Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c713ef607c90ab62f5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° [L] [K] C/ [A] [Y] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. QBE EUROPE SA/NV PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00471 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7F6 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [T] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [T] [K] né le 08 Septembre 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001250 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTS ET Monsieur [F] [Z] [A] [Y] exerçant sous l'enseigne SERRASSURANCES courtier en assurances de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] BELGIQUE Représentée par Me POUILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Propriétaire d'un immeuble à usage locatif sis [Adresse 3]), M. [T] [K] a souscrit un contrat d'assurance Multirisque Habitation le 8 février 2013 auprès d'Axa France Iard par l'intermédiaire de M. [F] [A] [Y], intermédiaire en assurance exerçant sous l'enseigne Serrassurances, lui- même assuré au titre de responsabilité civile auprès de la société QBE Europe. Un incendie est survenu dans l'immeuble précité dans la nuit du 2 au 3 janvier 2014. Un litige est né entre les parties concernant la demande d'indemnisation sollicitée par M. [K], la société Axa ayant opposé un refus de garantie et la nullité du contrat en considération d'une prétendue fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription de la police. M. [K] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 25 septembre 2015, désignant maître [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire (maître [B] [L] ès qualités). Dans le prolongement d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par un juge des référés, M. [K] a fait assigner le 24 mars 2017 la société Axa France Iard, M. [A] [Y] exerçant sous l'enseigne Serrassurances, et la société QBE Insurance Europe limited devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise de son immeuble incendié, des frais exposés à l'occasion d'une expertise amiable et en réparation de la perte de loyer. La société anonyme de droit belge QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement l'instance. Par jugement du 18 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire a : - prononcé la mise hors de cause de la société de droit britannique QBE Insurance Europe limited, - déclaré la société de droit belge QBE Europe SA/NV recevable en son intervention volontaire, - constaté que maître [L] ès qualités ne forme aucune prétention, - déclaré M. [K] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [K] à payer à la sa Axa France Iard la somme de 2 000 €, à M. [A] [Y], exerçant sous l'enseigne « Serrassurances », la somme de 1 500 € et à la société de droit belge QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire, - autorisé la SCP Cottignies- Cahitte- Desmet à recouvrer directement ceux des dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [K] et maître [L] ès qualités ont interjeté appel du jugement par déclaration du 19 janvier 2021. Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit M. [K] irrecevable en son appel, sauf en ce que le jugement : - l'a condamné à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 €, à M. [A] [Y] exerçant sous l'enseigne « Serassurances », la somme de 1 500 € et à la société de droit belge QBE Europe sa/nv, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire, - a autorisé la SCP Cottignies-Cahitte-Desmet à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] à l'égard de M. [A] [Y], - dit maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [K] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt, - laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, - dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale au fond. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [K] et de maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] notifiées par voie électronique le 29 avril 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - déclarer les demandes formulées en cause d'appel par M. [K] recevables et bien fondées, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 000 €, à M. [A] [Y] exerçant sous l'enseigne « Serrassurances », la somme de 1 500 € et à la société de droit belge QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, et l a condamné aux dépens, en ce compris les frais de procédure d expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la société QBE et Axa France au paiement de la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, Statuant de nouveau, - condamner la société QBE et la société Axa France au paiement à M. [K] de la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral. - condamner solidairement Axa France Nord Est, Serrassurances et QBE Insurance France aux dépens, comprenant notamment les frais d expertise. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [A] [Y] exerçant sous l enseigne « Serrassurances » notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer la décision déférée, condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 18 août 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que maître [L] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] irrecevable est mal fondée en ses demandes et l'en débouter purement et simplement, Subsidiairement, - dire et juger la SA Axa France Iard recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [K] a commis des fausses déclarations intentionnelles et réticence lors de la souscription de son contrat d'assurance auprès de la société Axa France Iard en déclarant n'avoir eu aucun sinistre dégât des eaux dans les 24 derniers mois et ne pas avoir été résilié par son ancien assureur dans les 24 derniers mois, - dire et juger que ces fausses déclarations intentionnelles et réticence ont été de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion pour l'assureur, - prononcer la nullité du contrat d'assurance multirisques habitation n° 5294810404 souscrit par M. [K] auprès de la compagnie Axa pour garantir son immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], - dire et juger cette nullité opposable aux tiers, Plus subsidiairement, - condamner in solidum M. [A] [Y] ' Serrassurances, la société QBE Europe à garantir la SA Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens, En tout état de cause, - condamner maître [L] es qualité de liquidateur de M. [K] ou à défaut tout succombant à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Cottignies-Cahitte-Desmet. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société QBE Europe sa/nv notifiées par voie électronique le 17 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - juger et déclarer irrecevable la demande de réparation d un préjudice moral formulée par M. [K], - constater que la discussion au sein des conclusions d appelant régularisées le 23 mars 2021 ne contient aucun moyen tendant à voir infirmer le jugement de première instance sur la condamnation de M. [K] à l article 700 et aux dépens, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et notamment s agissant des condamnations de M. [K] à verser la compagnie QBE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'expertise judiciaire. En tout état de cause : - condamner, s agissant de la présente procédure, toute partie succombante au paiement au profit de la compagnie QBE de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS La cour statue en l'état de ce qu'il reste à juger en suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-20.936; 2e Civ., 30 juin 2022, n° 20-20.882; 2e Civ., 8 septembre 2022, n°21-15.001; 2e Civ., 13 septembre 2022, n° 21-15.520; 2e Civ., 29 septembre 2022, n°21-14.681 2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-13.101). En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] est en date du 19 janvier 2021. Les trois premières conclusions de M. [K] en qualité d'appelant notifiées le 23 mars 2021 (deux fois) et le 16 août 2021, et en toute hypothèse celles notifiées dans le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ne contiennent dans leur dispositif aucune demande d'infirmation du jugement. La rectification opérée de ce chef dans les dernières conclusions récapitulatives notifiées par M. [K] le 29 avril 2022 n'est pas de nature à régulariser le manquement constaté. L'irrégularité est donc justement soulevée par la société QBE Europe sa/nv, qui demande à bon droit à la cour de confirmer en conséquence le jugement. Si M. [K] et maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], sont condamnés aux dépens de l'instance, l'équité ne commande pas, au regard notamment de la situation économique de M. [K], de faire droit aux différentes demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Rejette les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] et maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K], aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63be62c713ef607c90ab62f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel