Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62ce13ef607c90ab6340
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 099 554 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/01108 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQLT Jugement du 29 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/02536 ARRET DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190189 INTIME : Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] Assigné, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme GANDAIS, Conseillère Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z] ont confié à M. [R] [D] la réalisation de travaux d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 2], pour un montant total de 10 995,54 euros, suivant devis du 10 avril 2013. En cours d'exécution du chantier, M. [D] a présenté trois autres factures pour un montant de 10 720, 31 euros. Les époux [Z] ont déploré différents désordres affectant les enduits extérieurs de certaines façades de leur maison. Le 13 juin 2014, un protocole d'accord était signé entre les parties, M. [D] s'engageant à faire intervenir, à ses frais, en qualité de sous-traitant une entreprise de ravalement en accord avec les maîtres d'ouvrage, pour procéder à la reprise complète des enduits de façade avant, du pignon et de l'extension de l'habitation. Au cours des mois de mai et juin 2015, M. [P], exerçant sous l'enseigne THORIGNE RENOVATION, a procédé à la reprise des enduits extérieurs concernés, en exécution du protocole d'accord. A la suite de la réalisation de ces travaux de reprise, les époux [Z] ont déploré de nouveaux désordres et une expertise amiable a mis en évidence différents désordres consécutifs aux travaux réalisés par M. [P]. Suivant ordonnancé du 16 février 2017, le président du tribunal de grande instance d'Angers, statuant en référé, saisi par M. et Mme [Z], ordonnait la réalisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [I] [O]. L'expert déposait son rapport définitif le 19 juillet 2017. Les époux [Z] ont alors fait assigner par actes du 18 octobre 2017, M. [D] et M. [P] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir engager leur responsabilité et solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance d'Angers, devant lequel M. [V] [P] n'avait pas constitué avocat, a : - débouté M. [R] [D] de sa demande d'être mis hors de cause, - condamné in solidum M. [R] [D] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 8 723 euros à Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017, au titre des travaux de reprise des désordres, - condamné in solidum M. [R] [D] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z] outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [V] [P] à garantir M. [R] [D] de toutes les condamnations prononcées à son encontre incluant les frais irrépétibles et les dépens, - déclaré recevable la demande en paiement de M. [R] [D] à l'encontre de Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z], - condamné Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z] au paiement de la somme de 2 660,18 euros à M. [R] [D], au titre du solde restant dû pour l'exécution des prestations de M. [R] [D], - débouté M. [R] [D] de ses demandes de résiliation et de résolution du contrat l'unissant à M. [V] [P], - condamné in solidum M. [R] [D] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [X] [W] épouse [Z] et M. [H] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [R] [D] et M. [V] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, autorisant la SCP DMT à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 28 mai 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [P]. Il sollicite la réformation de la décision en ce qu'elle l'a : - débouté de ses demandes de résiliation et de résolution du contrat l'unissant à M. [V] [P], - débouté de sa demande de condamnation de M. [V] [P] à lui payer la somme de 9 805, 70 euros, - débouté de sa demande de condamnation de M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 juillet 2019, M. [D] demande à la cour de : - le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, - y faire droit, - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la résiliation ou la résolution du contrat entre les parties à la présente procédure, contrat portant sur la reprise des travaux initialement réalisés par M. [R] [D], - condamner en conséquence de la résiliation ou de la résolution du contrat avec M. [V] [P], celui-ci à lui payer la somme de 9 805,70 euros TTC au titre de l'application de la théorie des restitutions réciproques ou à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, M. [D] expose que la responsabilité des travaux de reprise défectueux incombe exclusivement à M. [P]. Il s'appuie à cet égard sur la solution retenue par le tribunal et les conclusions de l'expert judiciaire. Il s'estime ainsi fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat conclu avec M. [P] compte tenu du manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. L'appelant souligne que M. [P] a été payé par ses soins pour ces travaux de reprise qui se sont avérés totalement défectueux. Aussi, il sollicite une indemnisation à hauteur du coût de la facture dont il s'est acquitté intégralement, en pure perte. L'appelant se prévaut, à défaut de résiliation, de la résolution du contrat, observant toutefois que les restitutions réciproques apparaissent délicates au regard des travaux réalisés par l'intimé. Enfin, M. [D] rappelle que, pour sa part, il a respecté son engagement contractuel résultant du protocole d'accord intervenu avec les maîtres d'ouvrage et tenant notamment au règlement par ses soins de la facture du sous-traitant. M. [P] qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, le 15 juillet 2019, par acte d'huissier déposé en l'étude, n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de délivrance de l'acte de signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de l'appelant à M. [P], de l'absence de constitution de celui-ci, il sera statué par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Liminairement, la cour rappelle qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande principale en résiliation ou résolution judiciaire du contrat de sous-traitance L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1184 ancien du même code, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé aux défendeurs un délai selon les circonstances. En l'espèce et ainsi que cela a été retenu par le tribunal, il résulte des pièces versées aux débats et plus spécialement du protocole d'accord convenu entre les maîtres d'ouvrage, les époux [Z], d'une part, et l'entrepreneur principal, M. [D], d'autre part, qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre ce dernier et M. [P]. Si ce contrat de sous-traitance n'a pas fait l'objet d'un écrit, son contenu résulte des termes clairs du protocole d'accord, rappelés par le tribunal. Ledit protocole met en évidence un rapport de sous-traitance entre M. [D] et l'entrepreneur qui sera choisi, en accord avec les maîtres d'ouvrage, pour procéder à la reprise complète des enduits de la façade avant, du pignon et de l'extension de l'habitation des époux [Z]. Cette sous-traitance a été confiée à M. [P], comme en témoigne notamment la facture établie le 22 juin 2015 par ce dernier au nom de M. [Z], pour une somme de 9 805,70 euros, correspondant aux travaux de reprise d'enduit de façades. Il est établi que cette facture a été réglée en trois fois par M. [D], au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier et ce, conformément aux engagements de l'entrepreneur principal, contenus au protocole d'accord susmentionné. Le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats a mis en évidence des désordres et malfaçons dans les travaux réalisés par M. [P] et repris dans le détail par le premier juge. En effet, l'expert judiciaire a conclu que l'ensemble des enduits était non conforme et qu'ils devaient être détruits dans leur totalité. La responsabilité de M. [P], pour ne pas avoir respecté les référentiels techniques de l'époque, pour avoir commis un nombre très important d'erreurs dans la mise en oeuvre et dans son intervention, pour avoir réalisé une mauvaise préparation des supports et une mauvaise mise en oeuvre des produits, a ainsi été retenue par le tribunal. Celui-ci a justement relevé que M. [P] avait manqué à son obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, M. [D], qui était tenu de livrer un ouvrage exempt de vices. L'expert judiciaire a préconisé, au titre des travaux réparatoires, la réfection totale de l'ouvrage, les enduits devant être détruits en leur totalité. Les travaux de reprise consistent à purger l'encadrement des baies, réaligner l'ensemble des tableaux et linteaux avec des baguettes PVC, reprendre les aplombs et les alignements des angles rentrants et sortants, les rives de soubassement et les reprises sur les façades mitoyennes. Après ce traitement de l'ensemble des surfaces, l'entreprise chargée des travaux de réfection appliquera un ravalement de type industriel avec une finition grattée et de même colori. Le tribunal a ainsi retenu le devis de la société SOMBAT s'élevant à la somme de 8 723 euros, validé par l'expert judiciaire et correspondant à la remise en état des enduits de façades concernées par les désordres. Il a ainsi condamné in solidum M. [D] et M. [P] à payer aux maîtres de l'ouvrage, le coût de ces travaux de reprise. Il a par ailleurs été fait droit à la demande de garantie formée par M. [D] à l'égard de M. [P], s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre. La cour constate que l'appelant n'a pas relevé appel de ces dispositions du jugement. En définitive, l'exécution défectueuse des travaux par M. [P] trouve déjà sa sanction dans l'obligation de ce dernier, en qualité de sous-traitant, de relever et garantir M. [D], entrepreneur principal, de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux in solidum au profit des maîtres d'ouvrage. La résolution du contrat de sous-traitance, telle que sollicitée par l'appelant, aboutirait à l'anéantissement rétroactif dudit contrat avec pour corrolaire la restitution des prestations réciproques par les parties. De même, la résiliation du contrat de sous-traitance, dans les termes souhaités par M. [D], avec indemnisation à hauteur des sommes par lui versées, conduirait également à une restitution du prix par le sous-traitant. Dans les deux cas, cela priverait de toute cause les condamnations, non critiquées par l'appelant, prononcées à l'encontre du sous-traitant. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes de résiliation et de résolution du contrat l'unissant à M. [P]. II- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [D], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [P], au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Et dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 29 avril 2019, Y ajoutant, DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande formée à l'encontre de M. [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63be62ce13ef607c90ab6340
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