Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ef50ab73d7c90739f55
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4YS NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Maître [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Suivant courrier reçu le 25 septembre 2020, Mme [Y] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [Z] [B], à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige familial. Par une décision contradictoire en date du 21 décembre 2020, après avoir recueilli les observations des parties en audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a fixé le montant total des honoraires dus par Mme [Y] [E], à Me [Z] [B], à la somme de 2.400 euros, a constaté le règlement de cette somme à hauteur de 1.800 euros, puis a fixé à 600 euros le montant de l'honoraire restant dû par Mme [Y] [E], condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, assortie de l'exécution provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées, avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2020, dont Me [Z] [B] a signé l'avis de réception le 28 décembre 2020, et Mme [Y] [E] le 23 décembre 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 08 janvier 2021, Mme [Y] [E] a formé un recours contre ladite décision auprès du greffe de cette cour d'appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 décembre 2022 par courriers recommandés avec demande d'avis de réception adressés le 27 octobre 2022. Par courrier adressé en date du 15 novembre 2022, Mme [Y] [E], a fait connaître à la cour d'appel de céans son désistement de l'action en cours dans le présent litige. Par courrier daté du 1er décembre 2022, Me [Z] [B] a fait connaître à la cour d'appel de céans qu'elle était informée du désistement d'appel de Mme [Y] [E] et qu'elle en prenait acte, renonçant pour sa part à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision d'administration judiciaire, faisant l'objet d'une mention au dossier le 07 novembre 2022 les deux affaires enregistrées sous les numéros du répertoire général 20/0386 et 21/00014 ont fait l'objet d'une jonction. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. SUR CE Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement de Mme [Y] [E] a été exprimé expressément et sans réserve. Par voie de conséquence, ce désistement du recours introduit a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Au cas présent, sauf accord contraire, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme [Y] [E]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Mme [Y] [E] à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de [Localité 3] en matière de fixation d'honoraires ; Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 3], entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [Y] [E], sauf accord contraire des parties; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bd0ef50ab73d7c90739f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel