Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c813ef607c90ab62ff
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 38 [U] C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01892 - N° registre 1ère instance : 19/00860 N° RG 21/01893 - N° registre 1ère instance : 19/01060 N° RG 21/01894 - N° registre 1ère instance : 19/00344 JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF), a délivré trois mises en demeure à M. [T] [U], travailleur indépendant : - le 29 novembre 2018, d'un montant de 2 687 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre de l'année 2018 ; - le 1er juin 2018, d'un montant de 311 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2017 et au 2ème trimestre de l'année 2018 ; - le 3 août 2018, d'un montant de 106 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2018. Contestant ces mises en demeure, M. [U] a saisi, pour chacune d'elles, la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie qui l'a débouté de toutes ses demandes, puis saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par trois recours distincts. Par trois jugements différents rendus le 25 mars 2021 sous les numéros RG n° 19/00860 , RG n° 18/01060 et RG n° 19/00344, le tribunal judiciaire de Beauvais a statué dans les termes suivants : RG n° 19/00860 : - rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie en date du 19 avril 2019 ; - annule partiellement la mise en demeure délivrée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie le 29 novembre 2018 ; - condamne M. [T] [U] à payer à l'Union la somme de 210 euros ; - dit que la caisse devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard à compter de la date d'émission de la mise en demeure ; - laisse aux parties la charge des dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018. RG n° 18/01060 : - rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union du 13 juillet 2018 ; - déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure datée du 1er juin 2018 ; - condamne M. [T] [U] à payer la somme de 311 euros à l'URSSAF de Picardie ; - condamne M. [T] [U] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018. RG n° 19/00344 : - rejette la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable de l'Union du 19 octobre 2018 ; - déboute M. [T] [U] de sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure datée du 3 août 2018 ; - condamne M. [T] [U] au paiement de la somme de 106 euros à l'URSSAF de Picardie ; - condamne M. [T] [U] aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [U] a interjeté appel de ces décisions, appels enregistrés sous les numéros RG 21/01892, RG 21/01893 et RG21/01894. Régulièrement convoqué à une audience fixée au 11 juin 2021 en vue d'une éventuelle médiation, M. [U] a fait défaut. Les partie ont été avisées de ce que l'affaire serait évoquée au fond à l'audience du 19 septembre 2019. Par conclusions visées par le greffe le 7 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] prie la cour de : - débouter l'URSSAF de sa demande de validation des trois mises en demeure ; - déclarer les misses en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de ventilation des sommes risque par risque ; - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts. Par trois jeux de conclusions visées le 9 septembre 2022 et soutenus oralement à l'audience du 19 septembre 2022, l'URSSAF prie la cour de : - dire M. [U] irrecevable en son appel et mal fondé en ses demandes ; - l'en débouter ; - confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2021 ; - lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas contester l'annulation partielle de la mise en demeure pour le montant relatif à la régularisation de l'année 2017 ; - condamner M. [U] à lui payer une somme de 210 euros ; - condamner M. [U] à lui payer une somme de 311 euros ; - condamner M. [U] à lui payer une somme de 106 euros ; - condamner M. [U] à lui payer une somme de 500 euros pour chacune des procédures en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. SUR CE, LA COUR, Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° 21/01892, 21/01893 et 21/01894. * Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions des articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. En l'espèce, les contestations élevées par M. [U] portent sur trois mises en demeure qui sont relatives aux cotisations des travailleurs indépendants, lesquelles comprennent la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il s'ensuit que les trois jugements dont appel sont correctement qualifiés en premier ressort et susceptibles d'appel. Il y a donc lieu de déclarer les appels formés par M. [U] recevables. * Sur la régularité des mises en demeure Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. M. [U] conteste la régularité formelle de ces mises en demeure en indiquant qu'elles ne ventilent pas les sommes risque par risque, de sorte qu'il ne peut connaître les postes affectés. S'il cite, dans ses écritures, une version modifiée par ses soins de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pour y faire apparaître une obligatoire « ventilation risque par risque », cette exigence ne ressort toutefois pas du texte. Ainsi, la mise en demeure du 1er juin 2018 fait référence aux cotisations dues, soit la CSG, la CRDS, la contribution à la formation professionnelle et indique les périodes de référence au titre desquelles elles sont dues, à savoir le 2ème trimestre 2018 et la régularisation de l'année 2017. Toutefois, considérant cette mise en demeure contradictoire quant à la période correspondant à la régularisation de l'année 2017, les premiers juges ont partiellement annulé la mise en demeure sur ce point, ce que l'URSSAF n'entend pas contester. La mise en demeure du 3 août 2018 se réfère aux allocations familiales et contributions travailleur indépendant et plus précisément la CSG, la CRDS et contribution à la formation professionnelle, en précisant qu'elles sont dues au titre du 1er trimestre 2018. Enfin, la mise en demeure du 29 novembre 2018 fait référence aux cotisations maladie ' maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et vise la période correspondant, soit le 4ème trimestre 2018. Toutes ces mises en demeure précisent donc les montants des sommes qui sont dues soit au titre des cotisations provisionnelles, soit au titre des régularisations, et les éventuelles majorations suite aux pénalités de retard en précisant les périodes afférentes. Il s'ensuit que les mises en demeure litigieuses, qui ventilent le montant des sommes réclamées selon qu'il s'agisse de cotisations provisionnelles, de régularisations annuelles ou de majorations, permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. La seule circonstance que l'URSSAF ne produise pas l'appel de cotisation n'est pas de nature à priver la mise en demeure de sa régularité formelle. Il y a donc lieu de confirmer les décisions entreprises en ce qu'elles ont condamné M. [U] au paiement des sommes figurant à ces mises en demeure, à savoir 210 euros, 311 euros et 106 euros à l'URSSAF de Picardie. L'URSSAF de Picardie ne contestant pas l'annulation partielle de la mise en demeure du 29 novembre 2018 au titre de la régularisation de l'année 2017, le jugement du 25 mars 2021 (minute n° 19/00860) sera confirmé sur ce point. * Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de condamner M. [U] au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 21/01892, RG 21/01893 et RG 21/01894 sous le numéro RG 21/01892, Déclare M. [T] [U] recevable en ses appels, Déboute M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirme en toutes leurs dispositions les jugements frappés d'appel, Y ajoutant, Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63be62c813ef607c90ab62ff
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