Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d913ef607c90ab636c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 6 124 699 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 20/01550 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJV4 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 14 octobre 2020 [RG N° 18/00970] Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction [Z], [V] [C] [J], [Y] [A], [S] [M], S.A. MAAF ASSURANCES C/ [P] [X], [S] [M] épouse [J], [Z] [J], S.C.I. [X] [U], [P] [X], [L] [U], [B] [T], S.A. MAAF ASSURANCES, E.A.R.L. ECURIE [P] [X], S.A.R.L. CHARPENTE PIRANDA, S.A.R.L. ENTREPRISE ROINE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z], [V] [C] [J] né le 10 Octobre 1965 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [Y] [A] exerçant sous l'enseigne 'CRB ' Conception Réalisation Bois' Artisan ayant pour numéro SIREN 443605266, Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA Madame [S] [M] épouse [J] née le 07 Mai 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON Société MAAF ASSURANCES SA S SA au capital de 160 000 000.00 € immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580 et dont le siège social est [Adresse 6] représentée par son Président en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Sise [Adresse 6] Représentée par Me Jean-Pierre FAVOULET de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL DODANE, avocat au barreau de JURA APPELANTS ET : Monsieur [P] [X] né le 28 Avril 1984 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA S.C.I. [X] [U] inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 811 765 924 représentée par ses co-gérants Mme [U] [L] et [P] [X] domiciliés en cette qualité audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA Madame [L] [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA Maître [B] [T], Es-qualités de mandatarie liquidateur de M. [G] [K] exerçant sous l'enseigne 'BS entreprise générale de bâtiment' demeurant [Adresse 4] Non représenté E.A.R.L. ECURIE [P] [X] inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 811 988 518 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Sise [Adresse 3] Représentée par Me Rim EL MEZOUGHI de la SELARL MALNATI - EL MEZOUGHI, avocat au barreau de JURA S.A.R.L. CHARPENTE PIRANDA, SARL à associé unique inscrite au RCS de BESANCON sous le numéro 481 166 692 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 1] Non représentée S.A.R.L. ENTREPRISE ROINE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 9] Représentée par Me Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice président placé. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Dominique RUBEY, vice président placé. L'affaire, plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Exposé du litige M. [Z] [J] et son épouse Mme [S] [M] (les époux [J]), pour construire un manège à chevaux avec partie habitation et trois chambres d'hôtes à [Localité 7] (39), ont commandé à la SARL Entreprise Roiné (la société Roiné) un kit comprenant une charpente et sa couverture en plaques ondulées, qu'ils ont monté au cours de l'année 2008 avec la participation de la SARL Charpente Piranda (la société Piranda), de M. [Y] [A] exerçant sous l'enseigne 'CRB-Conception Réalisation Bois', assuré auprès de la société anonyme MAAF Assurances (la MAAF), de M. [G] [K], exerçant sous l'enseigne 'BS Entreprise générale de bâtiment', également assuré par la MAAF, ultérieurement placé en liquidation judiciaire et représenté par son mandataire liquidateur Me [B] [T]. Au cours de l'année 2010, les époux [J] y ont ajouté un appentis pour l'hébergement des chevaux, également acquis sous forme de kit auprès de la société Roiné. Les époux [J] ont vendu l'ensemble immobilier le 25 juin 2015 à la société civile immobilière [X]-[U] (la SCI), qui elle-même en a mis à disposition la partie habitation à M. [P] [X] et à Mme [L] [U] (les consorts [X]-[U]), et loué la partie professionnelle à l'EARL Ecurie [P] [X] (l'EARL). Les nouveaux occupants déplorant des infiltrations d'eaux pluviales, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 17 février 2016. L'expert [O] a déposé son rapport le 20 avril 2018. Il y relève de nombreux désordres : - Plaques de couverture fixées incorrectement par vissage en creux d'ondes, avec recouvrement d'une onde et demie au lieu d'une demi-onde, avec superpositions faute de coupe des coins des plaques intermédiaires, avec raccordement inefficace à la couverture de l'appentis, et clouage des plaques. - Charpente présentant une dégradation des pieds de poteaux, non conformes aux règles de l'art en ce qu'ils touchent le sol humide, une absence de croix de stabilité sur le pan ouest, la rupture d'un entrait de ferme, des boulons d'assemblage des fermes manquants ou non-serrés, des pannes de toiture humides et déformées, des solives du plancher du club-house trop faibles, et un report incorrect de l'action du vent sur le pignon sud après la pose d'un bardage. Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] ont fait assigner les époux [J], M. [A], M. [K], et la MAAF, assureur en responsabilité professionnelle des deux précédents, ainsi que la société Roiné, pour les voir condamner au montant de la réparation des désordres et à l'indemnisation de leurs autres préjudices, au titre de la garantie décennale due par les constructeurs, subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés, plus subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des vendeurs et des locateurs d'ouvrage. Les époux [J] ont appelé en garantie la société Piranda. Par jugement rendu le 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à qui la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] demandaient d'une part de condamner les époux [J], M. [K] et la MAAF seulement à réparer les conséquences dommageables des entrées d'eau et à la réparation de la charpente, et d'autre part de condamner les mêmes ainsi que cette fois la société Roiné à indemniser la société d'exploitation du centre équestre au titre de la location de boxes, de l'indisponibilité du manège, d'un préjudice d'exploitation et de jouissance, ainsi que d'un préjudice moral, les époux [J] demandant pour leur part à être garantis par les locateurs d'ouvrage, a : - Condamné in solidum les époux [J], M. [Y] [A] et la MAAF à payer à la SCI la somme de 61 246,99 euros en réparation des désordres résultant des entrées d'eau, la même somme étant inscrite au passif de M. [K] placé en liquidation judiciaire, avec répartition entre les constructeurs selon les modalités suivantes : 2/3 pour les époux [J], 1/6 pour M. [K] et 1/6 pour M. [A] ; - Condamné in solidum les époux [J] et la SARL Roiné à payer à la SCI la somme de 18 711,90 euros en réparation des désordres relatifs aux pieds des poteaux, avec répartition par moitié entre eux ; - Condamné les époux [J] à payer à la SCI [X]-[U] la somme de 1 090 euros au titre des défauts affectant la solidité des solives ; - Dit que ces sommes porteront majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; - Condamné in solidum les époux [J], M. [A] et la MAAF à payer 2 000 euros à la SCI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré : - que le bâtiment litigieux était un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que les infiltrations de toiture relevaient de la garantie décennale des constructeurs ; que la dégradation des pieds de poteaux provenait d'un défaut de conception constitutif d'un défaut de délivrance conforme, imputable au fournisseur mais que devaient pallier les prestataires chargés du montage, d'où une responsabilité de 75 % pour la société Roiné et de 25 % pour les époux [J], les entreprises ne pouvant être tenues au titre des dommages intermédiaires en l'absence de faute établie ; - que l'imputation du retrait de la croix de stabilité restait indéterminée, de même que la rupture de l'entrait de ferme ; - que le manque de boulons n'était pas imputable avec certitude au fournisseur et, étant apparent, avait été purgé à la réception, même tacite ; - que la faiblesse des solives du plancher relevait d'un défaut de conformité imputable aux seuls vendeurs ; - et que le défaut d'attaches sous la ferme des poteaux du pignon sud, inclus dans des travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI, n'était imputable que pour un quart au fournisseur, qui toutefois, n'ayant pas manqué à son obligation de délivrance, n'en est pas responsable ; - que la société Roiné n'était pas tenue par la garantie des constructeurs faute de preuve que le kit constituait un élément d'équipement permettant l'engagement de la responsabilité solidaire (EPERS), mais par la garantie contractuelle de droit commun ou par la garantie des vices cachés, transmise aux acquéreurs de l'immeuble ; - que toutefois les demandeurs ne réclament au fournisseur que la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, de sorte que 'le recours diligenté par les vendeurs ou les prestataires à l'encontre du fournisseur est donc tributaire de la nature et du montant des condamnations prononcées au demandeur de l'action en garantie' ; - que les époux [J], en qualité de vendeurs, sont débiteurs de la garantie des constructeurs par application de l'article 1792-1 du code civil, peu important que les acquéreurs aient eu connaissance des vices le jour de la vente, seul important le caractère apparent des désordres à la réception des travaux, laquelle est intervenue tacitement à une date fixée au 31 décembre 2010 ; que les époux [J] sont également responsables en qualité de constructeurs, ayant participé aux travaux aux côtés des entreprises, ainsi que relevé par l'expert ; - que MM. [K] et [A], qui ont contribué au montage de la charpente, sont débiteurs de la garantie des constructeurs ; - qu'en revanche la prestation de levage de la charpente, effectuée par la société Piranda, ne relevait pas des techniques caractéristiques de la construction immobilière, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée sans faute ; - que les entrées d'eau étaient imputables aux deux tiers aux époux [J] et pour un sixième chacun à MM. [K] et [A] ; - que le désordre des pieds de poteaux devait être partagé par moitié entre les époux [J] et la société Roiné ; - que la faiblesse des solives devait être supportée par les seuls vendeurs ; - qu'à ce titre l'EARL et les consorts [X]-[U], simples locataires, devaient se tourner vers le propriétaire des biens loués. Un premier appel a été formé par M. [A] et par son assureur la MAAF contre la SCI [X]-[U] et contre les époux [J], suivant déclaration parvenue au greffe le 12 novembre 2020. Cet appel porte d'une part sur la condamnation de M. [A] et de la MAAF à payer à la SCI la somme de 61.246,99 euros, la fixation d'une créance égale au passif de M. [K] et la contribution à cette condamnation, et d'autre part sur la condamnation de M. [A] et de la MAAF, tenus in solidum, au paiement de frais irrépétibles à la SCI et aux dépens, Un second appel a été formé par les époux [J] contre la SCI, les consorts [X]-[U] et l'EARL, ainsi que contre la société Roiné, M. [A], la MAAF, M. [K] et le mandataire liquidateur de celui-ci ès qualités, suivant déclaration au greffe du 4 décembre 2020. Ce second appel porte sur la condamnation des époux [J] à payer à la SCI la somme de 61 246,99 euros en réparation des désordres résultant des entrées d'eau, la somme de 18 711,90 euros en réparation des désordres relatifs aux pieds des poteaux et la somme de 1 090 euros au titre des défauts affectant la solidité des solives, et sur leur condamnation pour frais irrépétibles et dépens. L'appel formé par les époux [J] contre M. [K] a toutefois été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2021. En raison de cette caducité partielle, les conclusions des époux [J] transmises le 3 mars 2021 ont été déclarées irrecevables 'à l'égard de M. [K]'. Ont été également déclarées irrecevables, comme demandes nouvelles en appel, les appels en garantie formés par les époux [J] dirigées, dans leurs même conclusions du 3 mars 2021, contre la société Roiné, M. [A], et la MAAF assureur de MM. [A] et [K], par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juillet 2021. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 23 novembre 2021. La SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U], par conclusions du 17 octobre 2022, demandent à la cour de : - débouter les époux [J] de toutes demandes ; - débouter les autres parties de toutes demandes contraires aux leurs ; - condamner in solidum les époux [J], Me [T] ès qualités et la MAAF à payer à la SCI la somme de 110 894,94 euros TTC au titre des infiltrations d'eau et des pannes fléchies ; - condamner in solidum les consorts [J], Me [T] ès qualités, la MAAF assureur de M. [K], et la société Roiné à payer à la SCI la somme de 46 819,67 euros au titre de la réparation de la charpente, des pieds de poteaux et de la solidité des solives ; - condamner in solidum les consorts [J], Me [T] ès qualités, la MAAF assureur de M. [K], et la société Roiné à payer à la SCI la somme de 46 819,67 euros au titre de la réparation de la charpente, des pieds de poteaux et de la solidité des solives ; - condamner in solidum les époux [J], Me [T] ès qualités, la MAAF assureur de M. [K], et la société Roiné à payer à l'EARL les sommes de : * 3 600 euros TTC (3 000 euros HT) pour la location d'un box ; * 1 452 euros pour l'impossibilité d'utiliser le manège pendant les travaux ; * 2 000 euros en réparation du trouble d'exploitation et du trouble de jouissance ; - condamner in solidum les époux [J], Me [T] ès qualités, la société Roiné, la MAAF assureur de M. [K] à payer à la SCI et aux consorts [X]-[U] la somme de 5 000 euros en réparation 'du trouble de jouissance et de leur préjudice moral' ; - confirmer le surplus du jugement critiqué ; - condamner in solidum les époux [J], Me [T] ès qualités, la société Roiné, la MAAF assureur de M. [K] à payer à la SCI la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la même somme de 5 000 euros pour ceux d'appel, outre paiement des dépens. La SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] soutiennent : - qu'ils ne peuvent finalement demander à la cour de condamner M. [A] à les indemniser, faute de l'avoir fait d'abord devant le premier juge ; - que les époux [J] sont tenus en qualité de vendeurs à la garantie décennale des constructeurs ; - que les travaux de reprise devaient être chiffrés selon l'évaluation de l'expert ; - que les responsabilités des défauts de couvertures ont été exactement appréciées par l'expert ; - que le premier juge ne pouvait limiter l'indemnisation à la somme hors taxes et devait la fixer à 73 496,39 euros TTC ; - que les désordres sont de nature décennale dès lors qu'ils portent atteinte à la sécurité des usagers et à la destination de l'ouvrage, et constituent subsidiairement des vices cachés, plus subsidiairement un défaut de délivrance, voire un 'défaut d'information'; - qu'au titre du manque de boulons, 'les acquéreurs' n'étant ni maîtres d'ouvrage ni professionnels du bâtiment ou de la construction, il appartenait aux époux [J], maîtres d'ouvrage, de formuler les réserves en temps utile et d'exiger réparation, de sorte qu'ils doivent en tous les cas répondre des vices de construction affectant le bâtiment vendu ; - que l'EARL, qui a une activité d'éleveur de chevaux et de cavalier professionnel, subit un préjudice de 1 452 euros pour deux mois de travaux en tenant compte d'un taux d'occupation de onze chevaux à 66 euros par tête, la location de 20 boxes pour 3 600 euros TTC, et un préjudice de 2 000 euros au titre de la gêne dans les tâches quotidiennes ; - que la SCI et les consorts [X]-[U] ont subi un préjudice moral de 5 000 euros pour avoir vécu pendant des mois avec 'leur enfant' dans la crainte d'un effondrement de la toiture située au-dessus de leur appartement. Les époux [J], par conclusions transmises le 27 octobre 2022, demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec M. [A] et la MAAF à payer aux consorts [X]-[U] la somme de 61 246,99 euros en réparation des désordres résultant des entrées d'eau ; à titre principal; - les mettre hors de cause ; à tire subsidiaire, - réduire leur part de responsabilité ; - condamner la société Piranda à les garantir de toute condamnation ; - condamner in solidum la société Roiné, M. [A], M. [K], la MAAF et la société Piranda à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens. Les époux [J] soutiennent : - qu'eux-mêmes n'ont commis aucune faute dans la fixation par vis des plaques de couverture, à la différence du fournisseur dont la notice était silencieuse sur ce point, et des entrepreneurs qui, professionnels, devaient connaître les normes techniques applicables ; - que les infiltrations étaient apparentes et connues des acquéreurs lors de la vente ; - que le principal responsable est la société Roiné qui a omis de préciser dans la notice technique la manière avec laquelle la couverture devait être fixée sur l'ossature bois, précision qu'elle avait ensuite ajoutée à sa notice, telle celle de 2010. - que la dégradation des pieds de poteaux est imputable à la société Roiné, qui n'a pas fourni de platine, mais aussi à la société Piranda qui, professionnelle, devait prévoir la nécessité de tels accessoires ; - que le prétendu club-house était en réalité destiné à être un bureau, de sorte que les solives sont d'une résistance suffisante ; - que la participation de M. [J] aux travaux litigieux n'est pas clairement établie ; - que l'indemnisation doit être faite conformément au chiffrage de l'expert et non selon le nouveau devis Gruber Toiture produit par les demandeurs, à qui il appartenait en première instance de solliciter l'exécution provisoire du jugement ainsi que l'indexation des condamnations sur coût