Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62da13ef607c90ab6374
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRÊT N° DR/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00743 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELW3 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 02 mars 2021 [RG N° 20/00709] Code affaire : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution [S] [K] C/ Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [S] [K] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT association coopérative de crédit à responsabilité limitée Sise [Adresse 2] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avoct postulant Représentée par Me Eric LE DISCORDE (Selarl), avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 juin 2006, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (le Crédit Mutuel) a consenti à M. [S] [K] un prêt immobilier Modulimmo, d'un montant en capital de 180 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux contractuel de 4.10 % et garanti par le cautionnement de l'Association Cautionnement Mutuel de l'Habitat (l'ACMH). Suivant jugement en date du 30 août 2011, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] [K] et le Crédit Mutuel a procédé à la déclaration de sa créance, admise au passif le 09 mars 2012 pour la somme de 165 313,38 euros. La clôture pour insuffisance d'actif de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2018. Appelée en garantie par le Crédit Mutuel le 29 juin 2018, l'ACMH a procédé le 2 juillet 2018 au règlement des sommes restant dues, pour un montant de 153 172,41 euros, entre les mains du Crédit Mutuel qui lui a délivré quittance subrogative, en date du 4 juillet 2018. Par exploit d'huissier, en date du 16 juin 2020, l'ACMH a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées pour son compte. Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - rejeté l'exception d'incompétence, - rejeté les fins de non-recevoir, - condamné M. [S] [K] à payer à l'ACMH la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 et 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - condamné M. [S] [K] aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que': - sur l'exception d'incompétence, la délivrance d'un titre exécutoire par le président du tribunal de commerce n'était pas exclusive de la compétence des autres juridictions dans les conditions de droit commun pour obtenir un titre exécutoire et la vérification de la créance par la caution qui avait payé à la place du débiteur'; - sur la prescription, le recours personnel trouvait son fait générateur dans le paiement effectué par l'ACMH le 2 juillet 2018, de sorte que, soumise à la prescription quinquennale, l'assignation ayant été délivrée le 16 juin 2020, la créance n'était pas prescrite'; - sur la déclaration de créance, en l'absence d'extinction de sa créance, l'ACMH, après clôture de la procédure collective, avait recouvré le droit d'exercer son recours personnel à l'encontre de M. [S] [K], sans que puisse lui être opposé le défaut de déclaration de créance'; - si le contrat de cautionnement stipulait que dans le cas ou le prêteur serait amené à appeler en garantie l'ACMH dans le remboursement du prêt, le débiteur s'engageait à rembourser les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, il ne prévoyait pas que les sommes versées par la caution porteraient intérêts au taux du prêt'; Par déclaration parvenue au greffe le 29 avril 2021, M. [S] [K] a interjeté appel du jugement du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a rejeté tant l'exception d'incompétence, que les fins de non-recevoir, l'a condamné à payer à l'ACMH la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, ainsi que 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l'a condamné aux dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de'la réformer en toutes ses dispositions et : Vu les dispositions de l'article L643-11 du code de commerce, - dire irrecevable, pour prescription de sa créance, l'ACMH dans toutes ses demandes fins et conclusions, - dire irrecevable, pour extinction de sa créance, l'ACMH dans toutes ses demandes fins et conclusions. En tout état de cause, - dire non fondée l'ACMH en sa demande de condamnation de M. [S] [K] à lui régler la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,1 %, - débouter l'ACMH de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner l'ACMH à lui régler 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 9 août 2021, l'ACMH demande à la cour': Vu les articles L 643-11 et R 643-20 du code de commerce, Vu les articles 2305, 1343-2 et 2308 du code civil, 1. sur l'appel principal de M. [S] [K] - déclarer l'appel de M. [S] [K] mal fondé, - débouter M. [S] [K] de toutes ses demandes, - confirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Vesoul le 2 mars 2021, 2. sur appel incident à titre principal, - infirmer partiellement le jugement entrepris, - déclarer l'appel incident de l'ACMH recevable et bien fondé, - condamner M. [S] [K] à payer au CMH la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,1 %, à compter du 4 juillet 2018, date de délivrance de la quittance subrogative de règlement émanant de la CCM de [Localité 3], à titre subsidiaire, - condamner M. [S] [K] à payer à l'ACMH la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 4 juillet 2018 date de délivrance de la quittance subrogation de règlement émanant de la CCM de [Localité 3], en tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts de retard, en application de l'article 1343-2 du code civil, 3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais - condamner M. [S] [K] à payer à l'ACMH la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Pour l'exposé complet des moyens, tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera constaté que, si l'appelant consacre un long développement à l'incompétence du tribunal judiciaire de Vesoul pour connaître de l'affaire, il n'en tire strictement aucune conséquence dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. - Sur l'irrecevabilité des demandes formées par l'ACMH Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. - sur la prescription M. [S] [K] fait valoir'que la prescription est acquise au motif que l'action du CMH, émanation directe du Crédit Mutuel, expirait le 9 mars 2017. En réponse, l'ACMH expose qu'ayant payé la dette de M. [S] [K] au Crédit Mutuel le 2 juillet 2018, son recours n'était absolument pas prescrit au jour de la signification de l'assignation, soit le 16 juin 2020. La créance de l'ACMH à l'égard de M. [S] [K] est née par le versement des fonds et la délivrance à son bénéfice, par le Crédit Mutuel, d'une quittance subrogative, en date du 4 juillet 2018. Le recours de l'ACMH à l'égard de M. [S] [K] est un recours personnel, de sorte qu'à la date de signification de l'assignation, soit le 16 juin 2020, le recours de l'ACMH, à l'encontre de M. [S] [K], ne saurait être considéré comme prescrit. - sur l'irrecevabilité pour absence de déclaration de créance M. [S] [K] fait valoir'que': - les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont également soumises à l'obligation de déclaration. Dès lors, en ne déclarant pas sa créance dans le cadre de la procédure collective, l'ACMH se trouve privée de la réclamer ultérieurement. - la procédure collective ayant été ouverte en 2011 et l'admission de la créance de la banque ayant eu lieu en 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la sanction consiste bien en une exinction de la créance et non en son inopposabilité. En réponse, l'ACMH expose que': - en qualité d'organisme de cautionnement, elle est éligible à la reprise des poursuites, nonobstant clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs. L'absence de déclarations de créances au passif n'emporte plus extinction de la créance, mais uniquement son inopposabilité à la procédure collective et durant celle-ci, en application de l'article L 622-26 code de commerce. En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la créance est née de la délivrance de la quittance subrogative en date du 4 juillet 2018, soit à une date postérieure à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [K], de sorte qu'elle n'avait pas à donner lieu à déclaration. Au surplus, et à toutes fins utiles, il sera rappelé que, depuis 2005, le défaut de déclaration de créance est sanctionné, non plus par l'extinction de la créance, mais par son inopposabilité à la procédure collective depuis 2005. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [K]. - Sur la demande de condamnation de M. [S] [K], Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Aux termes de l'article 2305 du code civil ancien, dans sa rédaction antérieure issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, applicable en la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. M. [S] [K] rappelle qu'en ne déclarant pas sa créance dans le cadre de la procédure collective, l'ACMH se trouve ainsi privé de la réclamer ultérieurement. l'ACMH expose qu'ayant régulièrement exécuté son engagement de caution, elle dispose d'un recours à l'encontre de M. [S] [K] et justifie à son égard d'une créance fondée en son principe et certaine. Par ailleurs, l'ACMH estime que les intérêts au taux conventionnel, tels que stipulés dans l'acte de cautionnement, sont dus à compter de l'exécution par l'ACMH de son engagement de caution. Dès lors, l'ACMH peut comptabiliser des intérêts de retard au taux conventionnel de l'acte de cautionnement, sur la totalité du montant payé, à compter du 4 juillet 2018. En l'espèce, l'acte de caution sollicité à titre personnel par M. [S] [K] en date du 16 juin 2006, mentionne expressément que ce dernier s'engage à rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte avec intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés par son intervention, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. Cette stipulation s'analyse en une dérogation aux dispositions de l'article l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel la caution a droit aux intérêts qui courent à compter du paiement qu'elle a fait au créancier, au taux légal, sauf convention contraire conclue entre elle et le créancier. En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé, M. [K] étant condamné à payer à l'ACMH la somme de 153 172,41 euros, avec intérêts au taux de 7,1 % à compter du 4 juillet 2018, conformément à la demande. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul, en ce qu'il a condamné M. [S] [K] à payer au CMH la somme de 153 172,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne M. [S] [K] à payer à l'association Cautionnement Mutuel de l'Habitat la somme de 153 172,41 euros, avec intérêts au taux de 7,1 % à compter du 4 juillet 2018 ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes et': condamne M. [S] [K] à payer 3'000'euros à l'Association Cautionnement Mutuel de l'Habitat. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de la première chambre civile et comemrciale de la cour, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 622-26 code de commerce.article 2305 du code civil ancienarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 467 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 1346 du code civilarticle L643-11 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63be62da13ef607c90ab6374
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