Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62d013ef607c90ab634c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 736 049 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01595 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERSF Jugement du 28 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 18/02157 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [D] [B] né le 07 Août 1954 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/006005 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19126 INTIMEE : Madame [G] [M] épouse [U] née le 10 Septembre 1954 à [Localité 7] Les [Localité 6] [Localité 7] [Localité 1] Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13800996 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE M. [R] [M] et Mme [Y] [M] née [N] étaient propriétaires de divers immeubles et notamment d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit Les [Localité 6] sur la commune de [Localité 5], composé notamment d'une maison d'habitation avec des dépendances séparées ainsi que d'un hangar de 720 m². Depuis 2004, à la faveur d'un bail oral, M. [D] [B] occupait une partie de ce hangar. Suivant acte notarié en date du 14 septembre 2009, M. et Mme [M] donnaient cet ensemble immobilier à leur fille, Mme [G] [M] épouse [U]. Le 29 mars 2018, Mme [G] [U] faisait dresser par Maître [L], Huissier de justice, un constat des lieux occupés par M. [T] [B]. Suivant courrier recommandé du 30 avril 2018, Mme [G] [U], par le biais de son conseil, mettait en demeure M. [T] [B] de respecter la destination de la mise à disposition, à savoir l'activité de recyclage d'emballage, d'évacuer l'ensemble des espaces non compris dans l'assiette de la mise à disposition, de réparer les dégradations, d'assurer l'entretien des lieux et notamment les toitures abîmées, de justifier de l'assurance des lieux contre les risques locatifs mais également de l'assurance relative au chariot élévateur utilisé nonobstant l'absence d'autorisation et du permis cariste permettant son utilisation et enfin de justifier de l'immatriculation de son activité commerciale. Suivant acte d'huissier du 27 juin 2018, Mme [G] [U] faisait délivrer à M. [T] [B], un commandement d'avoir à : - respecter la destination de la mise à disposition du local, à savoir l'activité de recyclage d'emballages, - évacuer les espaces autres que le hangar mis à disposition, - justifier du respect de son obligation d'entretien et de réparation, - justifier du respect de ses obligations en tant que locataire (interdiction de stocker des matériaux autres que ceux initialement prévus, veiller au bon état de rangement et entretien des lieux, n'utiliser que la surface initialement prévue), - justifier de l'immatriculation de son activité commerciale au registre adéquat, - justifier de l'assurance des lieux contre les risques locatifs, - justifier de la détention du permis lui permettant d'utiliser le chariot élévateur ainsi que justifier de l'assurance relative à ce chariot. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - prononcé la résiliation du contrat verbal de mise à disposition du hangar situé au lieu-dit les [Localité 6] à [Localité 5], - constaté en conséquence que M. [T] [B] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux, - ordonné l'expulsion de M. [T] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [B] à compter de la décision et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 180 euros par mois et condamné M. [T] [B] à payer cette somme mensuellement à Mme [G] [M] épouse [U], - débouté Mme [G] [M] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [T] [B] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [B] aux dépens comprenant les frais d'huissier qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er août 2019, M. [T] [B] a interjeté appel du jugement, intimant Mme [G] [M] épouse [U]. Il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement signifiées le : - 27 septembre 2022 pour M. [T] [B], - 28 septembre 2022 pour Mme [G] [U]. M. [T] [B] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, l'y déclarer fondé et y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau, constater que n'est pas rapportée la preuve d'un usage déraisonnable de la chose louée, laquelle n'était pas précisément déterminée ni circonscrite puisque résultant d'un bail oral avec le couple [M], - débouter Mme [G] [M] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, - dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail verbal et dire n'y avoir lieu d'ordonner son expulsion, - lui donner acte de ce qu'il s'engage à libérer les biens restant dans la cour dans les meilleurs délais, - débouter Mme [G] [M] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de son appel, M. [T] [B] expose qu'aucun écrit ne précise les conditions du bail, s'agissant notamment de son assiette ainsi que des droits et obligations des parties. En réponse à l'argumentation adverse sur son activité commerciale, l'appelant affirme que celle-ci ne saurait se réduire à la récupération et tri d'emballages. A cet égard, il fait valoir que le courrier rédigé par M. [M] en 2011 mentionne, au titre de l'activité professionnelle du preneur, la récupération de matériaux divers sans être toutefois exhaustif. Il affirme ainsi avoir exercé régulièrement depuis 2011 et jusqu'au 30 juillet 2021, une activité comme auto-entrepreneur. M. [T] [B] ajoute qu'il a toujours traité avec M. et Mme [M] qui l'ont autorisé verbalement à entreposer pendant des années des biens dans la cour, en sus du local mis à sa disposition. L'appelant fait ainsi état d'arrangements amiables avec les parents de Mme [U], sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir profité d'un état de faiblesse. Il soutient ainsi avoir usé de la chose louée, pendant quatorze ans, de manière raisonnable et suivant la destination convenue contractuellement entre les parties. Il souligne qu'il a toujours réglé ponctuellement ses loyers et qu'il a évacué une large partie des matériaux encombrant la cour et ce, même avant de recevoir une mise en demeure. Sur ce point, il précise que les photographies produites par l'intimée ne sont plus d'actualité puisqu'il a rangé et nettoyé les lieux depuis plusieurs mois. Par ailleurs, sur l'appropriation d'un chariot élévateur qui lui est imputée, l'appelant rétorque qu'il était autorisé par M. et Mme [M] à utiliser ponctuellement cet engin, moyennant une petite contrepartie financière et la prise en charge par ses soins du coût de l'essence et des réparations. Sur le défaut d'assurance des lieux loués, l'appelant fait valoir qu'il n'a pu assurer le local faute de pouvoir produire un contrat de bail et des quittances de loyer, celles-ci ayant été vainement réclamées à la bailleresse. Enfin, M. [T] [B] fait grief à cette dernière de lui réclamer une participation au titre de sa consommation électrique alors qu'elle n'a pas fait installer de compteur individuel et que son mode de calcul est inéquitable par rapport aux deux autres locataires du hangar. Mme [G] [M] épouse [U] demande à la cour, au visa des articles 1728, 1729, 1741 et 1760 du code civil, de : - dire et juger M. [T] [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes et au contraire la déclarer recevable et fondée en ses demandes, - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 180 euros par mois et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - statuant à nouveau sur ces points : - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [T] [B], à compter de la date du jugement du Tribunal et jusqu'à libération effective des lieux, à la somme de 500 euros par mois, - condamner M. [T] [B] à lui payer une somme de 7 360,49 euros au titre du chariot élévateur, - condamner M. [T] [B] à lui payer une somme de 53,51 euros au titre du remboursement de la consommation électrique de M. [T] [B] pour 2019, - en tout état de cause : - débouter M. [T] [B] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] [B] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 120 euros due au titre du solde de loyer des mois de juin à septembre 2022, - condamner M. [T] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [B] aux dépens qui comprendront les frais d'huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimée se prévaut de différents manquements imputables au locataire et justifiant la résiliation du bail. Elle considère que M. [T] [B] n'a jamais véritablement usé de la chose louée suivant la destination convenue, profitant notamment de l'état de faiblesse des époux [M]. S'appuyant sur les termes du document rédigé par les parties en 2011, Mme [U] affirme que la destination du bail est déterminée et circonscrite à une activité de tri et recyclage alors que le preneur exploite en réalité une activité non contractuellement prévue de brocanteur avec vente de biens. Elle ajoute qu'il stocke au surplus des produits dangereux. L'intimée fait encore grief à M. [T] [B] d'exploiter une activité commerciale dans les lieux loués sans la moindre inscription ou immatriculation. L'intimée déplore par ailleurs une occupation irrégulière, par le preneur, de la cour attenante au hangar alors que l'assiette du bail est clairement limitée à un des trois emplacements intérieurs du hangar. Elle produit à cet égard un constat d'huissier sur lequel elle se fonde également pour dénoncer une absence totale d'entretien des lieux loués par le preneur. Elle conteste l'affirmation de ce dernier qui met en avant une cour qui serait désormais libre de tout bien lui appartenant. L'intimée fait encore grief à M. [T] [B] d'avoir utilisé pendant des années un chariot élévateur appartenant aux propriétaires, sans autorisation et sans justifier de ce qu'il se serait acquitté de la contrepartie financière qui aurait été fixée ainsi que des frais d'entretien et réparation. Elle relève pour sa part avoir pris en charge les réparations de l'engin pour des montants conséquents. L'intimée souligne que M. [T] [B] n'a jamais justifié d'une assurance pour l'occupation des lieux, observant qu'il ne justifie pas d'un refus de son assureur en raison de documents contractuels insuffisants ni de ses démarches auprès d'elle pour obtenir communication de quittances de loyers. L'intimée estime que M. [T] [B] doit supporter le coût lié à sa consommation électrique, indiquant que ce dernier ne prouve pas s'être acquitté de la moindre participation financière à ce titre depuis des années. Enfin, la bailleresse revendique un solde de loyers impayés, expliquant que M. [T] [B] s'est octroyé le droit de diminuer unilatéralement le loyer de 30 euros à compter du mois de juin 2022, au mépris de l'accord verbal initial. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. I- Sur la résiliation du bail verbal L'article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail et de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'elles sont liées par un bail verbal qui a débuté en 2004, portant sur une partie d'un hangar composant un ensemble immobilier situé au lieu dit Les [Localité 6] sur la commune de [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 180 euros. M. [T] [B] et Mme [G] [U] s'opposent en revanche sur l'étendue de l'assiette du bail verbal et sur la destination convenue. L'intimée produit aux débats un document sous seing-privé établi par M. [T] [B] d'une part et M. et Mme [M], d'autre part, le 27 octobre 2011, indiquant que ces derniers confirment 'mettre à disposition à l'attention de M. [T] [B], domicilié à [Localité 5], un local dont ils sont propriétaires au lieu dit Les [Localité 6] à [Localité 5] pour son usage professionnel : récupérateur de produits non dangereux, tels que emballages bois/plastique/métal, palettes bois, ferrailles diverses... pour tri et recyclage'. La cour relève en premier lieu que nonobstant la donation intervenue le 14 septembre 2009 entre M. et Mme [M] et leur fille, Mme [U], les donataires ont continué, à tout le moins jusqu'à l'établissement de ce document, de se comporter comme les propriétaires des lieux loués auprès de M. [B]. En second lieu, s'agissant de la destination des lieux, il importe de rappeler que celle-ci est déterminée en principe non par l'usage que le locataire a pu en faire, mais par la destination que les parties contractantes ont entendu leur donner. Le document suscité, rédigé en 2011, renvoie à un usage professionnel, à savoir une activité de récupération de matériaux non dangereux pour le tri et le recyclage. Mme [U], pour mettre en évidence un usage par le preneur du local loué autre que celui auquel il est destiné, produit aux débats une affiche publicitaire diffusée par M. [B], intitulée 'Porte Ouverte, entreprise [D] [B]', pour une vente de bibelots, vaisselle, livres, meubles, chaises, étagères, tables, vêtements, coussins, couvertures, rideaux, caisses pommes en bois, réserve d'eau 1 000 l, bibelots tous modèles en bois, palox bois, etc... les journées des samedi et dimanche 7 et 8 avril 2013, à Les [Localité 6], [Localité 5]. L'intimée déduit de cette brochure publicitaire que M. [B] exploite une activité non contractuellement prévue de brocanteur. La production de ce seul document est insuffisante à établir que l'appelant exercerait régulièrement cette activité de vente, ce qu'il conteste au demeurant. En outre, l'organisation d'un unique week-end portes ouvertes avec vente d'objets mobiliers, en avril 2013, ne saurait constituer, au regard des obligations du preneur s'agissant de la destination des lieux loués, une violation grave justifiant la résiliation judiciaire du bail. Au surplus, si Mme [U] évoque la présence d'extincteurs et bonbonnes de gaz qui seraient entreposés à l'extérieur du hangar, le constat d'huissier et les photographies annexées ne viennent pas confirmer cette affirmation. Alors que l'huissier décrit par le menu les matériaux et objets divers stockés à l'emplacement du hangar attribué à M. [B] et même devant cet emplacement, il ne mentionne aucunement des objets pouvant présenter des risques d'explosion comme ceux cités par l'intimée. S'agissant des conditions d'exercice de son activité commerciale, M. [B] justifie, par la production d'une attestation en date du 24 juillet 2018, être affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 2 novembre 2011, avec une activité référencée code NAF 3831Z. Mme [U] considère que nonobstant cette attestation, M. [B] exploite en réalité en toute illégalité, sans la moindre inscription ou immatriculation, une activité commerciale. A cet effet, elle verse aux débats des éléments recueillis auprès d'infogreffe, de société.com et du BODACC. La cour observe que l'ensemble de ces documents établissent que M. [B], inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en janvier 2001 et au répertoire Sirène en janvier 2004 pour une activité code NAF 3832Z de démantèlement d'épaves en vue de la récupération de matières non métalliques, a été radié le 12 mai 2008. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ces pièces ne sauraient invalider l'attestation produite par M. [B] qui est devenu auto-entrepreneur dans le cadre d'une activité de démantèlement d'épaves en novembre 2011, soit postérieurement à cette radiation du RCS en mai 2008. Dès lors, l'appelant, justifiant être autorisé à exercer une activité commerciale, son occupation d'un local à usage professionnel est régulière. Les motifs de résiliation judiciaire du bail, avancés par Mme [U] et tenant au non respect de la destination des lieux loués ne peuvent donc prospérer. S'agissant de la consistance et l'étendue de la chose louée, il convient de rappeler que la preuve peut en être rapportée par les parties, par tous moyens. Le document suscité du 27 octobre 2011 évoque la mise à disposition d'un 'local', les parties s'accordant à dire qu'il s'agit d'un des trois emplacements du hangar, lequel mesure en totalité environ 720 m² et est construit en bardage bois sur agglomérés, avec une couverture fibro et aire de circulation et partie en prairie, selon la description contenue à l'acte de donation du 14 septembre 2009. Le constat d'huissier du 29 mars 2018 précise que deux emplacements du hangar sont occupés par un agriculteur et le troisième par M. [T] [B]. M. [T] [B] ne discute pas les constatations de l'huissier réalisées en 2018, établissant la présence de nombreux matériaux en désordre dans la cour, entreposés devant l'emplacement du hangar qui lui est attribué. En appel, il affirme qu'après des travaux de nettoyage et évacuation de matériaux, la cour est désormais totalement nettoyée et débarrassée des palettes et caisses en bois. Il produit à cet égard plusieurs photographies qui ne sont toutefois pas datées et, dans le même temps, demande, aux termes de ses dernières écritures, qu'il lui soit donné acte de son engagement à libérer les biens restant dans la cour, dans les meilleurs délais. Pour sa part, l'intimée verse aux débats des photographies datées du 8 mars 2022 témoignant de la présence de matériaux à l'extérieur du hangar. En tout état de cause, l'appelant ne discute pas cette occupation d'une partie de la cour devant son emplacement du hangar mais il excipe d'un accord verbal convenu avec M. et Mme [M]. La preuve de la volonté des bailleurs de donner la jouissance de cette partie de la cour n'est néanmoins pas rapportée. Aux termes du document établi en octobre 2011 entre le preneur et M. et Mme [M], ces derniers autorisent la mise à disposition d'un local, ce qui est en faveur d'une assiette limitée à un bâtiment fermé. Ils n'évoquent pas une possible occupation de la cour alors même qu'au jour de la rédaction dudit document, il est acquis aux débats que M. [B] y entreposait de nombreux matériaux. La circonstance que, pendant plusieurs années, les propriétaires des lieux, M. et Mme [M], aient toléré cette occupation de la cour, ne saurait être créatrice de droit au bénéfice de M. [B], les bailleurs pouvant mettre fin à cette occupation à tout moment. Il résulte de ces constatations qu'en entreposant du bois, des cartons, emballages divers, palettes et autres marchandises, M. [B] utilise, pour les besoins de son activité, un espace devant son emplacement du hangar, soit une partie des parties communes, qui ne fait pas partie de l'assiette du bail verbal. Cet empiétement qui a existé pendant plusieurs années et qui a persisté sur au moins quatre ans, après une mise en demeure de la bailleresse, relève en conséquence d'une exécution abusive du bail, d'une gravité suffisante pour emporter sa résiliation. La résiliation étant prononcée au titre de ce manquement du preneur, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par Mme [U] relativement aux fautes de M. [B] s'agissant de son obligation d'entretien et de réparation ainsi que celle d'assurer le local. Par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, sauf à préciser qu'elle l'est aux torts de M. [T] [B]. Les dispositions relatives à l'expulsion de ce dernier et ses modalités seront également confirmées. II- Sur les demandes en paiement formées par Mme [G] [U] - Sur la demande en paiement de loyers et indemnités d'occupation Le bail étant résilié judiciairement par le jugement entrepris, M. [B] se trouve redevable d'un loyer jusqu'au prononcé dudit jugement et débiteur d'une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation. L'intimée sollicite le paiement d'une somme de 120 euros au titre du solde des loyers des mois de juin 2022 à septembre 2022, relevant que M. [B] s'est autorisé unilatéralement à diminuer le loyer de 30 euros à compter de juin 2022, pour ne régler qu'une somme de 150 euros par mois. En définitive et au vu de ce qui précède, à compter du prononcé du jugement entrepris, M. [B] est occupant sans droit ni titre des lieux et n'est donc plus redevable d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation. A cet égard, il importe de rappeler que l'indemnité d'occupation est destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur au titre de l'occupation du preneur postérieurement à la résiliation du bail. Il convient dès lors de la fixer au montant du loyer convenu à l'origine, soit à 180 euros par mois et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Mme [U] qui a interjeté appel sur cette disposition du jugement ne justifie aucunement en quoi le montant de l'indemnité d'occupation devrait être fixé à 500 euros par mois. Le jugement doit ainsi être confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et la cour, y ajoutant, déboute Mme [G] [U] de sa demande en paiement de loyers sur la période de juin à septembre 2022, laquelle est sans objet puisque la bailleresse est indemnisée, au titre des indemnités d'occupation, sur ladite période. - Sur les demandes en paiement au titre de l'utilisation du chariot élévateur et de la consommation électrique L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mme [U], tirant les conséquences de la reconnaissance par M. [B] de l'utilisation d'un chariot élévateur dans le cadre d'un commodat qui aurait été convenu avec M. et Mme [M], sollicite qu'il soit condamné au paiement des réparations du chariot réalisées en 2014 et 2015 pour un montant total de 2 252,12 euros. L'intimée réclame également une somme de 5 000 euros au titre de l'utilisation du chariot élévateur -sur la base de 10 heures d'utilisation par semaine et sur les cinq dernières années écoulées pour tenir compte de la prescription quinquennale- sans règlement de la part de M. [B] alors même qu'il se reconnaît lui-même débiteur d'une somme de 4 euros par heure d'utilisation. Elle sollicite au surplus la somme de 108,37 euros au titre des dépenses qu'elle a dû exposer pour la remise en état de l'engin délaissé par M. [T] [B] et qui ne fonctionnait plus. L'intimée sollicite par ailleurs la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 53,51 euros au titre du remboursement de sa consommation électrique pour l'année 2019. Mme [U] n'a pas, devant les premiers juges, formulé ces demandes. Celles-ci, présentées pour la première fois devant la cour, n'interviennent pas pour opposer une compensation, ni faire écarter des prétentions adverses, ni encore pour faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers. Ces demandes nouvelles seront ainsi déclarées irrecevables. - Sur la demande indemnitaire Mme [U] réclame une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Les premiers juges ont rejeté cette demande, non justifiée. Devant la cour, l'intimée n'explicite pas davantage sa demande, se bornant à solliciter la réformation du jugement entrepris sur ce point. Celui-ci sera dès lors confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] [B] succombant en son appel, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et de le condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec recouvrement direct par le conseil de Mme [G] [U]. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Il convient de confirmer le jugement dont appel sur ce point, de débouter l'appelant de sa demande formée à ce titre et de le condamner à payer à Mme [G] [U] une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers sauf à préciser que la résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs de M. [T] [B], Y ajoutant, DEBOUTE Mme [G] [U] née [M] de sa demande en paiement de loyers sur la période de juin 2022 à septembre 2022, DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [G] [U] née [M] à l'encontre de M. [T] [B] tendant à condamner ce dernier au paiement des sommes de 7 360, 49 euros au titre du chariot élévateur et de 53,51 euros au titre du remboursement de sa consommation électrique pour l'année 2019, CONDAMNE M. [T] [B] à payer à Mme [G] [U] née [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [T] [B] de sa demande formée à l'encontre de Mme [G] [U] née [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec recouvrement direct par le conseil de Mme [G] [U] née [M]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1741 du code civil prévoit que le contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63be62d013ef607c90ab634c
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