Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be62a013ef607c90ab6289
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 76 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2023 N°2023/2 Rôle N° RG 21/11579 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XS [J] [S] C/ CARPIMKO Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON - Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02995. APPELANT Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE CARPIMKO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle LAURENT JOSEPH, avocat au barreau de Marseille *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [J] [S], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, est affilié depuis le 1er octobre 1998 à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO). M. [S] a déclaré une cessation de son activité libérale à compter du 7 mars 2013 pour raisons de santé avec une incapacité professionnelle totale supérieure à six mois et a bénéficié d'allocations journalières d'inaptitude ainsi que de l'exonération des cotisations sociales obligatoires des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès pour les années 2013, 2014 et 2015. Il a ensuite déclaré avoir repris son activité professionnelle le 6 janvier 2015 puis avoir de nouveau été en arrêt de travail à compter du 11 juin 2015. Considérant que le professionnel de santé avait poursuivi son activité depuis mars 2013 jusqu'au 26 juin 2015 dans le cadre de contrôles a posteriori, la CARPIMKO l'a informé par courrier du 28 avril 2017 d'un indu au titre des allocations journalières d'inaptitude et de la rente d'invalidité perçues du 5 juin 2013 au 3 novembre 2015. Cet indu a été communiqué par pli séparé et fixé à la somme de 38.756,53 euros. Par courrier du 30 juin 2017, l'organisme de sécurité sociale a également réclamé à M. [S] les cotisations sociales obligatoires précédemment exonérées pour raisons de santé. M. [S] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale laquelle a rejeté sa contestation de l'indu ainsi que la demande d'exonération des cotisations, par décision du 21 septembre 2017 notifiée le 8 novembre 2017. En l'absence de règlement des cotisations réclamées, la CARPIMKO a adressé à M. [S] une mise en demeure en date du 6 décembre 2017, puis lui a décerné une contrainte à hauteur de 29.626,51 euros. Cette contrainte lui a été signifiée le 13 mars 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2019 , M. [S] y a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Marseille, soutenant la prescription des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale, l'indication erronée des délais et voies de recours ainsi que l'existence d'une procédure en cours suite à la contestation d'une décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2017 lui réclamant un indu pour ses allocations journalières d'inaptitude. Par jugement en date du 26 mars 2021, notifié le 30 mars 2021, (pli avisé et non réclamé) puis signifié le 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a jugé recevable l'opposition, validé la contrainte signifiée le 13 mars 2019 pour le montant de 29.626,51 euros et débouté l'organisme de sécurité sociale de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 26 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement rendu le 26 mars 2021, et de dire que les demandes de la CARPIMKO sont infondées et prescrites. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - les éléments invoqués par l'organisme de sécurité sociale selon lesquels il aurait continué son activité professionnelle, n'ont pas été recueillis ni communiqués de façon contradictoire, - la prétendue activité à compter du 7 mars 2013 ne se présume pas et l'organisme de sécurité sociale succombe à rapporter la preuve de ce qu'il avance, - en tout état de cause, il conteste fermement une reprise d'activité, les modalités d'exercice de sa profession d'indépendant pouvant conduire à des relevés d'activités bénéficiaires, sans exercice personnelle d'activité, en raison de remplacement, d'assistanat ou de collaboration, - pour ce qui concerne sa prétendue cessation d'activité définitive à compter du 26 juin 2015, les conditions de radiation d'office telles qu'invoquées par la CARPIMKO manquent de fondement légal et l'organisme de sécurité sociale ne peut présumer d'une cessation définitive, - l'indu de 38.756,53 euros n'est pas démontré, - la contrainte est infondée, les correspondances de la CARPIMKO contenant en elles-mêmes les justificatifs du caractère indu des sommes réclamées, - les sommes réclamées au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 par l'organisme de sécurité sociale sont prescrites car la contrainte a été décernée le 6 mars 2019, soit au-delà du délai de prescription triennale. Par conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - compte-tenu d'éléments d'appréciation recueillis, soit des relevés annuels d'honoraires de 706.019 euros, 638.184 euros et 519.765 euros de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône pour les années 2013, 2014 et 2015, M. [S] a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 26 juin 2015 sans en avoir informé la caisse, - cette absence de cessation d'activité professionnelle a d'ores et déjà été jugée de sorte qu'elle est parfaitement fondée à lui réclamer le paiement des cotisations sociales précédemment exonérées selon le calcul versé à ses présentes écritures, - M. [S] ne justifie pas avoir exercé de recours à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 mars 2022 et qui lui a été signifié le 24 mai 2022, cette décision a donc autorité de la chose jugée, - sur la prescription alléguée, conformément aux dispositions de l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de 1 mois + 3 ans à compter de la mise en demeure notifiée le 26 décembre 2017, soit jusqu'au 26 janvier 2021, pour faire signifier une contrainte en recouvrement de sorte que les sommes réclamées ne sont pas prescrites contrairement aux allégations de la partie adverse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la contestation de la demande de paiement des cotisations sociales obligatoires précédemment exonérées Il n'est pas contesté que conformément aux statuts de la CARPIMKO, à l'instar de la perception d'allocations journalières d'inaptitude ou d'une rente d'invalidité, l'exonération des cotisations des régimes de base, complémentaire et invalidité-décès est subordonnée à la cessation totale de l'activité professionnelle par l'adhérent. En l'espèce, pour soutenir sa demande d'exonération des cotisations sociales obligatoires, M. [S] développe la même argumentation que dans le cadre du litige portant sur l'indu l'opposant à l'organisme de sécurité sociale, à savoir que la CARPIMKO n'a pas rapporté la preuve de sa reprise d'activité et il ne produit aucun fait nouveau. Le contentieux portant sur l'indu d'allocations journalières et de rente d'invalidité consécutif à la poursuite de l'activité professionnelle a fait l'objet d'un jugement en date du 8 décembre 2020 établissant l'absence de cessation totale d'activité de M. [S] pour la période litigieuse. Cette question a d'ores et déjà été tranchée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 2022 signifié le 24 mai 2022 et en l'absence de recours de M. [S], ce qui signifie qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée. Ce faisant, la créance de la CARPIMKO portant sur les cotisations sociales obligatoires est fondée en son principe. En outre, la cour relève qu'aucune contestation valable du calcul de son montant assorti des majorations de retard automatiquement appliquées n'est opposée par l'appelant. Il s'ensuit que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens L'appelant qui succombe supportera les dépens de l'instance. L'équité commande d'allouer à l'organisme de sécurité sociale la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne M. [J] [S] aux dépens. - Condamne M. [J] [S] à verser à la CARPIMKO la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 244-8 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be62a013ef607c90ab6289
Données disponibles
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