Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be636613ef607c90ab6460
- Date
- 10 janvier 2023
Autres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OI Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 25 Avril 2022 Appelante Mme [Z], [K] [N] née le 03 Février 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Intimés M. [G] [A], demeurant [Adresse 1] Mme [J] [V], demeurant [Adresse 1] Représentés par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY S.A. PACIFICA, dont le siège social est situé [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES TILLEULS représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE ALBANAISE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure : Mme [Z] [N] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de la copropriété Hameau des Tilleuls sise [Adresse 1]. A compter du mois d'août 2020, M. [A], propriétaire occupant de l'appartement situé immédiatement au-dessus et constitué d'un duplex, a commencé des travaux de rénovation au niveau de sa salle de bains et des toilettes, qu'il a effectués lui-même. Durant les travaux, Mme [N] s'est plainte à plusieurs reprises des nuisances sonores engendrées ces derniers qui se sont déroulés à l'étage au-dessus de son appartement. Après l'installation de la nouvelle douche de M. [A] au début de l'année 2021, des tâches d'humidité sont apparues au niveau de la salle de bains de Mme [N] située juste en-dessous ainsi que des fissures sur les plafonds et murs de son appartement. Une expertise amiable diligentée à la requête des assureurs en février 2021 n'a toutefois pas permis de déterminer l'origine du sinistre. Faisant valoir une aggravation des désordres, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy suivant acte d'huissier en date des 22 et 24 septembre 2021, d'une demande d'expertise au contradictoire de M. [A] et Mme [V] ainsi que du syndicat des copropriétaires. La société Pacifica est intervenue volontairement à la procédure, es qualité d'assureur multirisques habitation de M. [A], sollicitant que lui soient étendues les opérations d'expertise. Par ordonnance rendue le 25 avril 2002 le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a : reçu l'intervention volontaire de la société Pacifica, ès-qualité d'assureur multirisques habitation de M. [A], ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [A] et Mme [V], du syndicat des copropriétaires de la copropriété Hameau des Tilleuls et de la société Pacifica, désigné M. [S], [Adresse 3] avec pour mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, visiter les lieux du litige situées [Adresse 1], décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes à celle-ci s'agissant des fissurations et les traces d'humidité dans l'ensemble de l'appartement, en ce compris sur les parties communes à jouissance privative, dire si les travaux effectués par M. [A] et Mme [V] en sont à l'origine et décrire leurs conséquences sur les parties privatives de Mme [N] et sur les parties communes de l'immeuble, de manière générale, dire si les travaux effectués par M. [A] et Mme [V], et les éventuelles entreprises missionnées, ont été réalisés dans les normes et les règles de l'art, indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût, chiffrer le ou les préjudices occasionnés à la requérante en ce compris le montant des travaux de reprise et de remise en état nécessaires ainsi que les préjudices matériels et immatériels subis, de jouissance, économiques et financiers, fournir tous éléments à la juridiction permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction du maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif, s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée par Mme [N] avant le 13 juin 2022, dit que cette consignation pourra être réglée : par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire d'Annecy ou à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire d'Annecy », dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférent, dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, rappelé que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur, dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet, désigné la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert, condamné Mme [N] aux dépens, rejeté tous les autres chefs de demande. Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2002, Mme [Z] [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a exclu de la mesure d'expertise les désordres phoniques et de chauffage au sol. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures en date du 22 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, - juger l'appel interjeté par Mme [Z] [N] recevable et bien fondé, Sur l'appel principal, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Annecy le 25 avril 2022 en ce qu'elle a désigné M. [S] en qualité d'expert avec une mission limitée aux désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes à celle-ci s'agissant des fissurations et les traces d'humanité dans l'ensemble de l'appartement, en ce compris sur les parties communes à jouissance privative, à l'exclusion des désordres phoniques et de chauffage, et statuant à nouveau, - ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [A], de Mme [V], du syndicat des copropriétaires de la copropriété Hameau des Tilleuls sis 12, allée des Tilleuls à Annecy le vieux-74940 et de la compagnie d'assurance Pacifica avec pour mission complémentaire de : - dire si le système de chauffe de la dalle fonctionne de manière excessive au niveau de l'appartement de Mme [N], en définir l'origine et en décrire les conséquences pour cette dernière, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en ce compris l'isolation phonique et la surchauffe de la dalle, et en évaluer le coût, chiffrer le ou les préjudices occasionnés à la requérante en ce compris le montant des travaux de reprise et de remise en état nécessaires, ainsi que les préjudices matériels et immatériels subis, moraux, de jouissance, économiques et financiers de la requérante, Sur l'appel incident de M. [A] et Mme [V], - juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré concernant les demandes formulées par M. [A] et Mme [V] au titre de leur appel incident, - juger irrecevable l'appel incident de M. [A] et Mme [V], En conséquence, - juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [A] et Mme [V] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [N] au titre de leur appel incident, En tout état de cause, - condamner in solidum M. [A] et Mme [V], le syndicat de copropriétaires de la copropriété Hameau des Tilleuls et la compagnie d'assurances Pacifica à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [A] et Mme [V], le syndicat de copropriétaires de la copropriété Hameau des Tilleuls et la compagnie d'assurances Pacifica aux entiers dépens tant d'appel que de première instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [N] fait valoir en substance que : - les désordres phoniques, indépendants de ceux liés à la période de réalisation des travaux, sont caractérisés et démontrent le motif légitime de la mesure d'expertise sollicitée, - pour établir des mesures acoustiques, il est indispensable de se rendre dans l'appartement, ce qui justifie que Mme [N] sollicite une expertise judiciaire sur ce point, - la mauvaise répartition du chauffage de base dans la copropriété et la température élevée dans l'appartement de Mme [N] relevée par l'expert M. [P] sont de nature à caractériser le motif légitime d'une mesure d'expertise sur ce point, - la surchauffe pourrait avoir un impact direct sur les fissurations et traces d'humidité relevées qui font partie du périmètre de la mission d'expertise ordonnée. Par dernières écritures en date du 23 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et Mme [V] sollicitent de la cour de : - débouter Mme [N] de son appel, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - condamner Mme [N] à verser à M. [A] et Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et Mme [V] font valoir, en substance, que : - Mme [N] n'apporte pas la preuve de l'existence de désordres susceptibles de constituer un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise. En effet :les travaux réalisés ne peuvent être à l'origine d'un problème d'isolation phonique, - les attestations versées par Mme [N] sont contestables,les nuisances liées à la surchauffe portent sur un problème collectif affectant l'immeuble pour lequel ils sont totalement étrangers, Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Pacifica n'ont constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mission de l'expert L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. L'expertise n'est alors pas limitée à la conservation des preuves, mais peut également tendre à leur établissement. En l'espèce, le débat devant la cour, porte sur l'étendue de la mission de l'expert et en particulier sur les désordres allégués par Mme [N] relatifs à des désordres acoustiques et un mauvais fonctionnement du chauffage au sol, désordres que le premier juge n'a pas inclus dans la mission de l'expert. L'appelante soutient que les désordres acoustiques et de chauffage peuvent être la cause directe des travaux effectués par M. [A] et Mme [V], ou tout du moins avoir été aggravés par eux. S'agissant des désordres acoustiques, Mme [N] produit des échanges de SMS avec Mme [V] laquelle la maintenait régulièrement informée des travaux en cours et du bruit qui allait en résulter, ces messages, étant, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, datés et correspondent à la période des travaux. Ces derniers n'ont ainsi aucun caractère probant quant à la réalité des désordres invoqués résultant non pas de la réalisation des travaux en elle-même mais des conséquences que ces derniers auraient entrainées sur le plan acoustisque dans l'appartement de Mme [N]. Devant la cour, l'appelante verse aux débats plusieurs attestations : - M [R] [O], atteste avoir passé avec son frère la soirée du 16 octobre 2020 puis la nuit chez Mme [N] et avoir été témoin, dans la soirée de bruits qu'il définit de la manière suivante : « Au cours du diner , tous installés dans le séjour nous avons été importunés par un bruit très significatif et audible alors que nous discutions. Ce bruit paraissait extrêmement proche et tout à fait audible depuis l'appartement dans lequel nous étions, notamment depuis le séjour. Tout se passait comme s'il parvenait de l'appartement même où nous étions, notamment depuis le séjour. En fait le bruit avait pour origine l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [N]. Nous nous en sommes assurés en nous déplaçant dans la salle de bains puis dans les toilettes. Le bruit était généré par la présence des occupants de l'appartement situé verticalement au-dessus, sans qu'il semble qu'ils se livraient à une activité bruyante. » - Son frère, M. [X] [O] atteste que : « Au cours de la soirée, j'ai été surpris par un bruit intempestif parfaitement audible depuis le salon où nous étions en train de discuter. Ce bruit était assez fort pour déranger notre conversation. M'en étonnant auprès de Mme [N], elle m'a expliqué que le bruit ne venait pas de son appartement mais de celui situé à l'étage supérieur et qu'il se produisait de façon quasi continue depuis que les occupants de l'appartement au-dessus du sien avaient entrepris des travaux importants (ces travaux étant eux-même importants par leur durée, leur régularité et le bruit qui les accompagnait). » Ainsi que le relèvent M. [A] et Mme [V], il est curieux que les consorts [O] qui font état de bruits intempestifs ne caractérisent pas la nature de ces derniers (bruits de voix, bruit de pas, bruits d'outils ou de machine, bruit de déménagement de meubles etc...) étant précisé qu'à cette époque les travaux effectués par M. [A] seul, en dehors de ses heures de travail, étaient en cours et ont nécessairement généré des nuisances sonores. La constatation de M. [F] qui atteste avoir été hébergé par Mme [N] avant la réalisation des travaux, et n'avoir pas été dérangé à l'époque par de « quelconques bruits » date de mai 2016, les consorts [A]/[V] indiquant, sans être contredits, avoir emménagé le 16 juillet 2016, l'appartement étant antérieurement occupé par un couple de retraités. Mme [L] [E], qui travaille au domicile de Mme [N], relate les problèmes sonores apparus depuis la réalisation des travaux par les « voisins du dessus ». Pour autant cette dernière y travaille durant la journée aux horaires durant lesquels les consorts [A]/[V] sont à leur travail. Mme [W] indique avoir entendu des bruits de canalisations très audibles et dérangeants provenant de l'étage supérieur lors de sa visite chez Mme [N] le 5 mai 2022, période durant laquelle les consorts [A]/[V] indiquent que la salle de bains n'était pas utilisée car en cours de rénovation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres acoustiques qu'aurait engendrés la réfection de la salle de bains et des WC à l'étage au-dessus de l'appartement de Mme [N] ne sont absolument pas avérés. Mme [N] invoque, par ailleurs, des désordres liés au chauffage de base constitué d'une dalle chauffante, qui fonctionnerait de manière intempestive dans son appartement, dysfonctionnement qui pourrait être en lien avec les fissurations et traces d'humidité relevées dans l'appartement. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul rapport de l'architecte M. [P] du 9 juin 2021, qui s'est rendu chez Mme [N] des 12, 23 mars 2021 et 14 mai 2021, et a constaté que la température avoisinait les 25 degrés sans que les convecteurs soient en fonctionnement, uniquement par le fonctionnement du chauffage de base de la dalle, est insuffisant à démontrer non seulement le trouble éventuel mais encore la nécessité de recourir à une mesure d'expertise. A cet égard, si M. [P] a pointé les inconvénients résultant du dysfonctionnement du chauffage collectif, force est de constater qu'il n'a fait aucun lien avec les fissurations et traces d'humidité relevées dans l'appartement. En tout état de cause, ce problème de chauffage, qui ressort de la compétence du syndicat des copropriétaires, est sans lien avec les travaux effectués dans l'appartement de M. [A]. L'ordonnance qui a exclu du périmètre de l'expertise les désordres acoustiques allégués ainsi que les problèmes résultant du chauffage collectif de la copropriété sera confirmée. Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N], qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à appplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties, Condamne Mme [Z] [N] aux dépens exposés devant la cour. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES la SARL BALLALOUD & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le à la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 235 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la copropriété
Référence
63be636613ef607c90ab6460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel