Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be634513ef607c90ab6442
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 10 Janvier 2023 N° RG 20/01383 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR2T Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 16 Octobre 2020 Appelants Mme [J] [U] épouse [W] agissant tant en son nom personnel qu'en représentation légale d'[C] [W] et de [P] [W] née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] M. [A] [W] agissant tant en son nom personnel qu'en représentation légale d'[C] [W] et de [P] [W] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] Mme [C] [W] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] M. [P] [W] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] M. [H] [W] né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] Représentés par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocatS postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL GERBI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Intimés M. [L] [T], demeurant [Adresse 5] SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 10] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Le 7 février 2004, Mme [J] [U] épouse [W] a donné naissance à son troisième enfant, [C] [W], à la clinique de l'[14]. Au cours de sa grossesse, elle avait été suivie par M. [L] [T], gynécologue obstétricien. Le 8 avril 2004 a été diagnostiquée sur [C] [W] une paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Le Dr [B] et le Pr [K], désignés par avis le 2 janvier 2017 par la CCI Rhône-Alpes, ont déposé un rapport le 26 avril 2017 dans lequel ils concluent que la survenue de la lésion du plexus brachial constitue un accident médical non fautif. Le Dr [N] et le Pr D'Ercole ont ensuite été désignés pour procéder à une contre-expertise. Ils ont rendu un rapport le 24 février 2018 dans lequel ils concluent que la survenance de l'élongation du plexus brachial est liée à la propulsion f'tale entravée, favorisée par l'accouchement rapide. Ils indiquent en conséquence que la lésion n'est vraisemblablement pas liée aux man'uvres effectuées au moment de l'accouchement. Le 17 mai 2018, la CCI Rhône-Alpes a rendu un avis selon lequel : - les responsabilités de la clinique de l'Espérance et du docteur [T] devaient être écartées, - la paralysie du plexus brachial n'était pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Par acte du 27 et 29 novembre 2018, Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation de leurs enfants, [C], [P] et [H] [W], ont assigné le Dr [T] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis. Par acte du 19 février 2019, Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation de leurs enfants, ont assigné la société anonyme Axa France Iard, assureur du Dr [T], devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis. Par ordonnance en date du 3 avril 2019, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée. Par jugement rendu le 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a : condamné M. [T] et la SA Axa France Iard in solidum à payer à Mme [J] [J] [W] et aux époux [W] agissant en représentation légale d'[C] [W] la somme de 2.000 euros chacune en raison de leur préjudice d'impréparation, dit que le docteur [T] n'est pas responsable de l'atteinte du plexus brachial droit et des suites, incluant la paralysie peropératoire du nerf radial droit, débouté Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation de leurs enfants, [C], [P] et [H] [W], de leurs demandes formulées à titre de provision, déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM, condamné M. [T] et la SA Axa France Iard in solidum à payer à Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation de leurs enfants, [C], [P] et [H] [W], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [T] et la SA Axa France Iard de leur demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] et la SA Axa France Iard in solidum aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué pour les demandeurs, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2020, Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation de leurs enfants, ont interjeté appel limité de cette décision aux chefs de jugement expressément critiques. Prétentions et moyens des parties : Par dernières écritures en date du 2 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [W] sollicitent l'infirmation du jugement déférée et demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, en ce qu'il a : - limité la condamnation de M. [T] et de la SA Axa France Iard in solidum à payer à Mme [W] et aux époux [W] agissant en représentation d'[C] [W] à la somme de 2 000 euros chacune en raison de leur préjudice d'impréparation, et ainsi les a partiellement déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner le docteur [T], in solidum avec la SA Axa France Iard, à leur régler la somme de 8 000 euros chacune au titre de leur préjudice moral résultat d'un manquement du docteur [T] au devoir d'information prénatale, - dit que le docteur [T] n'est pas responsable de l'atteinte du plexus brachial droit et des suites, incluant la paralysie peropératoire du nerf radial droit, - débouté Mme et M. [W], agissant en leur nom et en représentation d'[C], [P] et [H] [W], de leurs demandes formulées à titre provisoire, Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel, Vu l'article L 1142-1, I, du code de la santé publique, - dire et juger que le docteur [T] a manqué au devoir d'information prénatale, En conséquence, - condamner le docteur [T], in solidum avec la SA Axa France IARD à régler à Mme [W] d'une part et [C] [W] d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral, - déclarer le docteur [T] responsable, à hauteur de 90 %, de l'atteinte du plexus brachial droit et de ses suites, incluant la paralysie peropératoire du nerf radial droit, - surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice, en l'absence de consolidation, Mais, d'ores et déjà, par provision, - ordonner une expertise médicale judiciaire d'[C] [W], commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, lui impartie une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun incluant néanmoins le chef suivant : « déterminer, selon les données actuelles de la science médicale, si la victime an avec ou sans douleur, partiellement ou totalement, de façon autonome ou non, la capacité d'accomplir les actes sur lesquelles des doléances ont été recueillies, expliquer pourquoi la limitation, de nature fonctionnelle ou douloureuse, objectivée par votre examen clinique justifie ou non, selon les données actuelles de la science médicale, qu'une tierce personnel, de substitution, de stimulation ou de supervision accomplisse, totalement ou partiellement, les actes correspondants », - condamner le docteur [T], in solidum avec la SA Axa France IARD à régler par provision à : - [C] [W], devenue majeure le 7 février 2022, une somme de 780 000 euros en avance sur son préjudice corporel, outre une somme de 2 500 euros à titre ad litem, - Mme et M. [W], agissant en leur nom personnel, une somme de 15 000 euros chacun en avance sur leur préjudice personnel, - M. [P] [W], devenu majeur le [Date décès 9] 2011, une somme de 10 000 euros en avance sur son préjudice personnel, - M. [H] [W], devenu majeur le [Date décès 6] 2018, une somme de 10 000 euros en avance sur son préjudice personnel, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, - fixer le point de départ de l'intérêt légal au 9 mai 2017, - ordonner la capitalisation de ces intérêts par année entière, - condamner le docteur [T], in solidum avec la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la Loire. Au soutien de ses prétentions, Mme et M. [W] et leurs enfants exposent essentiellement que : Sur la perte de chance - le docteur [T] aurait dû indiquer à Mme [W] la démultiplication exponentielle du risque de dystocie des épaules pour un bébé d'un poids de naissance supérieur à 4.000 g, et ce, abstraction faite de la préconisation d'accouchement par voie basse d'un f'tus inférieur à 4.250 g, - la mise en 'uvre plus précoce de corrections hygiéno-diététiques aurait nécessairement eu un impact favorable sur le poids du bébé pouvant diminuer les risques de dystocie des épaules, de telle sorte qu'il résulte de la surveillance tardive de la grossesse une perte de chance pour [C] de se soustraire au dommage, - les rapports d'expertise et de contre-expertise retiennent qu'« il aurait été souhaitable que le docteur [T], étant informé de la présence de Mme [W] en salle d'accouchement, vienne lui-même en salle d'accouchement de façon à être présent au moment de la naissance », et qu'« il eut été souhaitable de procéder dans un premier temps à une man'uvre de Mac Robert's qui est couronnée de succès près de 4 fois sur 5 et comporte moins de risque de lésion du plexus brachial ». Par conséquent, la présence du Docteur [T] et la pratique de la man'uvre de Mac Robert's auraient pu avoir une incidence sur la survenance de la pathologie, - dès lors, une perte de chance à hauteur de 90 % doit être retenue, tenant compte du taux de réussite de la man'uvre de Mac Robert's (4/5) et de la multiplicité des fautes relevées contre le docteur [T]. - quand bien même le préjudice a été aggravé par la suite du fait d'autres personnes ou d'autres causes, le docteur [T] doit être condamné à la réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de son geste, sans lequel le dommage ne se serait pas produit, selon la causalité de l'équivalence des conditions, - le refus de la victime de se soumettre aux traitements préconisés ne peut entraîner ni la perte ni la diminution de son droit à indemnisation, en outre, Mme et M. [W] justifient avoir fait observer à [C] une rééducation fonctionnelle a minima documentée jusqu'au 13 avril 2016, Sur le manquement au devoir d'information prénatale - le défaut d'information porte sur le risque identifié de lésion du plexus brachial en cas d'accouchement par voie basse, quand bien même ce risque est exceptionnel, et sur les moyens de prévention, incluant la césarienne, - les circonstances qu'une césarienne soit ou non médicalement possible et que la lésion du plexus brachial serait provoquée par un mécanisme non fautif de propulsion f'tale entravée n'ont aucune incidence sur l'information que doit recevoir la parturiente relativement aux risques identifiés en cas d'accouchement par voie basse. De la même façon, le fait que la patiente ait subi une intervention similaire auparavant ne dispense pas le praticien de son devoir d'information, - le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, Sur les sommes allouées - il convient d'allouer à [C] [W] une provision ad litem de 2.500 euros dans la mesure où elle est contrainte de préfinancer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire et le coût de son assistance médicolégale durant les prochaines opérations d'expertise à intervenir, et que son droit à réparation est acquis au débat, - l'évaluation de l'assistance temporaire d'une tierce personne doit tenir compte de l'évaluation faite par l'ergothérapeute expert et ne peut être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives, - l'obligation pour la société d'assurance de constituer des provisions pour les sinistres à payer est rémunérée de telle sorte que si le juge n'use pas de la faculté qu'il a de reporter le point de départ de l'intérêt légal au jour du sinistre, il avantagera le débiteur tout en nuisant au créancier-victime. Par dernières écritures en date du 23 septembre 2022 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] et son assureur sollicitent de la cour de : Au principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [T] et la SA Axa France IARD in solidum à payer à M. [W] et aux époux [W] agissant en représentation légale d'issera [W] la somme de 2.000 euros chacune en raison de leur préjudice d'impréparation, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - le confirmer en ce qu'il a écarté toute responsabilité du docteur [T] au titre de l'atteinte du plexus brachial droit d'issera [W], - débouter les époux [W] et leurs enfants de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du docteur [T] et de la compagnie Axa France IARD, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance, Subsidiairement, - limiter à la somme de 2.000 euros les dommages et intérêts pouvant être alloués à Mme [W] au titre du préjudice d'impréparation, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2020 en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 euros aux époux [W] agissant en représentation légale d'[C] [W] au titre du préjudice d'impréparation, - débouter [C] [W] de toute demande à ce titre, Et si par extraordinaire une quelconque responsabilité devait être retenue à l'égard du docteur [T], - limiter à 5 % la perte de chance qui pourrait être indemnisée, pour les seules conséquences de la paralysie du plexus radial, à l'exclusion de la paralysie du nerf radial, - limiter les provisions allouées aux sommes suivantes : - 10 000 euros pour [C] [W], - 1 500 euros M. Mme [W], - 1 000 euros pour ses deux frères [P] et [H] [W], - rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires, - statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [T] et son assureur font valoir que : - les experts ont retenu que c'est le mécanisme de propulsion f'tale entravée qui explique la lésion du plexus brachial présentée par [C] [W], celui-ci étant imprévisible et indépendant des conditions de l'accouchement, et non lié à un geste médical, - il n'y a donc pas de lien de causalité entre les fautes alléguées à M. [T] et le préjudice réalisé résultant d'un aléa naturel de l'accouchement, - Mme [W] a déjà eu un accouchement par césarienne et un autre par les voies naturelles pour des gros bébés, elle était donc familiarisée aux modalités d'accouchement et a eu l'opportunité de poser les questions qui la préoccupaient. Par conséquent, elle ne peut faire valoir que, mal informée, elle aurait perdu une chance de choisir un accouchement par césarienne, - le docteur [T] se devait de suivre les recommandations et n'avait pas à proposer un choix entre l'accouchement par les voies naturelles ou l'accouchement par césarienne, - Mme [W] ne peut pas soutenir que le défaut d'information, qui n'est d'ailleurs pas avéré, lui aurait fait perdre une chance de recourir à une césarienne et d'éviter que son enfant présente un plexus brachial, puisque la césarienne n'était pas recommandée en l'espèce, - Mme [W] ne peut pas se prévaloir d'un défaut d'information constitutif d'un préjudice d'impréparation puisque le plexus brachial ne constitue pas un risque fréquent d'un accouchement naturel, et n'était pas normalement prévisible, - le rapport d'expertise n'établit pas si la responsabilité du manquement dans la surveillance de la grossesse incombait à M. [T] ou Mme [W], - il n'y a aucun lien de causalité entre la surveillance de la grossesse et le plexus brachial droit présenté par l'enfant, - les man'uvres réalisées lors de l'accouchement ne concernaient pas le bras lésé et aucun geste pratiqué par le docteur [T] n'aurait pu prévenir la survenance de l'élongation du plexus brachial droit, - l'essentiel des séquelles d'[C] [W] sont dues à un accident médical à l'occasion de la chirurgie d'ablation du matériel, la paralysie du plexus brachial n'intervenant qu'à hauteur de 10 % dans le déficit fonctionnel temporaire subi, - les consorts [W] font état d'une étude de Mme [R] ergothérapeute pour établir le montant du préjudice, celle-ci n'a toutefois pas été retenue par les experts et le montant demandé porte en partie sur l'aide rendu nécessaire par la paralysie radiale découlant de l'accident médical, - [C] [W] ne peut faire valoir un préjudice d'impréparation du risque encouru lors de sa naissance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 septembre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS et DECISION 1 ' Sur les causes du dommage Les rapports d'expertise concordent quant à la cause de la paralysie du plexus brachial. Le rapport d'expertise rendu par le Pr [K] et le Dr [B] expose que « le mécanisme causal de la paralysie néonatale du plexus brachial est la progression f'tale entravée, aléa de l'accouchement naturel, imprévisible et inévitable ». Le rapport d'expertise des Pr d'Ercole et Dr [N] expose que « la survenue de l'élongation du plexus brachial paraît liée à la propulsion f'tale entravée. Ce mécanisme est favorisé par l'accouchement rapide. De plus, les man'uvres réalisées par la sage-femme concernent le bras postérieur et la lésion concerne le bras antérieur. Cette lésion n'est donc vraisemblablement pas liée aux man'uvres effectuées lors de l'accouchement » Ces mêmes experts exposent dans leur rapport qu'en cas d'accouchement précipité, « l'expulsion précipitée « surprend » les épaules, en retard pour emprunter le diamètre oblique qui leur est assigné par l'orientation de la tête, dont l'une (antérieure ou postérieure) reste accrochée à la margelle du détroit supérieur. Il en résulte un étirement brutal du plexus brachial homolatéral à l'épaule accrochée. » Ils ajoutent que « lorsqu'un accouchement précipité est lié à une dystocie des épaules, la probabilité d'une paralysie du plexus brachial est multipliée par 5 par rapport à une expulsion non précipitée. » Il y a donc lieu de considérer que la paralysie du plexus brachial a été causée par la progression f'tale entravée, elle-même favorisée par l'accouchement rapide. Chacune des fautes reprochées au Dr [L] [T] par les époux [W] et [C] [W] doivent à ce stade être examinées ainsi que leur lien de causalité avec le dommage, au titre de la perte de chance. 2 ' Sur le non-respect de l'obligation d'information et son lien de causalité avec le dommage Les époux [W] et [C] [W] reprochent au Dr [L] [T] un manquement à son devoir d'information sur les risques liés à l'accouchement par voie basse, à savoir la paralysie du plexus brachial, et les moyens de prévenir ce risque, à savoir la césarienne. Ils indiquent que ce manquement leur aurait causé à la fois d'un préjudice d'impréparation mais aurait également causé à [C] une perte de chance dans la mesure où le recours à une césarienne aurait permis d'éviter le dommage. De leur côté, le Dr [L] [T] et la compagnie Axa soutiennent que le Dr [T] n'avait pas l'obligation de fournir une information sur la paralysie du plexus brachial, puisqu'il ne s'agit pas d'un risque fréquent et normalement prévisible lors d'un accouchement naturel. Ils ajoutent que, s'agissant de la césarienne et de la perte de chance invoquée par les époux [W], la césarienne n'était pas indiquée dans la situation de Mme [W], si bien que le défaut d'information à ce sujet ne lui a pas fait perdre une chance d'avoir accès à ce type d'accouchement. Sur ce, Aux termes de l'article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. ['] Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. ['] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Il est de principe que le fait qu'un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical n'affranchit pas les médcins de l'obligation de porter à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus, ou à ses antécédents, et les moyens de les prévenir (1ère chambre civile, 23 janvier 2019). En l'espèce, il ressort des deux rapports d'expertise que le Dr [T] n'a pas fourni d'information aux époux [W] s'agissant du risque de paralysie du plexus brachial. Il ne conteste par ailleurs pas cet élément, et n'apporte aucun élément de preuve de nature à laisser penser qu'il a informé les époux de cette complication de l'accouchement par voie basse, ce alors que c'est sur lui que pèse la charge de la preuve en la matière. La paralysie du plexus brachial est une des complications possibles d'un accouchement par voie basse, exceptionnelle, mais grave. Du fait de sa gravité, elle entre dans le champ de l'article L111-2 du code de la santé publique, ce d'autant que la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation d'information. (1ère chambre civile, 12 octobre 2016) La paralysie du nerf brachial est une complication néonatale en cas de dystocie des épaules. Les risques de dystocie des épaules sont plus importants en cas de macrosomie du f'tus, et en cas de diabète gestationnel de la mère. Or, en l'espèce, il ressort du dossier médical que le Dr [T] a suspecté, au cours du suivi de grossesse, une macrosomie du f'tus, notamment lors de la réalisation de l'échographie du troisième trimestre. Par ailleurs, un diabète gestationnel a été diagnostiqué à Mme [W] lors de la visite de la 38ème semaine. Dans ces conditions, au regard du fait que deux des facteurs de risque de dystocie des épaules étaient réunis, il doit être considéré que le risque de paralysie du nerf brachial, complication de la dystocie des épaules, était normalement prévisible, et que le Dr [T] avait l'obligation d'informer Mme [W] de ce risque, peu important qu'elle ait par ailleurs déjà vécu deux accouchements lors de grossesses antérieures. Cette absence d'information constitue une faute imputable au Dr [T]. Il est de principe que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information, cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque. (1ère chambre civile, 23 janvier 2014) Toutefois, lorsque ce préjudice est consécutif à un défaut d'information sur les risques inhérents à un accouchement, ce préjudice ne peut être éprouvé que par celui à qui l'information était due. (1ère chambre civile, 23 janvier 2019) Cela exclut donc l'existence d'un préjudice d'impréparation pour l'enfant à naître. Au regard de ces éléments, la décision du premier juge ayant condamné in solidum le Dr [L] [T] et la compagnie Axa à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d'impréparation sera confirmée, tandis que cette décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum le Dr [L] [T] et la compagnie Axa à payer aux époux [W], agissant ès qualité de représentant légal de leur fille [C] [W], la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d'impréparation de l'enfant, et [C] [W] (reprenant l'action engagée par ses parents suite à sa majorité), sera déboutée de sa demande de ce chef. S'agissant de la perte de chance alléguée par les époux [W] et [C] [W], il doit être relevé à ce sujet que : ' les deux rapports d'expertise s'accordent à dire que les éléments médicaux de la grossesse de Mme [W], et le poids du bébé à sa naissance n'indiquaient pas la réalisation d'une césarienne, laquelle était, selon les normes en vigueur au moment de l'accouchement, préconisée lorsque le poids de l'enfant dépassait les 4250 grammes chez une mère diabétique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'enfant pesait à sa naissance 4150 grammes, ' les époux [W] et [C] [W] n'apportent aucun élément de preuve de nature à venir contrer cette argumentation tenue par les experts. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le défaut d'information, et la survenance du dommage, dans la mesure où, même si l'information sur les risques de paralysie du plexus brachial avait été donnée, ainsi que celle relative aux mesures prophylactiques, à savoir la césarienne, le tableau médical de la mère et du f'tus n'indiquait pas la réalisation d'une césarienne, mais plutôt un accouchement par voie basse, ce d'autant que Mme [W] avait accouché auparavant par voie basse d'un enfant pesant 4750 grammes. Il n'existe donc aucune perte de chance pour Mme [W] d'avoir eu accès à une césarienne si elle avait bénéficié d'une information adaptée, et donc pour l'enfant d'avoir pu éviter la survenance du dommage. La décision ayant débouté les époux [W] et [C] [W] de leur demande à ce titre sera donc confirmée. 2 ' Sur le suivi de grossesse Les époux [W] et [C] [W] soutiennent que, si le suivi de grossesse avait été correctement réalisé, et notamment le diabète gestationnel correctement détecté et traité, le poids de naissance de l'enfant aurait pu être légèrement moindre, ce qui caractérise précisément la perte de chance. De leur côté, le Dr [L] [T] et la compagnie Axa soutiennent que, d'une part, la preuve de la faute du Dr [L] [T] dans le défaut de suivi n'est pas rapportée, et que, d'autre part, il n'existe aucun lien de causalité entre la paralysie de plexus brachial et le défaut de surveillance éventuel, dans la mesure où, si le diabète gestationnel avait été pris en charge et traité, cela aurait pu entraîner une légère diminution du poids de l'enfant, rendant alors encore plus indiqué l'accouchement par voie basse. Sur ce, Aux termes de l'article L 1142-1, I, du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». En l'espèce, Mme [W] a consulté le Dr [T] pour la première fois le 27 septembre 2003, soit à 17 semaines et 3 jours d'aménorrhée. Elle l'a consulté à nouveau le 23 octobre 2003, soit à 23 semaines d'aménorrhée, puis le 19 janvier 2004, à 35 semaines et 2 jours d'aménorrhée, et le 5 février 2004, à 37 semaines et 5 jours d'aménorrhée. Les expert notent deux types de difficultés dans le suivi de grossesse de Mme [W] : ' une première consultation tardive, et une absence de consultation entre octobre 2003 et janvier 2004. A ce sujet, il doit être noté que les versions fournies par le Dr [L] [T] et Mme [W] divergent, le premier indiquant que Mme [W] n'a pris aucun rendez-vous au cours de la période d'octobre 2003 à janvier 2004, et cette dernière indiquant au contraire qu'un suivi régulier a été effectué, sans toutefois produire aucun document en ce sens. Compte tenu de l'incertitude pesant quant au point de savoir qui, du Dr [L] [T] ou de Mme [W], est responsable de l'absence de suivi, il ne saurait être retenu de faute à l'encontre de ce dernier, l'élément fautif devant être certain pour être retenu. Par ailleurs, et en tout état de cause, le fait que la première consultation de grossesse ait été réalisée de manière tardive ne peut être imputé au Dr [L] [T], ce dernier ne pouvant proposer de rendez-vous avant que la patiente ne se manifeste. ' la surveillance clinique de la grossesse n'a pas été faite dans les règles de l'art. En effet, le dépistage du diabète gestationnel a été réalisé tardivement, et la prise en charge de ce dernier a été imparfaite, en ce qu'elle a consisté uniquement en des conseils diététiques, sans surveillance des glycémies. Ces manquements dans le suivi de la grossesse sont imputables au Dr [L] [T] et constituent une faute de sa part. S'agissant du lien de causalité entre cette faute et le dommage, il doit toutefois être relevé que les deux expertises exposent que, si une détection plus précoce et une prise en charge plus adaptée du diabète gestationnel présenté par Mme [W] aurait « pu très légèrement diminuer le poids de naissance du bébé », en revanche la dystocie des épaules survenue au cours de l'accouchement n'était pas liée au poids du bébé, qualifié par ailleurs par les experts de modéré, mais au mécanisme sus-évoqué de progression f'tale entravée, favorisé par l'accouchement très rapide. L'absence de détection plus précoce du diabète gestationnel et sa prise en charge imparfaite n'ont donc pas causé de perte de chance d'éviter la survenance du dommage. Par ailleurs, et dans la mesure où la seule mesure prophylactique utile s'agissant du risque de dystocie des épaules est la césarienne, il sera relevé que si la prise en charge du diabète gestationnel avait été correctement faite, le risque de macrosomie de l'enfant à naître aurait été diminué, ce qui rendait encore moins indiqué le recours à une césarienne. Dans ces conditions, il doit être considéré que la faute commise par le Dr [L] [T] dans la surveillance de la grossesse de Mme [W] n'a pas de lien de causalité avec la survenance du dommage, et n'a causé aucune perte de chance d'éviter la survenance du dommage. 3 ' Sur l'absence du Dr [L] [T] lors de l'accouchement Les époux [W] et [C] [W] soutiennent que l'absence du Dr [L] [T] lors de l'accouchement est fautive, en ce qu'elle ne lui a pas permis de réaliser la man'uvre dite de Mac Robert's qui est couronnée de succès près de 4 fois sur 5 et comporte moins de risque de lésion du plexus brachial. Le Dr [L] [T] et la compagnie Axa soutiennent que le Dr [T] n'a été appelé qu'une fois par la sage-femme, ce alors qu'il lui avait demandé de le prévenir au moment de l'extraction. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, son absence n'a eu aucune conséquence sur la survenance de la paralysie du plexus brachial, dans la mesure où aucun geste médical n'est à l'origine de cette paralysie. Enfin, la man'uvre obstétricale de Mc Robert's dont se prévalent les appelants n'est recommandée que depuis 2015, si bien qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas l'avoir exécutée en 2004. En l'espèce, il est constant que la sage-femme a appelé le Dr [L] [T] une fois à 21h35. Ce dernier a alors donné à la sage-femme pour consigne de le prévenir lors de l'expulsion de l'enfant, ce qui n'a pas été fait. Il doit être relevé que les deux expertises concluent au fait que, compte tenu des facteurs de risque présentés par Mme [W], et connus du Dr [T], il aurait été souhaitable que, prévenu de la présence de cette dernière en salle d'accouchement, il vienne afin d'être présent au moment de la naissance. Son absence constitue donc une faute. Toutefois, il doit être rappelé que, s'il a été prévenu de l'arrivée de Mme [W] en salle de naissance, le Dr [L] [T] n'a pas été prévenu par la sage-femme de la dystocie des épaules, et ce alors qu'il avait donné comme consigne à cette dernière de le rappeler pour l'expulsion. Il doit être relevé en outre que les experts s'accordent à dire que le recours à une man'uvre de Mc Robert's aurait été souhaitable, en ce qu'elle réduit le risque de lésion du plexus brachial. Toutefois, il ne saurait être reproché au Dr [L] [T] de ne pas avoir pratiqué cette man'uvre, dans la mesure où les recommandations concernant la dystocie des épaules, qui préconisent la réalisation de