Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62c613ef607c90ab62ed
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 N° 2023/40 Rôle N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTES Copie conforme délivrée le 10 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 janvier 2023 à 12h52. APPELANT Monsieur [W] [X] né le 27 janvier 2004 à [Localité 1] de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 à 15h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 16 septembre 2022 ayant prononcé une interdiction du territoire ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 décembre 2022 à 8 h53 ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 janvier 2023 par Monsieur [W] [X] ; Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai eu des problèmes psychiatriques. J'ai un traitement en cours : TERCIAN, VALIUM. J'ai eu une piqûre la dernière fois au centre de rétention. Je prends mes médicaments au centre de rétention. Je demande une chance, je n'ai pas perdu ma vie. Je ne suis pas d'accord pour aller en Tunisie. Je suis d'abord arrivé en Suisse. Je suis en France depuis 8 mois'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais, qu'en effet, elle n'a pris aucune mesure pendant 16 jours et a relancé la Tunisie seulement 2 jours avant l'audience et qu'en outre, en dépit de la fragilité de M. [X], l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état de sa santé non plus que la demande préfectorale en prolongation de la rétention. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [X]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que l'état de santé du retenu a déjà été évoqué lors de l'audience en appel du 13 décembre 2022, qu'il appartient au retenu de saisir l'OFII afin de faire constater l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le retenu a été entendu le 21 décembre 2022 par les autorités consulaires lesquelles ont été relancées le 6 janvier 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. Cette juridiction statuant en appel sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention par M. [X], s'est déjà prononcée le 13 décembre 2022 sur la légalité du placement en rétention au regard de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et sur la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Il appartient en conséquence au retenu de saisir l'OFII afin de faire constater éventuellement cette incompatibilité laquelle ne résulte pas, en l'état, des pièces produites. Ce moyen sera en conséquence rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M. [X] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable, ne présente pas de garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance en date du 9 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be62c613ef607c90ab62ed
Données disponibles
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