de la construction ; - que les demandeurs ne démontraient pas que la plus-value du nouveau devis soit imputable à l'inflation ; - et que les indemnisations doivent être prononcées hors taxes, dès lors que la SCI acquéreuse est soumise à la TVA. M. [A] et la MAAF, dans leurs dernières conclusions transmises le 31 mai 2021, demandent de réformer le jugement entrepris dans les limites de leur appel et, statuant à nouveau, de : - constater que la société [X]-[U] n'a pas demandé au premier juge de condamner M. [A] et dire qu'en conséquence aucune condamnation ne pouvait être prononcée en première instance à l'encontre de M. [A] et que la MAAF ne pouvait être condamnée en qualité d'assureur de M. [A] ; - dire irrecevables, subsidiairement mal fondées, toutes demandes que la SCI [X] [U] formerait contre M. [A] et son assureur MAAF, et l'en débouter ; - constater que les époux [J] n'avaient formulé aucune prétention en leur nom personnel de garantie à l'encontre ni de M. [A] ni de la MAAF en sa double qualité d'assureur tant de M. [A] que de M. [K] ; en conséquence déclarer irrecevables toutes demandes de garantie de leur part qui pourraient être formulées en cause d'appel concernant les condamnations in solidum de la compagnie MAAF SA es qualités d'assureur construction de M. [K] et M. [A], ainsi que pour frais irrépétibles et dépens de première instance ; - débouter la SCI de toute demande pour frais irrépétibles et dépens contre la MAAF, assureur de M. [A] ; - dire que les condamnations pour frais irrépétibles et dépens prononcées 'in solidum et solidairement' contre la MAAF es qualités d'assureur de M. [K] devront être pour 5/6ièmes à la charge des époux [J] et pour 1/6ième à la charge de la MAAF ; - en conséquence condamner les époux [J] à garantir la MAAF pour les 5/6èmes des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner solidairement la SCI et les époux [J] aux dépens d'appel. M. [A] et la MAAF soutiennent : - que toute demande en condamnation de M. [A] à ce titre est irrecevable comme nouvelle en appel, le juge l'ayant condamné en statuant ultra petita et en faisant droit à la demande des époux [J] tendant à la condamnation de M. [A] au profit de la SCI, pourtant irrecevable dès lors que nul ne plaide par procureur ; - et que, s'agissant des entrées d'eau, que M. [A] n'a pas participé à la pose des éléments de couverture, qui a été effectuée par M. [K] et par les époux [J]. La société Roiné, par conclusions transmises le 25 octobre 2022 visant les articles 1792 et suivants, et l'article 1382 devenu 1240 du code civil, demande à la cour de : à titre principal sur l'appel principal des époux [J], - débouter toutes parties de leurs demandes contraires ; - débouter les époux [J] de leur demande pour frais irrépétibles et dépens ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner in solidum les époux [J] à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à payer les dépens ; sur son propre appel incident, - réformer ou compléter le jugement ; - condamner in solidum les époux [J] à la garantir au titre des pieds de poteaux au-delà de la somme de 9 355,95 euros HT ou si mieux aime la cour à hauteur de 50 % de la somme accordée à la SCI, ou à tout le moins au-delà de la somme de 14 033,93 euros HT ou si mieux aime la cour à hauteur de 25 % de la somme qui sera accordée à la SCI ; sur l'appel incident de M. [A] et de la MAAF, - constater que ceux-ci ne dirigent aucune demande contre elle ; sur l'appel incident de la SCI, de l'EARL et des consorts [X]-[U], - les débouter de toute demande dirigée contre la société Roiné ; à titre subsidiaire si la cour ne suivait pas 'le raisonnement du tribunal' , - débouter les époux [J] de toute demande dirigée contre la société Roiné ; - débouter la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] de toute demande dirigée contre la société Roiné ; - condamner in solidum les époux [J] à la garantir au titre des pieds de poteaux au-delà de la somme de 9 355,95 euros HT ou si mieux aime la cour à hauteur de 50 % de la somme accordée à la SCI, ou à tout le moins au-delà de la somme de 14 033,93 euros HT ou si mieux aime la cour à hauteur de 25 % de la somme qui sera accordée à la SCI ; - condamner in solidum les époux [J], la MAAF assureur de M. [K], M. [A] et son assureur la MAAF [à la garantir] au-delà de la somme de 302,41 euros, ou si mieux aime la cour à hauteur de 70 %, au titre des boulons manquants ; - juger que sa responsabilité au titre des attaches sous la ferme des poteaux de bardage du pignon ne saurait être supérieure à 25 % soit la somme de 530,80 euros HT et délaisser en conséquence à la SCI une part de 75 %, soit la somme de 1 592,40 euros HT ; - débouter l'EARL au titre des boxes ; - subsidiairement condamner in solidum les époux [J], la MAAF assureur de M. [K], M. [A] et son assureur la MAAF, à la garantir à hauteur de 90 % des sommes allouées à l'EARL au titre des boxes ; - débouter la SCI et les consorts [X]-[U] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; - subsidiairement condamner in solidum les époux [J], la MAAF assureur de M. [K], M. [A] et son assureur la MAAF, à la garantir à hauteur de 90 % des sommes allouées à la SCI et les consorts [X]-[U] au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral - débouter la SCI de ses demandes pour frais irrépétibles et dépens ; - subsidiairement condamner in solidum les époux [J], la MAAF assureur de M. [K], M. [A] et son assureur la MAAF, à la garantir à hauteur de 90 % des sommes allouées à l'EARL au titre des frais irrépétibles et des dépens. La société Roiné soutient : - que les demandes dirigées par les époux [J] contre elle, comme à l'encontre de M. [A] et de la société MAAF ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance d'incident du 13 juillet 2021 ; - que les époux [J] ont pris part aux travaux litigieux, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ; - qu'elle-même n'a aucune responsabilité dans la fixation de la couverture peu important que la notice de 2008 n'indique pas le mode de vissage des plaques de fibres-ciment, s'agissant d'un produit standard et ancien dont le mode de pose est supposé connu de l'acquéreur d'une construction en kit, ni dans les pieds de poteau, dont le niveau a été déterminé par les époux [J], ainsi que l'a retenu l'expert ; - que le tribunal a omis de statuer sur l'appel en garantie dirigée par la société Roiné contre les époux [J] ; - que le montant réclamé au titre de la charpente n'est pas justifié au regard des conclusions de l'expert, qui a distingué divers chefs aux responsabilités distinctes, alors que le nouveau de vis Gruber Toiture comprend des postes qui ne concernent par la société Roiné qui n'est concernée que par les pieds de poteaux, les boulons manquants et les attache sous la ferme des poteaux de bardage du pignon sud, que le devis Gruber Toiture évalue à 23 838 euros TTC (contre 22 454,26 euros TTC selon l'expert) - que les condamnations doivent être prononcées HT dès lors que la SCI est assujettie à la TVA ; - que la société Roiné n'est pas concernée par les désordres d'entrées d'eau par les plaques, de pannes de charpente fléchies, d'absence de croix de stabilité, d'entrait de ferme cassé, et de faiblesse des solives ; - que toute condamnation au titre des pieds de poteaux devra être garantie par les époux [J] à hauteur de 50 %, ou au moins de 25 % ; - que sa responsabilité au titre des boulons de charpente ne pourra excéder le pourcentage (30 %) et le quantum (302,41 euros HT) retenus par l'expert, le surplus devant être garanti in solidum par les époux [J], M. [K], M. [A] et la MAAF leur assureur ; - que pour les attaches sous la ferme des poteaux de bardage du pignon sud, la SCI ne peut réclamer à la société Roiné que la somme de 530,80 euros HT, aucune réévaluation n'étant justifiée ; - que l'impossibilité d'utiliser le manège pendant deux mois est liée aux seuls travaux de couverture, non-imputables à la société Roiné ; - que les préjudices d'exploitation, de jouissance et moral ne sont pas démontrés ; - que la société Roiné devra être garantie par les vendeurs, les entrepreneurs et leurs assureurs, à 90 %, de toute condamnation indemnitaire ou aux frais irrépétibles de l'EARL ou de la SCI. La SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] ont transmis de nouvelles pièces n°28 et 29 le 4 novembre, et, le 6 novembre, une nouvelle pièce n° 30 ainsi que de nouvelles conclusions à 21 heures 07 puis à 21 heures 10. Par conclusions de procédure du 7 novembre, les époux [J] ont demandé que ces pièces et conclusions de dernière heure soient déclarées irrecevables comme transmises trop tard pour que les autres parties puissent répliquer avant la clôture, annoncée pour le même 7 novembre. Par conclusions de procédure du même 7 novembre, SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] se sont opposés à cette demande, faisant valoir que leurs pièces ne tendaient qu'à l'actualisation de demandes antérieures et que leurs dernières écritures n'étaient que la réponse à celles transmises le 27 octobre par les époux [J]. Subsidiairement, au cas où leurs dernières pièces et écritures seraient écartées, ils demandent que soient également écartées les dernières écritures des époux [J]. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La cour ne peut prendre en compte la note en délibéré en date du 25 novembre 2022 transmise par les époux [J] sans autorisation de la juridiction ni accord des autres parties. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date annoncée du 7 novembre 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022 et mise en délibéré au 10 janvier 2023. Motifs de la décision Sur la recevabilité des dernières écritures et pièces La clôture de l'instruction de l'affaire avait été annoncée initialement pour le 18 octobre 2022 mais, pour permettre aux parties de répliquer aux nouvelles conclusions déposées la veille par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U], qui augmentaient leurs demandes indemnitaires, le conseiller de la mise en état a fait connaître que la clôture interviendrait le 7 novembre 2022. Les pièces transmises par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] le vendredi 4 novembre 2022, de même que les pièces et conclusions transmises le dimanche 6 novembre suivant, jour non travaillé et veille de la clôture, ne l'ont pas été en temps utile pour que les autres parties puissent y répondre, ce qui était nécessaire dès lors que ces conclusions ne se bornent pas à répliquer aux conclusions précédentes des autres parties ou à actualiser le préjudice, mais présentent des demandes à nouveau augmentées dans leur quantum au vu de nouveaux justificatifs. Dès lors, ces transmissions de dernière heure contrevenant à l'article 15 du code de procédure civile, suivant lequel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, seront écartées des débats les pièces n°28 et 29 transmises le 4 novembre 2022 ainsi que la pièce n° 30 et les conclusions transmises le 6 novembre par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U]. Le fait que les conclusions transmises le 6 novembre par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] aient été écartées des débats ne justifie pas que soient également écartées les conclusions transmises par les époux [J] à compter du 6 octobre 2022, dès lors d'une part que la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] ont conclu le 17 octobre 2022 et ont donc pu répondre aux écritures antérieures des époux [J], et dès lors d'autre part que les dernières écritures transmises par ceux-ci le 27 octobre, onze jours avant la clôture, ne comportaient pas d'élément nouveau autre qu'une réponse à la première augmentation des montants réclamés par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U]. En conséquence, la demande formée par la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] pour