cette man'uvre en première intention, datent de 2015, et n'étaient donc pas en vigueur en 2004, et donc pas opposables au Dr [L] [T], ainsi que l'a pertinemment souligné l'expertise réalisée par le Pr D'Ercole et le Dr [N]. Enfin, s'agissant du lien de causalité entre la faute et le dommage, il doit être rappelé que la sage-femme a effectué, au cours de l'expulsion, une man'uvre de Jacquemier sur le bras gauche, geste décrit par l'expertise réalisée par le Pr D'Ercole et le Dr [N] comme étant « approprié ». Cette man'uvre a été réalisée dans les règles de l'art par la sage-femme, et ne peut être à l'origine de la lésion du plexus brachial, dans la mesure où cette lésion se situe sur le bras droit, et que la man'uvre a été réalisée sur le bras gauche. En outre, l'expertise réalisée par le Pr [K] et le Dr [B] conclut que « la dystocie des épaules était imprévisible et sans relation avec d'éventuels manquements à retenir à l'encontre de la sage-femme », et « qu'il n'y a pas eu, semble-t-il, de man'uvres intempestives de traction sur la tête f'tale », si bien que « l'accident médical correspondant à la survenue d'une lésion du plexus brachial est un accident médical non fautif ». Le rapport d'expertise des Pr d'Ercole et Dr [N] expose que « la survenue de l'élongation du plexus brachial paraît liée à la propulsion f'tale entravée. Ce mécanisme est favorisé par l'accouchement rapide. De plus, les man'uvres réalisées par la sage-femme concernent le bras postérieur et la lésion concerne le bras antérieur. Cette lésion n'est donc vraisemblablement pas liée aux man'uvres effectuées lors de l'accouchement » Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l'absence du Dr [T] lors de l'accouchement est sans lien avec la survenance du dommage, ce dommage relevant de « l'accident médical non fautif », et qu'elle n'a pas causé de perte de chance d'éviter la survenance de ce dernier, dans la mesure où les man'uvres préconisées en l'état des connaissances de la science en 2004 ont été réalisées dans les règles de l'art, ce qui d'ailleurs fait dire aux experts Pr [K] et [B] qu'ils estiment « que la prise en charge de Mme [W] pour son accouchement a été tout à fait conforme aux bonnes pratiques médicales ». Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [W] et [C] [W] de leur demande à ce titre. 4 ' Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation Les époux [W] et [C] [W] soutiennent que le point de départ des intérêts doit être reporté au 9 mai 2017, date du dépôt du rapport d'expertise des Pr [K] et du Dr [B], indiquant que les époux [W] et [C] [W] ont dû attendre des années pour obtenir réparation de leur préjudice, ce qui justifie un point de départ anticipé des intérêts. Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. En l'espèce, il ne sera pas dérogé au principe fixé par la loi, en l'absence de réticence du Dr [T] et de son assureur dans l'indemnisation du préjudice subi par les appelants. Le point de départ des intérêts sera donc fixé à la date du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera prononcée en vertu de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige. 5 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens et à l'indemnité procédurale. Les époux [W] et [C] [W] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Il y a lieu, pour des raisons tenant à l'équité, de ne pas faire droit aux demandes d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement ce qu'il a condamné M. [L] [T] et la compagnie Axa France Iard SA in solidum à payer à Mme [J] [U] et M. [A] [W] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] la somme de 2.000 euros en raison de son préjudice d'impréparation, Statuant à nouveau, Déboute [C] [W] de sa demande faite au titre du préjudice d'impréparation, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Fixe le point de départ des intérêts à la date du jugement, Dit que la capitalisation des intérêts s'effectuera conformément à l'article 1154 du code civil, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, Condamne Mme [J] [U], M. [A] [W] et [C] [W] in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BOLLONJEON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63be634513ef607c90ab6442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel