Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eff0ab73d7c90739f97
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/17 N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF3L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 09 janvier à 13H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2022 à 14H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [D] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 06/01/2023 à 14 h 07 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [D] assisté de Me Majouba SAIHI substituant Me Bouchra MAJHAD, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant M. [K] [D], âgé de 21 ans et de nationalité tunisienne, a été interpellé le 6 décembre 2022 à 00h10 à [Adresse 6] et a été placé en garde à vue à 00h55 pour vol. M. [D] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an supplémentaire pris parla préfète de la Haute-Vienne le 24 mars 2022 et notifié le même jour. Le 6 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h15 à l'issue de la garde à vue. M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5], avant d'être transféré à [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [K] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par la préfète de la Haute-Vienne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 décembre 2022 confirmée en appel le 12 décembre 2022. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 4 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h10. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 janvier 2023 à 14h19. M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 janvier 2023 à 14h07. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] a principalement critiqué les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement : la préfecture a saisi les autorités tunisiennes le 6 décembre et les autorités algériennes le 12 décembre alors que rien ne favorise plus les unes que les autres, et cette erreur de saisine équivaut à une absence de saisine et de diligences ; et la saisine devait être immédiate après le placement et non plusieurs jour après par une rectification qui n'est pas intervenue à ce jour. À l'audience, Maître [N], absente, a été substituée par Me [S] qui a repris oralement les termes du recours et ajouté que les autorités tunisiennes n'ont pas été relancées depuis le 6 décembre 2022 et que l'on ignore la réponse des autorités algériennes. M. [D] qui a demandé à comparaître, a maintenu qu'il est tunisien, souligné qu'il a respecté l'assignation à résidence ordonnée pour 45 jours du 16 octobre au 30 novembre 2022 puis qu'on lui a dit qu'il n'était plus nécessaire de venir. Il a insisté sur son mauvais état de santé, au CRA. La préfète de la Haute-Vienne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le laps de temps tient à ce que M. [D] n'a pas déclaré sa nationalité. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences et les perspectives d'éloignement En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention administrative de M. [D] et sur ses déclarations en la matière, maintenues à l'audience. Compte tenu de sa rétention initialement à [Localité 5], les autorités espagnoles ont été interrogées et ont indiqué le 9 décembre avoir signalisé l'appelant sous un autre nom et une nationalité algérienne : le consulat d'Algérie de [Localité 2] a été saisi le 12 décembre, premier jour ouvrable suivant et, après le transfert de M. [D] le 21 décembre 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 3], le consulat compétent à [Localité 7] a été saisi le 23 décembre 2022. En revanche, le consulat de Tunisie à [Localité 7], désormais compétent, ne semble pas avoir été saisi. Il apparaît donc que l'administration ne s'est pas acquittée diligemment de toutes les démarches pouvant être utiles à l'éloignement de M.[D] , prolongeant ainsi sa rétention de manière stérile. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention, insuffisamment justifiée La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [D], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le Bayonne 9 décembre 2022 confirmée en appel le 12 décembre 2022 5 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [D], Rappelons à M. [K] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture la préfète de la Haute-Vienne, service des étrangers, à M. [K] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
63bd0eff0ab73d7c90739f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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