que soit écartées les dernières conclusions des époux [J] sera rejetée. Sur l'indemnisation de la SCI * Au titre des infiltrations de toiture et des pannes fléchies par l'humidité La SCI demande la condamnation in solidum des époux [J], de Me [T] ès qualités de liquidateur de M. [K] et de la MAAF, assureur de ce dernier, à lui payer la somme de 110 894,94 euros TTC au titre des infiltrations d'eau et de leurs conséquences sur la charpente, dont les pannes humidifiées ont fléchi. La demande dirigée contre le liquidateur de M. [K] est irrecevable dès lors que l'appel formé contre M. [K] par les époux [J] a été déclaré caduc, qu'aucune autre partie n'a intimé M. [K] ou ne l'a assigné en appel provoqué, que celui-ci n'est donc pas partie devant la cour et que toute demande dirigée contre lui ou contre une personne le représentant, tel le liquidateur, est en conséquence irrecevable. La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu, au visa de l'article 1792 du code civil, que le manège litigieux était un ouvrage, que les travaux avaient été réceptionnés tacitement le 31 décembre 2010, que les désordres d'infiltration n'étaient alors pas apparents, peu important à cet égard qu'ils aient pu l'être à la vente, et qu'en conséquence ces désordres, incompatibles avec la destination de l'ouvrage censé protéger de la pluie, engageaient la responsabilité décennale des constructeurs et des vendeurs envers la SCI, actuelle propriétaire du bien. Les constructeurs de l'ouvrage étaient les suivants : - La société Piranda, qui n'a pas été condamnée par le premier juge, n'a pas été intimée et n'est donc pas partie à l'instance d'appel ; - M. [A], contre laquelle la SCI, l'EARL et les consorts [X]-[U] n'avaient formé aucune demande en première instance et n'en forment finalement pas en appel, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] à indemniser les demandeurs ; - M. [K], qui n'est pas non plus partie en appel en raison de la caducité de l'appel fait contre lui, précédemment évoquée, mais dont l'assureur MAAF reste en cause et admet devoir sa garantie en cas de responsabilité de son assuré ; - Et les époux [J] eux-mêmes, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au regard des conclusions de l'expert judiciaire selon lequel les époux [J] n'ont pas seulement réalisé eux-mêmes les aménagements intérieurs et les planchers, mais ont participé au montage de la charpente et de la couverture. Ceux-ci sont ainsi débiteurs de la garantie décennale à la fois comme constructeurs et comme vendeurs. Le dommage a pour origine que les constructeurs de l'ouvrage n'ont pas respecté les règles de l'art lors du montage des plaques ondulées constitutives de la toiture, notamment en fixant celles-ci par vissage en creux d'onde et non en sommet d'onde, et en méconnaissant les règles de superposition et d'ajustement des plaques, ce qui a empêché l'étanchéité de la toiture et rendu ainsi le bâtiment impropre à sa destination, de sorte qu'est engagée la responsabilité décennale des époux [J] et celle de M. [K]. Les plaques ondulées en fibre et ciment étant un produit utilisé communément en construction depuis plusieurs décennies, ainsi que le rappelle l'expert sans être contredit, leur technique de pose étant censée être connue non seulement de M. [K], professionnel du bâtiment, mais aussi des époux [J], qui ne peuvent être regardés comme profanes dès lors qu'ils ont été capables d'effectuer seuls une grande partie des travaux d'aménagement intérieur, qu'ils n'ont pas recouru à une maîtrise d'oeuvre externe pour monter le kit qu'ils avaient commandé à la société Roiné, et qu'ils ont pu, deux ans plus tard, monter seuls et sans encombre un nouveau kit constitutif de l'appentis ajouté au manège pour abriter les chevaux, ainsi que l'observe exactement l'expert. Aucune précision n'est fournie sur la répartition exacte des tâches de montage de la couverture entre les intervenants. En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a réparti la contribution finale de l'indemnisation à hauteur de 2/3 pour les époux [J], 1/6 pour M. [K] et 1/6 pour M. [A], la cour dira que la contribution à l'indemnisation pèsera pour moitié sur les époux [J] et pour moitié sur l'assureur de M. [K]. L'indemnisation de la SCI doit être fixée hors taxes dès lors que cette société, soumise à la TVA, pourra déduire de la taxe qu'elle collecte la taxe qui lui sera facturée par les entreprises chargées des travaux de reprises, qu'ainsi elle n'en supportera pas la charge, laquelle n'est donc pas préjudiciable pour elle. Le préjudice relatif aux entrées d'eau par les plaques de couverture a été évalué par l'expert à 61 246,99 euros HT dans son rapport du 20 avril 2018. Les demandeurs soutiennent légitimement que l'érosion monétaire et l'évolution des prix depuis plus de quatre ans ont pu diminuer la pertinence de cette évaluation, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'ont pas demandé au premier juge de prononcer l'exécution provisoire ou d'indexer leur indemnisation sur le coût de la construction, circonstances qui ne sont pas de nature à priver la SCI de la réparation intégrale de son préjudice. A cette fin, ils produisent en pièce n° 21 un devis établi par la société Gruber Toiture en date du 13 octobre 2022, qui prévoit au titre des travaux de couverture un poste 'divers démolition' de 35 690, 05 euros, un poste charpente de 35 058,60 euros, un poste couverture de 32 420,40 euros et un poste zinguerie de 4 067,29 euros, soit au total 107 236,34 euros HT. Toutefois, ils ne démontrent pas que la très importante différence entre l'estimation expertale et le devis Gruber Toiture, qui représente une augmentation de 75,09 % ((107 236,34 - 61 246,99) x 100 / 61 246,99) soit liée à l'évolution des prix pendant quatre ans, et ils ne la justifient pas autrement, ce qui empêche de regarder ce devis discordant comme pertinent. En conséquence, la