Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eff0ab73d7c90739f9b
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/19 N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF3T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 janvier à 14h40 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [P] né le 31 Juillet 1996 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 15 h 29 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [P] assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 janvier 2023 à 16h35 ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [P] né le 31 juillet 1996 en Algérie, pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par ce dernier le 6 janvier 2023 à 15h29, -:-:-:-:- Exposé des faits Monsieur [P] a été interpellé suite à un contrôle routier. A la Suite de cette procédure de retenue, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] sur la base d'une obligation de quitter le territoire en date 3 janvier 2023 prise par le Préfet des Pyrénées orientales. Le préfet des Pyrénées orientales a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ; Monsieur [P] a indiqué avoir des garanties de représentation et a sollicité de bénéficier d'une assignation à résidence, Le juge a fait droit à la demande du Préfet par ordonnance du 5 janvier 2023. Monsieur [E] [P] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 6 janvier 2023 à15h29. Monsieur [P] conteste cette décision au motif suivant : Bien que Monsieur [P] n'ait pas remis son passeport aux services de Police, il estime pouvoir solliciter l'assignation à résidence au regard des informations certaines communiquées corroborées par la copie de son passeport et son permis de conduire, Ces pièces figurent dans la procédure, En effet, avec les nouvelles exigences, les articles L743-13 et suivants du CESEDA permettent la mise en place de contraintes plus accrues afin de s`assurer du respect de la mesure d'assignation à résidence. Monsieur [P] sollicite donc son assignation à résidence à l'adresse suivante : Chez monsieur [G] [B] au [Adresse 1]. Lors de l'audience du 9 janvier 2023 à 11h00, le conseil de Monsieur [P] a rappelé que l'intéressé a pu faire voir aux policiers une photo de son passeport sur son téléphone portable. Sa situation n'est donc pas ambigüe. Par ailleurs, il possède une adresse non équivoque. Monsieur [P] a ajouté qu'il travaille régulièrement. Le préfet des Pyrénées orientales expose que la photo du passeport ne suffit pas et que l'adresse fournie n'est pas fiable. SUR CE : Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte de l'article L. 552-4 que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision. Les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise, par un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie. Lorsqu'il statue sur l'assignation d'un étranger à résidence, le juge a la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigée. En l'espèce, l'examen d'une photo d'un passeport ne suffit pas à garantir au juge la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigée. En effet, une simple photo est exempte de garanties de sincérité puisqu'elle peut avoir été soumise à des procédés techniques d'altération. Monsieur [P] a d'ailleurs plusieurs fois donné des renseignements erronés ou alternatifs sur son identité comme il le reconnaît lui-même devant les policiers, afin d'éviter une éventuelle discussion au sujet de sa présence sur le territoire français. Certes, il donne une adresse où il pourrait être accueilli chez un proche. Pour autant, aucun élément du dossier n'atteste de son séjour permanent et régulier à cette adresse. Bien au contraire, les relevés d'informations pénales démontrent qu'il n'est pas régulièrement à cette adresse car il résulte de l'interrogation des fichiers automatisés des empreintes digitales qu'il est connu sous différents alias pour des vols en réunion (12 octobre 2021), vols avec violence à [Localité 2] (1er juillet 2021), recel de vol à [Localité 2] (27 août 2021), vols à la roulotte à [Localité 2] (17 juillet 2021) vol en réunion à [Localité 2] (19 mai 2021). Il sera donc considéré qu'en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable. En conséquence, faute de présentation d'un passeport valide, d'une domiciliation stable en France et d'un revenu licite, Monsieur [P] ne présente aucune garantie de représentation effective d'où il s'en déduit que le juge des libertés a convenablement évalué la situation et son ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 5 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [E] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI P.ROMANELLO
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0eff0ab73d7c90739f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel