Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be630613ef607c90ab638c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 61 708 710 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023
N° RG 20/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNCC
[L] [F] [G] [K]
[X] [W] [Z] [K]
c/
[C] [K] épouse [B]
S.A. MILLEIS VIE
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 18/01200) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020 et jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 19/09310) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020
APPELANTS :
[L] [F] [G] [K]
né le 28 Février 1980 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[X] [W] [Z] [K]
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Bertrand BOUVET, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
INTIMÉES :
[C] [K] épouse [B]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BARCLAYS VIE devenue MILLEIS VIE
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX (postulant) et par Me Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] et Mme [A] [I] se sont mariés le 19 avril 1944 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
- M. [O] [K], né le 15 novembre 1946 ;
- Mme [C] [K] épouse [B], née le 28 avril 1958.
Selon acte reçu le 22 juillet 1993 par Me Arnesen, notaire à Bordeaux, et homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 18 novembre 1993, les époux [K] ont modifié leur régime matrimonial et opté pour le régime de la communauté universelle.
M. [Y] [K] est décédé le 7 mai 2014 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [I], et ses deux enfants nés de leur union, M. [O] [K] et Mme [C] [B].
M. [O] [K] est décédé le 27 mai 2015.
Mme [A] [I] est décédée le 24 novembre 2016, laissant pour recueillir sa succession :
- Mme [C] [B], sa fille ;
- MM. [X] et [L] [K], ses deux petits-fils venant en représentation de leur père pré décédé, [O] [K].
Par testament olographe en date du 17 août 2015, Mme [I] a institué sa fille, Mme [C] [B], pour légataire universelle et a, par la même, révoqué un testament olographe du 4 mai 2004 aux termes duquel elle avait déclaré lui léguer ses bijoux.
Ces bijoux ont fait l'objet d'une évaluation comprise entre 7570 / 8400 € par Me Briscadieu, commissaire-priseur, le 23 octobre 2017.
Selon le projet de déclaration de succession de Mme [I] établi par Me [P] [D], notaire à [Localité 7], en date du 14 septembre 2017, Mme [I] disposait de deux contrats d'assurance vie n° 77/002201 et 77/002200 souscrits avec son époux, M. [Y] [K], le 5 février 2002 auprès de la compagnie Barclays Vie devenue Milleis, d'une valeur totale de 457.346 €.
Le capital-décès d'un montant global de 617.087,10 € a été versé à Mme [B], instituée bénéficiaire par suite d'une modification de clause bénéficiaire le 15 juin 2015.
Aux termes du projet de déclaration de succession dressé par Me [D], saisi dans le cadre amiable des opérations de liquidation et partage de la succession, l'actif successoral est notamment composé d`un immeuble situé au [Adresse 5], évalué à la somme de 620.000 €, outre divers avoirs sur des comptes bancaires ouverts auprès de différents établissements pour un total de 34.020,52 €.
Un inventaire des biens mobiliers dépendant de la succession de Mme [I] a été dressé le 3 mai 2017 par Me [D], avec prisée faite par Me Briscadieu, commissaire-priseur à [Localité 7].
Un projet d'état liquídatif et de partage a été dressé par Me [D] le 14 septembre 2017, aux termes duquel les droits des parties ont été évalués comme suit :
- Mme [C] [B] : 430.150,97 €, constitués de sa part légale (2/6èmes de l'actif net successoral) et de sa part léguée (2/6èmes),
- M. [X] [K] : 107.537,74 € correspondant à sa part de la réserve héréditaire (1/6ème),
- M. [L] [K] : 107.537,75 € correspondant à sa part de la réserve héréditaire (1/6ème).
Le 14 septembre 2017, un procès-verbal de difficultés a été dressé au terme duquel MM. [X] et [L] [K] élevaient des contestations, s'agissant d'une part de la validité du testament rédigé par Mme [I] après le décès de son fils [O] [K], et d'autre part du sort des deux contrats d'assurance-vie et enfin du recel de bijoux de la défunte qu'ils reprochaient à Mme [B]. Ils ont renouvelé leur désaccord par courrier du 14 novembre 2017.
Par exploit du 6 février 2018, Mme [B] a assigné en partage les consorts [K] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a en substance :
- Déclaré recevable l'action en partage engagée par Mme [B],
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [I], décédée le 24 novembre 2016 à [Localité 7],
- Désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exceptíon de tous membres de l'étude de Me [P] [D], notaire à [Localité 7], vainement intervenue dans le cadre amiable,
- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de lapartie la plus diligente,
- Rappelé qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-l du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- Rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,
- Rappelé que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
- Rappelé que le notaire pourra si nécessaire s`adresser aux centres des services informatiques des cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- Dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation,
- Dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- Rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatifet les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- Désigné le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- Dit que les droits des parties dans la succession de Mme [A] [I] sont de 4/6èrnes pour Mme [C] [B], 1/6ème pour M. [L] [K] et 1/6ème pour M. [X] [K],
- Débouté M. [L] [K] et M. [X] [K] de leur demande dirigée contre Mme [C] [B] sur le fondement du recel successoral,
- Débouté MM. [L] [K] et [X] [K] de leur demande de rapport à la succession de Me [A] [I] des primes versées sur les contrats d'assurance-vie n° 77/002201 et n° 77/002200 souscrits auprès de la compagnie Barclays Vie,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- Rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a corrigé une erreur matérielle affectant le jugement du 29 août 2019 (erreur sur l'identité de la personne accusée de recel successoral au sein du dispositif).
Procédure d'appel :
Par déclaration du 18 juin 2019, MM. [X] et [L] [K] ont relevé appel limité du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage de la succession de Mme [I], désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, débouté leur demande de condamnation de Mme [B] pour recel successoral, débouté leur demande de rapport à la succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie auprès de Barclays Vie, débouté de leurs demandes de condamnation de Mme [B] aux frais irrépétibles.
Par ordonnance de 18 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné à la compagnie Barclays Vie (devenu Milleis Vie) de communiquer sous astreinte des documents relatifs aux assurances-vie souscrites par Mme [I].
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats pour que Barclays Vie s'explique sur leur refus de communication des pièces demandées et invité MM [X] et [L] [K] à assigner la compagnie Barclays-Vie devenue Milleis-Vie en intervention forcée.
Selon assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 22 novembre 2021 délivrée à Milleis Vie, MM [X] et [L] [K] sollicitaient la communication, par la concluante, de pièces et informations relatives aux contrats souscrits. Ils entendaient que l'arrêt à venir de la cour puisse lui être déclaré opposable.
Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté que la demande de communication de pièces a été satisfaite par Barclays Vie et a par suite débouté MM [R] et [L] [K] de leur demande de communication de pièces et joint les dépens de l'incident au fond.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2022, les consorts [K] demandent à la cour de :
- L'incident ayant été joint au fond, voir prononcer le désistement de l'intégralité des demandes tant sur l'incident que sur le fond de Monsieur [X] [K] et [L] [K] dirigées contre la société Milleis Vie,
- Voir dire et juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens,
In limine litis
- A titre principal, voir déclarer recevable, comme n'étant pas nouvelle, la demande de requalification du changement des clauses bénéficiaire en donation indirecte,
- A titre subsidiaire, voir déclarer recevable, comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, la demande de requalification du changement des clauses bénéficiaires en donation indirecte,
- Voir déclarer cette demande de requalification comme étant une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait,
- Y faisant droit, débouter Mme [B] de sa demande tendant à déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de requalification du changement de clause bénéficiaire du 15 juin 2015 en donation indirecte,
- Voir confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [I] décédée le 24 novembre 2016 à Bordeaux,
- Voir procéder au partage judiciaire de la succession de mme [A] [I],
- Voir désigner à cette fin tout notaire à l'exclusion de Me [P] [D], notaire associé de la SCP « [C] [V] et [P] [D], notaires associés » sis [Adresse 4],
-Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la SCP « [C] [V] et [P] [D], notaires associés » sis [Adresse 4],
- Préalablement à l'ouverture des opérations de partage, voir infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté MM. [X] et [L] [K] de leur demande dirigée à l'encontre de Mme [C] [B] sur le fondement du recel successoral,
- Voir dire et juger que Mme [C] [B] s'est rendue coupable de recel successoral pour avoir appréhendé les bijoux dépendant de la succession de Mme [A] [I],
- Y faisant droit, voir ordonner le rapport de la valeur des bijoux à la succession de Mme [A] [I] sans que Mme [C] [B] ne puisse prétendre à aucune part,
- Voir infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté MM. [X] et [L] [K] de leur demande de rapport à la succession de Mme [A] [I] des primes versées sur les contrats d'assurance-vie n°77002201 et n°77002200 souscrits auprès de la compagnie Barclays Vie,
- Voir dire et juger que les primes versées par Mme [A] [I], au titre des deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la compagnie Barclays Vie, devenue Milleis, n°77/002201 et n°77/002200 sont manifestement exagérés,
- Voir condamner Mme [C] [B] à rapporter à la succession le montant des primes exagérées le notaire désigné devant l'intégrer dans le partage,
- Voir dire et juger que les avenants modificatifs des contrats d'assurance vie de la compagnie Barclays Vie, devenue Milleis, n°77/002201 et n°77/002200 sont des donations indirectes, et que les libéralités ainsi consenties à hauteur de 617 087,10 € doivent être réintégrées dans l'actif de la succession de Mme [I] pour le montant total des contrats, primes et intérêts soit la somme de 617 087,10 €,
- Voir constater le désistement de [X] et [L] [K] de la demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Voir dire et juger que le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation et non au décès du testateur,
- Voir condamner Mme [C] [B] à payer la somme globale de 5000 € à MM. [X] [K] et [L] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir dire et juger que les dépens de la procédure seront considérés comme des frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- Voir prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Selon dernières conclusions du 28 octobre 2022, Mme [C] [B] demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- En conséquence, débouter MM. [X] et [L] [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
- En particulier, à titre principal sur ces questions, déclarer irrecevables, comme étant nouvelles en cause d'appel, la demande de requalification du changement de clause bénéficiaire du 15 juin 2015, en donation indirecte, mais également, la demande de condamnation de Mme [B] à régler une indemnité d'occupation de l'appartement situé [Adresse 5],
- A titre subsidiaire, sur ces mêmes questions, les en dire mal fondés,
- Dire par ailleurs qu'aucun recel successoral n'a été commis par Mme [C] [B],
- Dire également que les primes d'assurances-vie n'ont pas été manifestement disproportionnées,
- Dire enfin qu'aucune indemnité ne leur est due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- Ce faisant, confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, en ce compris ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de première instance,
- Ordonner le partage judiciaire de la succession de mme [A] [I] et le calcul des droits respectifs des parties, sur la foi de la dévolution successorale suivante :
* En ce qui concerne Mme [B], à hauteur des 4/6 ème des biens dépendant de la succession, constitués de sa part légale (2/6 ème ) et de sa part léguée (2/6 ème),
* En ce qui concerne M. [X] [K], à hauteur de 1/6 ème ,
* En ce qui concerne M. [L] [K], à hauteur de 1/6 ème ,
- Condamner les consorts [K] à verser ensemble à Mme [C] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 18 mai 2022, la société Milleis Vie demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de MM [X] et [L] [K] dans le cadre de la procédure pendante la Cour d'Appel de Bordeaux et juger que ce désistement d'instance à son égard est parfait. Elle souligne en fait que si le conseiller de la mise en état a débouté les requérants de leurs demandes, il ne les a pas mis hors de cause au fond. Elle entend que chaque partie conserve la charge de ses frais.
