Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c813ef607c90ab62fd
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 515 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 37 [H] C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01771 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBVU - N° registre 1ère instance : 18/00654 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 18 FÉVRIER 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. [M] [H] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (URSSAF), a : - déclaré recevables mais non fondées les oppositions formées par M. [M] [H] à l'encontre des contraintes respectivement émises par le RSI le 14 octobre 2015, le 16 février 2016 et le 19 septembre 2017 et respectivement signifiées par acte d'huissier de justice les 27 octobre 2016, 25 novembre 2016 et 6 octobre 2017, - validé la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant ramené à 3904 euros, - validé la contrainte du 16 février 2016 pour un montant de 1708 euros, - validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 1349 euros, - condamné M. [M] [H] au paiement des frais de signification d'un montant de 216,45 euros, - condamné M. [M] [H] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018 - apposé la formule exécutoire sur la décision. Vu la notification du jugement à M. [M] [H] le 6 mars 2021 et l'appel de ce jugement relevé par celui-ci le 2 avril 2021, Vu les conclusions visées le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. [M] [H] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 18 février 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer recevables et fondées les oppositions formées à l'encontre des contraintes respectivement émises par le RSI le 14 octobre 2015, le 16 février 2016 et le 19 septembre 2017 et respectivement signifiées par acte d'huissier de justice les 27 octobre 2016, 25 novembre 2016 et 6 octobre 2017, - invalider la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant ramené à 3904 euros, - invalider la contrainte du 16 février 2016 pour un montant ramené à 1708 euros, - invalider la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant ramené à 1349 euros - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions visées le 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 18 février 2021, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] aux frais et dépens liés à la présente procédure. SUR CE LA COUR, Par plusieurs mises en demeure, l'URSSAF de Picardie a enjoint M. [M] [H] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre : - des 3ème et 4ème trimestres 2014 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2015 pour un montant de 5152 euros, - du 3ème trimestre 2015 pour un montant de 1708 euros, - d'une régularisation au titre de l'année 2015 pour la somme de 2468 euros. En l'absence de contestation des mises en demeure et de versement, l'URSSAF a émis trois contraintes les 14 octobre 2015, 16 février 2016 et 19 septembre 2017, respectivement signifiées les 27 octobre 2016, 25 novembre 2016 et 6 octobre 2017 par exploits d'huissier à M. [H]. M. [H] a formé opposition aux contraintes par plis déposés au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais les 27 octobre 2016, 29 novembre 2016 et 23 octobre 2017. En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la jonction des trois affaires et a statué comme indiqué précédemment. M. [M] [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'annulation des contraintes signifiées les 27 octobre 2016, 25 novembre 2016 et 6 octobre 2017. Il indique que la liquidation de sa société entraîne l'extinction de ses dettes dans la mesure où il en a informé le mandataire. L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais et à la validation des contraintes émises les 14 octobre 2015, 16 février 2016 et 19 septembre 2017. Elle indique qu'en vertu de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés sont obligatoirement affiliés au RSI en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale. Elle ajoute que l'article D. 631-1 du même code précise que les disposition de l'article précédemment cité s'appliquent à l'assurance vieillesse des professions artisanales. Elle précise que l'affiliation au RSI ne concernait que la personne même du gérant et non la société. L'URSSAF relève que c'est le gérant et non la société qui bénéficie des prestations versées par le RSI. Les cotisations personnelles du gérant en sont la contrepartie. Enfin, elle expose que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société est indifférente à l'obligation à la dette du gérant et ajoute que la liquidation judiciaire de la société, dès lors qu'elle n'a pas été étendue à la personne du gérant, ne permet pas d'exonérer le gérant du règlement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Sur le bien-fondé des oppositions aux contraintes Il résulte des articles L 311-2 et L 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce que sont affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. Selon l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à l'espèce « sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :... 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ». La cour rappelle qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il convient de rappeler que les cotisations sociales sont des dettes personnelles de l'assuré puisqu'elles concernent sa propre protection sociale ; elles sont ainsi inhérentes à la personne du cotisant et la société n'en tire aucun profit. À l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est mal fondé à soutenir que les contraintes litigieuses doivent être annulées et que le recouvrement des cotisations dues au RSI doit être poursuivi directement à l'encontre de la société dont il était le gérant et non à son encontre du fait de leur caractère professionnel alors que les cotisations sont dues par le gérant affilié s'agissant de dette personnelles et non des dettes de la société. D'autre part, M. [H] indique avoir informé le mandataire des dettes à l'origine des contraintes, de telle sorte qu'elles ne lui sont pas opposables suite à la liquidation de sa société intervenue le 18 novembre 2015. Cependant, M. [H] ne démontre pas que la procédure collective ouverte à l'encontre de sa SARL a été étendue à sa personne. La liquidation judiciaire est donc indifférente à son obligation à la dette. Par ailleurs, la jurisprudence dont il est fait état par l'appelant est sans intérêt s'agissant de la nature de la dette sociale incombant au gérant qualifiée de dette professionnelle dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers. La cour observe par ailleurs que M. [M] [H] ne conteste pas le montant des contraintes, de sorte qu'il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause leur bien-fondé. La cour dira par voie de conséquence fondées les contraintes émises les 14 octobre 2015, 16 février 2016 et 19 septembre 2017 à l'encontre de M. [M] [H] pour des montants respectifs de 3904, 1708 et 1349 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé les contraintes. Sur les frais de signification des contraintes L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ». Les oppositions étant jugées infondées, le jugement sera aussi confirmé en qu'il a mis la charge des frais des contraintes à M. [M] [H]. Sur les frais irrépétibles M. [M] [H], qui succombe, sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la l'URSSAF de Picardie à lui payer les frais irrépétibles qu'il a exposés. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, CONDAMNE M. [M] [H] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63be62c813ef607c90ab62fd
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