cour s'en tiendra à l'évaluation de l'expert, comme le premier juge. Au regard des précédents éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [J] et la MAAF à payer à la SCI [X]-[U] la somme de 61 246,99 euros en réparation des désordres résultant des entrées d'eau et du fléchissement des pannes, étant observé que la disposition prévoyant l'inscription d'une créance de la SCI pour le même montant au passif de la liquidation de M. [K] n'a pas été déférée à la cour en raison de la caducité partielle de l'appel et est donc définitive, infirmera le jugement en ce qu'il a réparti la contribution à la dette à hauteur de 2/3 pour les époux [J], 1/6 pour M. [K] et 1/6 pour M. [A], et dira que la contribution à l'indemnisation de la SCI au titre des infiltrations d'eau et du fléchissement des pannes pèsera pour moitié sur les époux [J] et pour moitié sur l'assureur de M. [K]. * Au titre des pieds de poteaux Le premier juge a condamné in solidum les époux [J] et la SARL Roiné à payer à la SCI [X]-[U] la somme de 18 711,90 euros en réparation des désordres relatifs aux pieds des poteaux, avec répartition par moitié entre eux. La SCI demande la condamnation in solidum les consorts [J], de Me [T] ès qualités, de la MAAF assureur de M. [K], et de la société Roiné à lui payer la somme globale de 46 819,67 euros au titre de la réparation de la charpente, des pieds de poteaux et de la solidité des solives. La demande de condamnation du liquidateur de M. [K] est irrecevable devant la cour, pour les raisons précédemment indiquées. La recevabilité de la demande formée par la SCI contre la société Roiné devant la cour n'est pas contestée, contrairement aux demandes formées contre la même société par les époux [J], qui ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. Il résulte de l'expertise judiciaire que les poteaux en chêne qui soutiennent le manège sont posés directement sur le sol ou sur leur support en béton, ce qui les expose à l'humidité du sol et a commencé à provoquer leur dégradation, laquelle porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. Le respect des règles de l'art imposait d'intercaler une platine entre les fondations et le pied de chaque poteau afin d'éloigner ceux-ci des sources d'humidité d'au moins vingt centimètres, ce que les plans du kit ne prévoyaient pas, révélant une erreur de conception de la structure par la société Roiné. La démonstration n'étant pas faite que la dégradation des pieds de poteaux par l'humidité, qui ne s'est manifestée qu'avec le temps, était apparente à la réception, ce désordre engage envers l'acquéreur la responsabilité décennale des époux [J] en qualité de vendeurs par application de l'article 1792-1 du code civil, celle de la société Roiné en qualité de fabricant au sens de l'article 1792-4 du même code, mais non celle de la MAAF, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [K] soit intervenu dans le montage des poteaux. La condamnation in solidum des époux [J] et de la société Roiné à indemniser ce chef de préjudice sera donc confirmée, mais celle du liquidateur de M. [K] sera infirmée en raison de l'irrecevabilité de la demande, précédemment évoquée, et celle de son assureur sera également infirmée pour débouter la SCI. La contribution finale à l'indemnisation, compte-tenu de l'erreur de conception commise par la société Roiné et de l'absence de toute démonstration de la possibilité pour les époux [J] de détecter l'anomalie de conception des pieds de poteaux qu'ils montaient, pèsera intégralement sur la société Roiné, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. Le montant de l'indemnité, fixé par le premier juge à 18 711,90 euros HT conformément à l'avis de l'expert, est indirectement critiqué par la SCI, qui, sous couvert de sa demande d'indemnisation globale des désordres affectant non seulement les poteaux mais aussi la réparation de la charpente et la solidité des solives, se réfère au devis de la société Gruber Toiture en date du 13 octobre 2022, déjà cité. Celui-ci, au titre, des poteaux, prévoit leur modification pour un montant de 19 805 euros HT, dont le montant légèrement supérieur apparaît correspondre à une juste actualisation et sera en conséquence retenu. Au regard des précédents éléments, confirmant le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [J] et la SARL Roiné à indemniser la SCI [X]-[U] au titre des désordres relatifs aux pieds des poteaux, mais l'infirmant en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité à 18 711,90 euros et en ce qu'il répartit la contribution à la dette par moitié, la cour fixera l'indemnité à 19 805 euros HT et dira que la contribution finale à l'indemnisation sera entièrement supportée par la société Roiné. * Au titre de la faiblesse des solives Le premier juge a condamné les seuls époux [J] à payer à la SCI [X]-[U] la somme de 1 090 euros au titre des défauts affectant la solidité des solives supportant le logement intégré dans le bâtiment. La SCI demande à ce titre la condamnation in solidum les consorts [J], de Me [T] ès qualités, de la MAAF assureur de M. [K], et de la société Roiné à lui payer la somme globale de 46 819,67 euros au titre de la réparation de la charpente, des pieds de poteaux et de la solidité des solives. La demande de condamnation du liquidateur de M. [K] est irrecevable devant la cour, pour les raisons précédemment indiquées. La recevabilité de la demande formée par la SCI contre la société Roiné devant la cour n'est pas contestée. Il résulte de l'expertise que les solives qui soutiennent à l'étage le plancher des logements construits sous le pignon nord du manège, ont une dimension suffisante pour soutenir l'appartement des consorts [X]-[U] aménagé côté est, mais par pour soutenir le club-house aménagé côté ouest, l'accueil du public nécessitant une résistance à la surcharge d'exploitation plus élevée. La contestation par les époux [J] de la destination de l'étage à usage partiel de club-house, au motif que les consorts [X]-[U] en auraient fait une chambre d'enfant, est inopérante dès lors que cette destination est expressément mentionnée dans l'acte de vente, selon lequel l'étage comprend d'une part un appartement et d'autre part un club-house et un rangement. Il en résulte que le bien vendu présente une impropriété à sa destination, non-apparente à la réception, qui engage la responsabilité décennale des époux [J], en qualité de constructeurs et de vendeurs, envers la SCI. M. [K] n'apparaissant pas avoir participé à la construction de cette partie du bâtiment, la MAAF ne peut être condamnée à ce titre. La société Roiné ne peut l'être davantage, nul ne soutenant que le kit était défaillant ou non-conforme à cet égard. Le devis établi par la société Gruber Toiture ne comporte aucun poste assimilable au renforcement des solives. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné les époux [J] à payer la somme de 1 090 euros au titre des défauts affectant la solidité des solives à la SCI [X]-[U] et déboutera celle-ci des demandes dirigées à ce titre contre la MMA et contre la société Roiné. * Au titre de la croix de stabilité manquante et de l'entraît de ferme rompu Ajoutant au jugement qui ne statue pas de ces chefs, la cour déclarera la SCI irrecevable, comme précédemment, à demander une indemnisation au liquidateur de M. [K] au titre de la croix de stabilité manquante et de l'entraît de ferme rompu, et la déboutera de la même demande dirigée contre les consorts [J], la MAAF assureur de M. [K], et la société Roiné, dès lors que l'origine et la date des ces deux anomalies reste inderminée et qu'elles ne peuvent donc être imputées à l'intervention de l'une ou l'autre des parties. * Au titre des boulons mal vissés et manquants Le premier juge a omis de statuer du chef des boulons de charpente absents ou mal vissés, qu'il avait pourtant examiné dans ses motifs. La SCI demande à ce titre la condamnation in solidum les consorts [J], de Me [T] ès qualités, de la MAAF assureur de M. [K], et de la société Roiné à lui payer la somme globale de 46 819,67 euros notamment pour la réparation de la charpente, qui inclut le désordre des boulons. Cette demande est irrecevable contre le liquidateur, comme précédemment. Sa recevabilité contre la société Roiné n'a pas été contestée. L'expert a relevé que des boulons sont manquants, incomplètement serrés ou dépourvus de rondelle d'écrous sur les vis qui maintiennent entre elles les fermes en treillis de bois. Il n'est pas dit par l'expert ni démontré par la SCI que ce désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, ce qui exclut une indemnisation au titre de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de droit commun du fournisseur du kit ne peut être retenue, contrairement à ce que préconise l'expert, dès lors qu'il ne résulte de rien que le nombre de boulons livrés ait été insuffisant. De même, ne peut être retenue la responsabilité de droit commun des constructeurs de M. [K] ou les époux [J], dont il n'est pas certain qu'ils soient intervenus dans la mise en oeuvre des boulons litigieux, l'expert incriminant à ce titre M. [A] et la société Piranda qui ne sont pas poursuivies à ce titre, ce qui empêche d'imputer aux parties poursuivies la défaillance fautive nécessaire à l'engagement de leur responsabilité. Quant à la responsabilité des vendeurs pour vices cachés, elle ne peut d'avantage être engagée dès lors que l'absence des boulons ou leur serrage insuffisant était apparent et non caché, ainsi que le montrent notamment les photographies figurant au rapport d'expertise. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déclarera la SCI irrecevable à en demander l'indemnisation au liquidateur de M. [K] au titre des boulons défaillants et la déboutera de la même demande dirigée contre les consorts [J], la MAAF assureur de M. [K] et la société Roiné. * Au titre des attaches sous ferme Le premier juge a omis de statuer du chef de l'absence d'attaches sous ferme, qu'il avait pourtant examiné dans ses motifs. La SCI demande à ce titre la condamnation in solidum les consorts [J], de Me [T] ès qualités, de la MAAF assureur de M. [K], et de la société Roiné à lui payer la somme globale de 46 819,67 euros notamment pour la réparation de la charpente, qui inclut la reprise des attaches sous ferme. Cette demande est irrecevable contre le liquidateur, comme précédemment. Sa recevabilité contre la société Roiné n'a pas été contestée. L'expert, lors de sa venue sur les lieux au cours de l'année 2016, a constaté qu'avait été posée sur le pignon sud du manège une ossature en bois destinée à recevoir un bardage, ce dont il a déduit que les forces ultérieurement exercées par le vent sur ce bardage allaient soumettre la charpente à des efforts supplémentaires, qui nécessitaient la vérification et le renforcement de celle-ci. L'expert précise que cette ossature a été fournie et posée par la SCI, à qui il attribue 75 % de la responsabilité de ce désordre, mais il implique aussi la société Roiné au motif que la pose d'un bardage sur les façades d'un bâtiment constitue une opération courante et que l'action du vent devait donc être prévue lors de l'étude de l'ossature principale du bâtiment. Toutefois, aucun élément ne permettant de retenir que le contrat d'achat du kit passé entre les époux [J] et la société Roiné prévoyait que la charpente du manège devait être capable de supporter les efforts du vent sur un bardage ultérieurement installé sans devoir être alors renforcée, il n'apparaît pas que sa résistance originellement insuffisante en pareil cas puisse caractériser une atteinte à la solidité où à la destination de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé puis vendu par les époux [J], ni qu'elle constitue un défaut de conception imputable au fabr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be62d913ef607c90ab636c
Données disponibles
- Texte intégral