L'affaire est appelée à l'audience collégiale du 15 novembre 2022 et l'ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En suite de l'appel limité interjeté par MM [X] et [L] [K], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit au recel successoral reproché à Mme [B], à la demande de rapport des primes d'assurances vie et aux frais irrépétibles.
Les autres dispositions non contestées de la décision dont appel sont dès lors d'ores et déjà confirmées.
Sur les désistements
Les appelants qui avaient formé en cours d'appel, et pour la première fois devant la cour, une demande en indemnité d'occupation qui serait due par Mme [B] pour l'usage de l'appartement où résidait sa mère, sis [Adresse 5], y renoncent dans leurs dernières conclusions qui seules saisissent la cour.
Il ne s'agit pas d'un désistement d'appel au sens des articles 401 à 403 du code de procédure civile mais d'un abandon d'une nouvelle prétention en cours de procdéure. La cour n'est donc plus saisie de cette demande et n'a pas à statuer de ce chef.
En revanche MM [K] se désistent des demandes faites à la société Milleis Vie suite à l'assignation en intervention forcée qui lui avait été délivrée.
Il convient d'en prendre acte et, ajoutant à la décision dont appel, d'y faire droit du fait de l'acceptation de la société Milleis Vie, chaque partie conservant ses frais.
Sur le recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, 'l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
MM [X] et [L] [K] reprochent à leur tante, Mme [C] [B] de s'être rendue coupable d'un recel successoral en s'appropriant les bijoux de sa mère, Mme [I] veuve [K]. Ils considèrent que cette appropriation résulte de la prise en compte du premier testament rédigé le 4 mai 2004 par la défunte et portant legs particulier de ces bijoux en faveur de sa fille, alors que celle-ci n'ignorait pas que la révocation de ces dispositions testamentaires par le nouveau testament en date du 17 août 2015. Ils soulignent par ailleurs que ces bijoux n'apparaissaient pas dans le projet de déclaration de succession ni dans l'inventaire dressé par Me [D] le 3 mai 2017, marque de la volonté de les dissimuler. Ils considèrent qu'en ayant affirmé de manière non étayée que ces bijoux avaient été transférés par dons manuels à sa fille, [N] [U], leur tante a entendu dissimuler leur appréhension initiale par elle même, ce qui caractérise l'élément matériel et moral du détournement reproché.
Ils entendent donc en application de l'article 778 rappelé, que la valeur de ces bijoux recelés soit rapportée à la succession sans que Mme [B] ne puisse prétendre à aucune part sur ces biens.
L'intimée affirme qu'il n'en est rien car préalablement à son décès Mme [I] veuve [K] avait fait don de ces bijoux à sa petite fille, Mme [N] [U], ainsi qu'en atteste celle-ci (pièce 27). Elle précise que la valeur de ces bijoux a été estimée entre 7570 euros et 8400 euros par Me Briscadieu, commissaire priseur requis à cet effet, montant qui doit pouvoir faire bénéficier à cette possession de la présomption de don manuel. Elle voit par ailleurs dans le legs particulier de ces bijoux qui lui était fait par le testament de 2004, la démonstration que Mme [I] souhaitait transmettre ses biens précieux à sa seule descendance féminine. Faute pour les appelants de démontrer le défaut d'intention libérale de la de cujus au bénéfice de sa petite fille, elle soutient que le grief n'est pas fondé.
C'est par de pertinents motifs que le premier juge a rejeté la demande des appelants en affirmant que :
- dès lors que les dispositions du testament olographe du 4 mai 2004 avaient été révoquées par celles du testament du 17 août 2015, Mme [I] veuve [K] avait de son vivant l'entière liberté de disposer des bijoux en litige ;
- les défendeurs ne démontrent pas le caractère erroné de l'affirmation selon laquelle ces bijoux auraient fait l'objet d'un don manuel au profit de la petite fille de feue Mme [I] veuve [K] ;
- quand bien même il existerait une incertitude sur le sort de ces bijoux, c'est aux requérants de rapporter la preuve du recel successoral qu'ils dénoncent, charge à laquelle ils échouent.
Les appelants ont certes souligné que les bijoux avaient fait l'objet d'une estimation par le Commissaire-priseur, Me Briscadieu, à [Localité 7] le 4 octobre 2017 à la demande de Mme [B] et ce alors que les opérations de liquidation de la succession étaient en cours. Interrogé par leur conseil sur les circonstances de cette expertise, l'officier ministériel a en effet indiqué : 'nous avons effectué dans un second temps et à la demande de Mme [B] une expertise de bijoux appartenant à Mme [A] [I] veuve [K], le 4 octobre 2017. Mme [B] a donc présenté en notre étude ces bijoux à Mme [J] [T] [M], mon experte gemmologie près la Cour d'Appel de Bordeaux '. (pièce 15 appelants)
MM [K] croient voir dans ce témoignage la preuve que Mme [B] était en possession des bijoux après le décès de sa mère alors qu'elle avait soutenu devant les juges de première instance, et soutient encore que les bijoux avaient été donnés à sa fille. Ils voient dans la présence de leur tante chez Me Briscadieu la preuve de sa possession des bijoux en litige.
Il résulte cependant de l'attestation de Mme [U] qu'elle était également présente à cette estimation ce que ne vient ni confirmer ni infirmer le commissaire priseur. Par ailleurs en s'adressant spontanément à Me Briscadieu, officier ministériel requis pour les opérations de succession, pour faire évaluer de bijoux qui faisaient manifestement litige entre les parties, Mme [B] a fait preuve d'une volonté de transparence en contradiction avec la dissimulation reprochée qui seule peut caractériser le recel.
Par ailleurs, il s'évince des testaments successifs établis par Mme [I] veuve [K] que celle-ci a entendu gratifier spécialement sa descendance féminine, en ayant en 2004 fait des bijoux un legs particulier à sa fille, puis au décès de son fils, décidé d'instituer celle-ci légataire universelle.
Par suite, faute pour les consorts [K] de démontrer l'existence d'un détournement des bijoux, c'est à bon droit que le jugement a affirmé qu'aucun recel successoral ne pouvait être retenu à l'encontre de Mme [B].
En tout état de cause, ainsi que l'a rappelé le jugement, le don manuel dont aurait bénéficié la petite fille de la défunte, ne peut donner lieu à rapport sur le fondement de l'article 843 du code civil, l'obligation à rapport ne concernant que l'héritier ab intestat, or Mme [U] n'a pas cette qualité dans la succession de sa grand mère.
Le jugement est confirmé.
Sur les contrats d'assurance vie
Il est constant que Mme [I] Veuve [K] disposait de deux contrats d'assurance vie N°77/002201 et 77/002200 souscrits avec son époux, M. [Y] [K], le 5 février 2002 auprès de la compagnie Barclays Vie devenue Milleis Vie, d'une valeur totale de 457 346 € tel que cela ressort du projet de déclaration de succession de Mme [I] établi par Maître [P] [D], Notaire à [Localité 7], en date du 14 septembre 2017.
Il est non contesté que le capital-décès d'un montant global de 617.087,10 € a été versé à Mme [B], instituée bénéficiaire par suite d'une modification des clauses bénéficiaires de ces contrats le 15 juin 2015.
Devant le premier juge, les appelants avaient demandé qu'il soit dit et jugé que les primes versées par Mme [K] au titre des contrats d'assurance vie étaient manifestement exagérées et par suite que Mme [B] devait rapporter à la succession la somme de 457.346 euros, le notaire devant l'intégrer dans le partage. Jugeant que ces primes portaient atteinte à leur réserve héréditaire, ils affirmaient qu'il y avait lieu à réduction.
En cause d'appel et au visa des articles 132-13 du code des assurances, 894 et 843 du code civil et L 132-1 du code des assurances, MM [L] et [X] [K] entendent à nouveau voir dire et juger que les primes versées par Mme [K] au titre des contrats d'assurance vie étaient manifestement exagérées et par suite que Mme [B] doit rapporter à la succession le montant de ces primes, le notaire devant l'intégrer dans le partage. Y joutant, en considération de l'état de santé déficient de Mme [I] et du changement de bénéficiaire opéré, ils souhaitent également voir dire que les avenants modificatifs des contrats d'assurance vie sont des donations indirectes ou des donations déguisées et qu'ainsi les libéralités consenties à hauteur de 617.087,10 euros doivent être réintégrées dans l'actif de la succession de Mme [I] veuve [K].
Sur la recevabilité de la demande de [L] et [X] [K] de voir déclarer le changement de bénéficiaire en donation indirecte
L'intimée oppose à cette demande une fin de non recevoir au visa de l'article 564 du code de procédure civile en considérant que la demande de re qualification de la clause bénéficiaire en donation indirecte est une demande nouvelle car son objet est distinct de la demande initiale (l'une porte sur les primes, l'autre sur le capital). Par ailleurs, il n'y a aucun fait nouveau qui tiendrait à la santé de Mme [I], les documents médicaux la concernant n'ayant jamais été cachés et son état fragile était connu de tous, bien que son cancer, seulement suspecté, n'ait jamais été diagnostiqué. Enfin elle souligne que la jurisprudence concernant les demandes nouvelles en matière de partage ne s'applique pas en l'espèce, le capital de l'assurance-vie se situant hors succession.
Les appelants soutiennent en réplique que la demande de requalification du changement de clause bénéficiaire en donation indirecte n'est pas une demande nouvelle, la finalité étant toujours la même : le rapport à la succession des sommes versées à Mme [B] au titre des deux contrats d'assurance vie.
A titre subsidiaire, si cette demande doit être qualifiée de nouvelle, ils en revendiquent le caractère accessoire à celle exprimée en première instance et soutiennent qu'elle fait suite à la révélation d'un fait nouveau, à savoir l'existence de documents médicaux décrivant l'état de santé fragile de Mme [I] au moment de ce changement de bénéficiaire.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Des dires des appelants et des pièces de procédure produites, il s'établit que ceux ci ont entendu dès la première instance que les primes versées à Mme [B] soient rapportées à la succession du fait de leurs caractère manifestement exagéré. Leurs demandes en cause d'appel ne varient pas, elles tendent à nouveau à voir faire figurer à l'actif successoral les primes versées au motif de leur caractère exagéré ou par affirmation que le changement de bénéficiaire intervenu en 2015, quelque temps avant le décès de la de cujus, doit être considéré comme une donation indirecte justifiant le rapport à l'actif de la succession.
C'est avec raison que les appelants affirment que par 'fin' d'une demande ou d'une prétention, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention. Il s'agit en l'espèce d'une demande de rapport à la succession de primes d'assurances sur la vie. Peu importe le changement de moyens avancés, exagération des primes ou donation déguisée tel que cela est désormais soutenu en cause d'appel.
Leurs demandes sont donc recevables.
Sur le bien fondé de leur demande
Sur le caractère exagéré des primes versées
Par principe posé par les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des Assurances, les primes payées par le souscripteur d'une assurance-vie échappent aux règles du rapport à succession, et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ce n'est que de façon exceptionnelle et sous la condition que ces primes d'assurance-vie soient jugées ' manifestement exagérées eu égard à ses facultés' (article L. 132-13 du Code des assurances, alinéa 2), qu'elles peuvent être soumises aux règles du rapport ou de la réduction.
C'est à bon droit que le premier juge a affirmé que le caractère exagéré des primes devait être apprécié par égard aux facultés du souscripteur au moment du versement, en considération de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
En l'espèce il ressort des documents obtenus par la société Millies Vie (pièces 6 à 17) que s'agissant du contrat 77/002201, le versement initial effectué en 2002, alors que [Y] et [A] [I] veuve [K] étaient âgés de 81 ans, s'est élevé à 228.673,00 € (pièce 7) et que quinze années plus tard, le capital versé s'est établi à 314.755 €.
Ces pièces établissent qu'aucune autre prime que celle de 2002, n'a été versée sur ce contrat.
Il en est de même s'agissant du contrat 77/002200, les pièces produites démontrant que pour un investissement initial en 2002, de 228.673,00 €, (pièce 5) ce placement aura eu un rendement de 73.658,51 € en quinze années permettant également des prélèvements réguliers. L'intimée démontre par la production des pièces 19,20,22,23 et 25, dès 1991, que dès le 11 mars 1991, feu les époux [K] avaient donné ''ordre irrévocable' à Maître [H], Notaire à [Localité 7], ' de placer auprès de la Banque Barclays (') la somme de trois millions cent mille francs (3.100.000 Frs) leur appartenant » (soit la somme de 472.591,95 €).
En exécution de ce mandat, deux contrats d'assurance-vie étaient souscrits à effet du 1er juillet 1991, avec un premier versement de 200.000 F, l'un au nom de M. [Y] [K] (contrat n°8682080), et l'autre au nom de Mme [A] [I] veuve [K] (contrat n°8682081). Le terme prévu de l'adhésion était, pour ces deux contrats, fixé à ' juillet 2001'.
Ce n'est pas sous l'effet du hasard ou d'une soi-disant volonté de préparer leur succession comme tendent à 'affirmer les appelants, que les époux [K] souscrivaient, à effet du 5 février 2002, à l'âge de 81 ans, deux nouveaux contrats d'assurances-vie auprès de la Barclays, mais parce que les deux précédents contrats étaient arrivés à terme.
L'utilité économique de ces contrats est démontrée par les rachats réguliers qu'ont pu opérer les souscripteurs pour leurs besoins personnels ( tous les six mois environ), avec, quinze années plus tard, et malgré ces prélèvements opérés, un placement qui aura connu un rendement de 86.082 €.
Le premier juge avait relevé qu'il n'était pas justifié de la situation patrimoniale et des revenus des époux [K] à la date à laquelle les contrats en litige avaient été souscrits. Il a considéré avec raison que le seul âge des souscripteurs, mis en avant par les appelants, ne pouvaient donc présumer du caractère exagéré de la prime versée et ce alors que M. et Mme [K] ont vécu plus d'une dizaine d'années après les versements de 2002 qui au demeurant n'étaient qu'un remploi de contrats souscrits dix années plus tôt.
En cause d'appel, MM [L] et [X] s'abstiennent tout autant de verser des éléments pouvant renseigner sur la situation financière des défunts et leurs conditions de vie pour démontrer le caractère exagéré des primes versées.
C'est donc par des motifs pertinents, que les débats en cause d'appel ne sont pas venus contredire que le premier juge a affirmé qu'en l'absence de preuve contraire et en considération des gains obtenus, les contrats d'assurance vie avaient parfaitement pu constituer des outils de placement utiles pour Mme [I] veuve [K], et son époux, dès 1991 et jusqu'en 2015, leur permettant de faire fructifier leur épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin.
Sur le changement de bénéficiaire
L'article L. 132-13 du Code des Assurances dispense expressément le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de l'obligation de rapport à la succession du souscripteur ou de réduction pour atteinte à la réserve, du capital qui lui a été versé en exécution de ce contrat nécessairement aléatoire, l'aléa portant sur la durée de vie du souscripteur.
Toutefois au terme d'une jurisprudence à ce jour constante, un contrat d'assurance-vie peut être re qualifié en donation, et par suite soumis à rapport, si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Les appelants sollicitent la requalification du changement de clause bénéficiaire survenue le 15 juin 2015 ( pièces 8 et 9 de la société Milleis Vie) en donation indirecte, ce changement ayant eu lieu juste après le décès de M. [O] [K] en mai 2014 et destiné manifestement à gratifier la seule fille survivante. Ils soutiennent que le but initial de Mme [I] et son époux était d'utiliser l'assurance-vie comme outil de transmission pour égaliser les parts de chaque enfant ([O] et [C]), mais que cette répartition a été dévoyée par Mme [B] laquelle aurait profité de la faible santé physique de sa mère et du décès de son frère pour inciter au changement de clause bénéficiaire en sa faveur. La qualification de donation indirecte se justifie parce qu'il y a eu par ce changement de bénéficiaire un dépouillement irrévocable, en raison de l'état de santé de Mme [I], qui savait sa fin imminente.
L'intimée critique l'argumentation des appelants en soulignant que le changement de clause bénéficiaire s'imposait après le décès du fils de Mme [I] ; qu'il est intervenu plus d'un an avant le décès de sa mère, de sorte qu'il restait en tout état de cause révocable jusqu'à la mort de celle-ci.
En l'espèce il est établi que Mme [A] [I] veuve [K] disposait de contrats d'assurance-vie depuis près de 25 années, au jour du changement de clause bénéficiaire, pour les avoir souscrits avec son époux en 1991, avant de les remployer en 2002.
Il est constant qu'en cette même année 2002, Mme [A] [I] veuve [K] ne pouvait prévoir qu'elle serait soupçonnée souffrir d'un cancer du côlon, celui-ci ne s'étant révélé qu'en 2014 et pour lequel elle n'a pas voulu subir des examens plus précis pour asseoir le diagnostic ( pièce 33 de l'intimée).
Le caractère aléatoire des contrats souscrits ne fait pas défaut.
Le changement des bénéficiaires, qui étaient auparavant selon la formule classique le conjoint puis les descendants et leurs propres descendants, est survenu le 15 juin 2015, soit trois semaines après le décès soudain de son fils M. [O] [K], survenu le 27 mai 2015 et un an après celui de son mari, le 7 mai 2014. Il avait été rendu nécessaire par ces deux décès successifs à bref délai d'intervalle.
Ce changement est par ailleurs intervenu deux mois avant le nouveau testament par lequel la défunte instituait sa fille en qualité de légataire universelle.
Ce changement a été effectué en pleine connaissance de cause et sans que ne soit établi par les appelants que Mme [A] [I] veuve [K] n'aurait pas joui de toutes ses facultés. Elle a manifesté un choix dans un temps où elle n'avait distingué quiconque par un testament (à l'exception de ses bijoux, par testament de 2004).
Après ce changement, les deux contrats d'assurance-vie n'en sont pas moins restés aléatoires, soit suspendus à la durée de la vie humaine, et révocables, les appelants ne produisant aucun élément probant de nature à établir que Mme veuve [K] ne serait pas restée jusqu'à son décès, dix huit mois plus tard, en capacité physique et mentale de révoquer ce changement, ou de procéder à tout rachat de son choix.
C'est par ailleurs vainement que, sans preuve de quelque nature, MM [K] tendent à voir juger que Mme [B] aurait été l'instigatrice de cette modification de bénéficiaire alors qu'ainsi qu'elle l'affirme, et sans que cela ne soit démenti, elle n'a jamais disposé d'une procuration sur les comptes de sa mère ni été informée de ce changement de bénéficiaire dès avant le décès de sa mère, comme la loi le lui permettait, ce qui aurait rendu ce changement irrévocable.
En conséquence, MM [K] seront déboutés de leur demande de requalification du changement de clause bénéficiaire en donation indirecte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession de Me [A] [I] des primes versées sur les contrats d'assurance-vie n° 77/002201 et n° 77/002200 souscrits auprès de la compagnie Barclays Vie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage successoral et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Echouant dans leur recours, les appelants seront en revanche condamnés aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à verser à Mme [B] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par Mme [C] [B] aux appelants ;
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant,
CONSTATE le désistement sans réserve des demandes formées par MM [L] et [X] [K] contre la société Milleis dans le cadre de l'incident au fond joint à la procédure et par suite le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses dépens d'incident ;
CONDAMNE MM [L] et [X] [K] aux dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE MM [L] et [X] [K] à verser à Mme [C] [B] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 132-13 du Code des Assurancesarticle 1372 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des en
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be630613ef607c90ab638c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel