mai 2022 et 29 juin 2022 déposés en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [H] a déposé une demande de traitement de sa situation d'endettement, qui a été déclarée recevable le 5 avril 2022. La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, Madame [H] a déclaré une dette envers la Société 3F Grand Est à hauteur de 13 332,24 €, selon état des créances au 5 avril 2022. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a suspendu les mesures d'expulsion engagées par la Société 3F Grand Est à l'encontre de Madame [H], pour une durée maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732 -1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733 -1, L 733-4, L 733-7 et L 741 -1, jusqu'au jugement prononçant l'ouverture de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou avec liquidation judiciaire. Il sera néanmoins relevé que l'ordonnance déférée ne peut être remise en cause, du fait de la procédure de surendettement, en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire le 12 juillet 2021, la résiliation du bail étant antérieure à la décision de recevabilité de la demande de surendettement. Au demeurant, Madame [H] ne conteste pas l'existence de la dette locative, dont elle est solidairement tenue avec Monsieur [R], en raison de la clause de solidarité prévue à l'article 13 du contrat de location, étant relevé que l'intimée est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes desquelles les dispositions de l'article 8.1 limitant la solidarité à six mois après le terme du congé, ne lui sont pas applicables en sa qualité de bailleur social. Bien que Madame [H] fasse valoir, paradoxalement, qu'elle serait à jour dans le paiement des loyers courants, elle admet, au terme de ses écritures d'appel, n'être pas en mesure d'assumer seule le loyer mensuel et qu'elle est en attente d'un relogement. L'appelante ne faisant valoir aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir débouter la Société 3F Grand Est de l'ensemble de ses demandes, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à préciser que la condamnation au paiement des arriérés locatifs est prononcée solidairement entre Madame [H] et Monsieur [R] et à ajouter que les modalités d'exécution de l'ordonnance, relativement à cette condamnation au paiement, suivront les modalités définies dans le cadre de la procédure de surendettement. Concernant la demande de délai d'évacuation, il sera relevé que par décision du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden du 6 juillet 2022, Madame [H] a déjà obtenu la suspension des mesures d'expulsion. Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de délai d'évacuation formée au titre de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé en tout état de cause que Madame [H] ne démontre pas en quoi son relogement ne pourrait pas intervenir dans des conditions normales, puisqu'il lui est loisible d'élargir le champ géographique de sa demande de logement social. Sur les frais et dépens : Les dispositions de l'ordonnance déférée quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [H] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation financière de l'appelante, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf à préciser que la condamnation au paiement des arriérés locatifs est prononcée solidairement entre Madame [H] et Monsieur [R], Y ajoutant, DIT que les modalités d'exécution de l'ordonnance déférée suivront les modalités définies dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [B] [H], REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat de locationarticle 659 du code de procédure civile et par acarticle L 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be636e13ef607c90ab6473
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- Résumé officiel