Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62db13ef607c90ab637c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 920 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01405 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM73 S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL en date du 06 avril 2021 [RG N° 21/00022] Code affaire : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire [F] [S] C/ Société CCM BETHONCOURT HERICOURT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] ([Localité 2]), de nationalité française demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT APPELANT ET : Société CCM BETHONCOURT HERICOURT Sise [Adresse 3] Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Selon acte sous seing privé en date du 16 février 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Béthoncourt-Héricourt (la banque) a consenti à M. [F] [S] un compte courant personnel Eurocompte confort n° 20660801. Selon conventions en date des 31 janvier et 21 juin 2017, une ligne de crédit ou découvert autorisé, à hauteur d'un montant principal maximum de 1000 euros a été mis en place pour la période du 29 juin 2017 au 18 novembre 2019, avec intérêts conventionnels au taux de 8,6 % l'an. Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2021, la banque a assigné M. [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de remboursement du solde débiteur du compte courant personnel. Par jugement rendu le 6 avril 2021 en l'absence de comparution de M. [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a : - condamné M. [F] [S] à payer à la banque la somme de 14 767 euros, compte arrêté au 19 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020 et jusqu'à parfait règlement, - rejeté la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - condamné M. [F] [S] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - en l'absence d'attestation de formation du personnel chargé de délivrer les informations sur le crédit proposé, il y avait lieu de déchoir le prêteur du droit aux intérêts conventionnels et d'imputer les sommes versées, au titre des intérêts sur le capital restant dû'; - l'emprunteur n'ayant pas honoré ses engagements de paiement, il y avait lieu à condamnation, outre intérêts au taux légal'; Par déclaration parvenue au greffe le 23 juillet 2021, M. [F] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Vesoul, en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque d'une somme de 14 767 euros, outre intérêts au taux légal et condamné à payer une indemnité d'un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, selon ses dernières conclusions transmises le 15 août 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau de'la réformer en toutes ses dispositions : Vu l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L.312-16 du code de la consommation, Vu les articles L.312-92 et L.312-93 et L.341-9 du code de la consommation, après avoir dit que les manquements de la banque quant à son obligation de mise en garde sont caractérisés, en'tirer toutes conséquences : - condamner la banque à payer M. [F] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 14 767 euros, pour couvrir son préjudice financier. - condamner la banque à payer M. [F] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, pour couvrir son préjudice moral. A titre subsidiaire, sur le dépassement du plafond du découvert de 2017 à 2019 : - enjoindre la banque de communiquer le relevé annuel des frais des années 2017 à 2021. - à défaut, débouter le Crédit Mutuel de ses demandes. En tout état de cause, réduire la créance du Crédit Mutuel des frais débités en dépassement du plafond du découvert. En tout état de cause, - condamner la banque à payer M. [F] [S] une somme d'un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Laurent Haennig, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 7 janvier 2022 pour demander à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a : - condamné M. [F] [S] à payer à la banque la somme de 14 767 euros, compte arrêté au 19 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020, et ce jusqu'à parfait règlement. - rejeté la capitalisation des intérêts par périodes annuelles. - condamné M. [F] [S] à payer à la banque la somme de 1 000 euros, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [F] [S] aux dépens. et, statuant à nouveau de': Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2, 1904 et suivants du code civil, En tout état de cause, - juger l'appel interjeté par M. [F] [S] du jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul le 6 avril 2021 régulier en la forme mais mal fondé. - débouter M. [F] [S] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins, moyens et conclusions. - condamner M. [F] [S] à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [F] [S] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Julia Bouveresse, SCP Bouveresse Avocats, Avocat au Barreau de Montbéliard, sur ses affirmations de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes restant dues Aux termes de l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles'L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Aux termes de l'article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article'L. 312-92'et à l'article'L. 312-93'ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. Force est de constater que l'établissement financier ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle l'a déchu du droit aux intérêts. M. [F] [S] sollicite la communication des frais mis en compte à l'occasion des dépassements du plafond de découvert, à défaut de quoi il considère que la banque doit être déboutée de toute demande. Toutefois, l'établissement financier a produit aux débats l'historique complet du compte, qui permet de déterminer les sommes lui restant dues après déchéance des intérêts et frais. Ce document permet d'emblée de constater qu'en condamnant M. [S] à payer au Crédit Mutuel la somme de 14 767 euros, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts qu'il avait pourtant prononcée, puisque le montant alloué inclut bien des intérêts et frais. Après défalcation des intérêts et frais détaillés sur l'historique du compte, la dette de M. [S] en seul capital s'établit en définitive à la somme de 11 882,49 euros. L'appelant sera donc condamné à payer ce montant au Crédit mutuel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 13 janvier 2021. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que le devoir de mise en garde n'est pas dû, dès que lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur, dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalie apparente, et c'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale de l'emprunteur. M. [F] [S] fait valoir que': - les manquements au devoir de mise en garde sont imputables à la banque en ce qu'elle a laissé le solde débiteur du compte courant de M. [F] [S] augmenter pour que les échéances de l'emprunt soient réglées les premiers mois suivant la mise en place du concours bancaire, laissant croire à une solvabilité qui n'était qu'apparente. - le préjudice né du manquement précité s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter.Il ne dispose pas du patrimoine pour couvrir la somme de 14 767 euros, de sorte que la réparation de son préjudice ne saurait être inférieure à la somme de 14 000 euros. En réponse, la banque expose que tous les encours professionnels sont strictement à exclure des débats, et qu'au vu des renseignements patrimoniaux fournis par l'appelant, aucun manquement à son obligation de mise de garde ne saurait lui être reproché. Il doit être rappelé que le contrat a été conclu en date du 16 février 2016, la banque consentant à M. [F] [S] un compte courant personnel Eurocompte confort n° 20660801, puis, selon convention en date du 21 juin 2017, une ligne de crédit ou découvert autorisé, à hauteur d'un montant principal maximum de 1000 euros est mise en place pour la période du 29 juin 2017 au 18 novembre 2019. D'abord, il doit être relevé que les dépassements du découvert autorisé résultent de l'imputation sur ce compte personnel de nombreux encours professionnels de M. [F] [S], qui n'ont pas naturellement vocation à affecter ce compte. La confusion ainsi opérée entre compte personnel et dettes professionnelles, et les dépassements corrélatifs relèvent de l'initiaitve et de la responsabilité de l'appelant, mais ne peuvent être imputés à la banque, et ne pouvaient être anticipés par celle-ci lors de l'autorisation de découvert. Par ailleurs, l'octroi d'un crédit à la consommation en date du 7 mai 2018 pour un montant de 125 000 est sans emport sur le respect de l'obligation de mise en garde relatif à l'octroi du découvert autorisé le 21 juin 2017, soit près d'un an auparavant, cette obligation étant due au moment de la conclusion du contrat litigieux et des échanges qui y ont mené. En 2017, M. [F] [S] déclare des bénéfices industriels et commerciaux pour 29 200 euros, soit un revenu imposable de 12'200 euros pour un impôt égal à 4'526 euros. En l'état des éléments ainsi déclarés, qu'aucune anomalie apparente ne contraignait le Crédit Mutuel à vérifier, le concours octroyé apparaissait parfaitement adapté, et ne créait pas de risque d'endettement excessif, de sorte qu'il ne peut-être fait grief à la banque d'aucun manquement au devoir de mise en garde. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant tenant à voir condamner la banque au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a condamné M. [F] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Béthoncourt Héricourt la somme de 14 767 euros, compte arrêté au 19 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2020 et jusqu'à parfait règlement ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant, Condamne M. [F] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Béthoncourt Héricourt la somme de 11 882,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ; Rejette les demandes de M. [F] [S] tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Béthoncourt-Héricourt à payer M. [F] [S] des dommages et intérêts à hauteur de 14 767 euros, pour couvrir son préjudice financier, outre condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, pour couvrir son préjudice moral'; Condamne M. [F] [S] aux dépens d'appel'; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 341-8 du code de la consommationarticle L 341-9 du code de la consommationarticle 1231-1 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article L.312-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63be62db13ef607c90ab637c
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- Résumé officiel