Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a113ef607c90ab6293
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/ Rôle N° RG 21/12151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6QR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES C/ [V] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES - [V] [W] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01408. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2] non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIME Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [V] [W], né le 19 décembre 1964, consultant en informatique, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (ci-après désignée CPAM ou la caisse) un arrêt de travail établi le 7 février 2014 par le Docteur [P], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3] service des urgences, jusqu'au 10 mars 2014 et nous au titre du risque maladie. Le 10 février 2014, l'employeur de M. [W] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes une déclaration d'accident de trajet survenu le 7 février 2014 à 13h47, au cours du trajet entre le travail et le lieu de repas, décrivant que le salarié avait eu un malaise dans son véhicule à l'arrêt. Cette déclaration était assortie de réserves, l'employeur décrivant se trouver dans l'impossibilité de compléter le document, le salarié ne répondant pas à ces divers appels à cette fin. L'employeur indiquait également ne pas être en possession d'arrêt de maladie et avoir appris que le salarié avait eu un malaise, et qu'il aurait été pris en charge par les pompiers mais sans savoir à quelle destination, précisant que le salarié serait rentré chez lui par ses propres moyens selon la personne qui l'avait appelée au sein de l'entreprise. La CPAM des Alpes maritimes a alors sollicité du salarié un certificat médical initial. Le 10 mars 2014, M. [W] lui a adressé un certificat médical initial établi le 7 février 2014 par le docteur [T], médecin généraliste, faisant état d'un accident de voiture suite à une attaque de panique secondaire à un stress au travail, sans mention de lésions. Le 28 mars 2014, la CPAM a reçu un troisième certificat médical initial, rectificatif du précédent également daté du 7 février 2014 et émanant également du docteur [T] faisant état d'un 'malaise au travail suite à altercation verbale avec collègue au travail puis un accident de la voie publique suite à une attaque de panique. Suite : choc psychologique, angoisse. » Après une enquête administrative, un refus de prise en charge de l'accident selon la législation sur les risques professionnels a été notifié à M. [W] le 16 juin 2014, l'accident ne se situant pas sur un parcours protégé et faute de matérialité établie. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [W] a, par requête du 15 septembre 2014, porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes. Par jugement du 13 septembre 2019, notifié le 20 septembre suivant, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a notamment ordonné la prise en charge de l'accident comme accident du travail avec toutes conséquences de droit. Par déclaration au greffe de la cour par RPVA du 21 octobre 2019, la caisse a interjeté appel à l'encontre de cette décision si dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par arrêt avant-dire droit du 20 novembre 2020, la présente cour a ordonné l'assignation de M. [W] à la diligence de la caisse pour une audience ultérieure du 2 mars 2021 à 9 heures. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, un arrêt de radiation a été prononcé par la cour le 16 avril 2021. Elle a été ré-enrôlée sur conclusions transmises le 3 août 2021 par l'appelante. Par conclusions transmises 23 novembre 2022 pour l'audience du 29 novembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré à titre principal en ce qu'il a ordonné la prise en charge de l'accident dont s'agit, à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de confirmer ou d'infirmer l'existence présumée d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte susceptible de constituer une cause totalement étrangère propre à écarter la présomption d'imputabilité. Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - la lésion invoquée n'est pas soudainement apparue aux temps et lieu du travail de sorte qu'elle ne profite pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ni de la même présomption attachée aux accidents de trajet de l'article L. 411-2 du code précité, - la preuve d'une tentative de suicide par précipitation de son véhicule dans un mur que M. [W] invoque à l'appui de ses prétentions n'a pas été rapportée : M. [W] n'a présenté aucune lésion physique, aucun élément concernant la dégradation du véhicule ou du mur heurté n'a été produit et les pompiers intervenus dans leur compte-rendu succinct n'ont pas non plus fait état de dommages matériels, - le trouble psychique allégué n'est pas survenu aux temps et lieu de travail : M. [W] a situé les faits à 12h10, soit à l'heure de la pause repas, à [Localité 4] sur le retour d'une prestation chez un client de son employeur, après avoir quitté le trajet initial pour continuer sa route au-delà de l'entreprise, - les lésions évoquées par M. [W] sont floues, ont varié :'aucune lésion suite à un simple accident de voiture', puis 'malaise à la suite d'une altercation verbale et accident sur la voie publique', enfin 'volonté de se suicider', - la preuve de l'accident ne peut résulter des seules affirmations de la victime, il faut des éléments susceptibles de les conforter afin d'établir des présomptions graves, précises et concordantes, - le compte-rendu d'admission aux urgences hospitalières n'a fait que reprendre les déclarations de M. [W], tenant davantage du procès-verbal d'audition, alors que l'examen clinique n'a révélé aucun lésion somatique, - le témoignage de M. [Z], ancien membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel, que la victime a joint par téléphone peu avant l'accident, ne peut constituer un élément corroborant de nature à accréditer la matérialité de la lésion psychique dans la mesure où il se borne à rappeler les déclarations du salarié par témoignage d'un 'ouïe dire', sans plus de valeur probatoire que les allégations de M. [W], - la présomption d'imputabilité doit être écartée car l'accident peut résulter d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, d'autant que le compte-rendu hospitalier du 7 février 2014 et la prescription consécutive d'un arrêt de travail ont désigné une maladie, M. [W] est en outre suivi depuis juillet 2013 par un psychiatre et prend des antidépresseurs depuis août 2013, - il ne ressort d'aucune pièce que la victime ait rencontré un problème chez le client dont il sortait avant l'accident, - M. [W] ne peut non plus bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ne se trouvant pas sur un parcours protégé au moment de l'accident puisqu'il a lui-même indiqué qu'il avait continué son chemin une fois arrivé devant le siège de son employeur et qu'il l'avait dépassé, - le trouble psychologique allégué par M. [W] n'a pas été provoqué par le travail en ce qu'il n'est pas établi qu'il résulte d'un événement soudain identifié dans le temps survenu au travail, aucune preuve d'une altercation avec l'employeur, ni même d'un harcèlement n'étant ainsi rapportée, hormis l'affirmation du salarié qui a engagé une procédure prud'homale à son encontre, - la possibilité d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail relevant du domaine médical, la preuve peut en être rapportée par une expertise médicale judiciaire qu'il est demandé à la cour d'ordonner avant-dire droit. M. [W], quoique régulièrement assigné le 9 novembre 2022 pour l'audience du 29 novembre 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.411-2 ajoute qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un salarié, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Il appartient en l'espèce à l'assuré qui conteste le refus de prise en charge de l'accident déclaré de rapporter la preuve que celui-ci remplit les conditions imposées par les textes précités. Il résulte du jugement contesté qu'à cette fin et devant le premier juge, M. [W] a fait état de la dégradation de ses conditions de travail constituant selon lui une situation de harcèlement moral l'ayant conduit, le jour des faits, à tenter de se suicider au cours de sa journée de travail et d'un trajet professionnel en précipitant le véhicule qu'il conduisait contre un mur, le lien ainsi évoqué entre l'accident et la dégradation de ses conditions de travail imposant selon lui la prise en charge de ce dernier au titre de la législation professionnelle. À titre d'éléments de preuve, le premier juge a retenu l'audition de la victime réalisée lors de l'enquête diligentée par la caisse, celle d'un témoin collègue de travail, M. [Z], les documents annexés au rapport d'enquête, et le compte rendu d'intervention du service d'incendie et de secours. Pour imposer à la caisse la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le premier juge a fondé sa conviction sur la démonstration apportée selon lui de l'existence d'un événement soudain, parfaitement identifiable et indivisualisable dans le temps, en cohérence avec les constatations et prescriptions médicales décrivant un épisode aigu revêtant les caractères d'un accident et pouvant être retenu comme constituant un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Le premier juge a également considéré que cet accident était advenu au temps et aux heures de travail, dès lors qu'en effectuant le trajet entre son lieu de mission et l'établissement de l'entreprise employeur, M. [W] se trouvait sur son lieu de travail, et qu'il n'était pas établi qu'il se soit trouvé au temps de la pause méridienne et donc hors du temps de travail. Or, il résulte en premier lieu des pièces soumises à la cour que la caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident de trajet, à l'exclusion de toute autre déclaration aux fins de prise en charge d'un accident de travail. Par ailleurs, l'audition de M. [W] enseigne que parti de chez un client et revenant selon lui vers sa société en voiture pour avoir un entretien avec le commercial en charge de ce client, il a, parvenu devant le siège de sa société, continué son chemin sans but précis pour se retrouver en pleurs dans son véhicule, appelant un représentant syndical, suite à quoi son véhicule s'est arrêté de lui-même contre un mur. Or, d'une part cette description n'est pas cohérente avec l'allégation de tentative de suicide développée devant le premier juge. Par ailleurs, il est constant que l'accident matériel invoqué s'est produit sur un parcours opposé à celui reliant le siège social du client visité de celui de l'employeur. Il n'est donc aucunement établi que l'accident se soit produit au lieu du travail, ni sur l'un des trajets visés à l'article L.411-2 précitées. En outre, il est constant que la matérialité de l'accident ainsi que celle des circonstances dans lesquelles il s'est produit ne peut résulter des seules allégations de la victime, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs et extérieurs. À cet égard, le témoin entendu dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse a attesté avoir reçu un appel téléphonique de M. [W] quelques minutes après son départ de chez le client, un peu avant midi. M. [Z] précise qu'il a eu du mal à comprendre ce que M. [W], en pleurs, lui disait, et ajoute qu'il a retrouvé la voiture de ce dernier garée contre un mur, M. [W] cloîtré à l'intérieur, présentant manifestement un état de crise qui l'a conduit à appeler les pompiers. Néanmoins ce témoignage n'apporte aucune précision sur les circonstances d'apparition de cette crise, il ne permet pas davantage d'établir qu'elle serait apparue au temps du travail. Enfin, en affirmant qu'il n'était pas établi que M. [W] se soit trouvé au temps de la pause méridienne et donc hors du temps de travail, alors qu'il résultait de l'enquête administrative, et notamment de la réponse de l'employeur, que la pause déjeuner pour les salariés avait lieu entre 12 heures et 14 heures, et notamment pour ceux attachés à l'agence entre 12 et 13 heures, et que M. [W] avait fort peu de chances de pouvoir rencontrer le commercial du client visité lequel prenait régulièrement sa propre pause entre 12 heures et 13 heures puis passait son après-midi en visite commerciale, le premier juge a renversé la charge de la preuve qui incombait à la victime, aucun élément objectif produit par M. [W] ne démontrant qu'à l'heure de l'accident invoqué, soit à 12h10, l'accident, survenu en un lieu éloigné de l'entreprise est hors trajet protégé n'était pas intervenu pendant la pause méridienne de M. [W]. En conséquence, l'accident déclaré ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par les textes sus-visés, faute pour M. [W] de démontrer sa survenance soit au temps et au lieu du travail, soit au cours de l'un des trajets définis par l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera dès lors infirmé et M. [W] débouté de sa demande de prise en charge de l'accident dont s'agit. L'intimé qui succombe supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déboute M. [V] [W] de toutes ses demandes. Y ajoutant, - Condamne M. [V] [W] aux dépens. - Rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-2 du code précitéarticle L.411-2 du code de la sécurité sociale.article L. 411-2 du code de la sécurité socialearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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63be62a113ef607c90ab6293
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