Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eef0ab73d7c90739f13
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 9 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG4Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2020000269 APPELANTE S.A. JB MARTIN Ayant son siége social [Adresse 6] [Localité 7] N° SIRET : 335 089 215 Prise en la personne du président de son directoire domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 Représentée par Me Patrice MANCEAU, avocat plaidant INTIMES Monsieur [Z] [H] [A] Domicilié [Adresse 5] [Localité 7] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] ([Localité 7]) Représenté par Me Eric ENTHOVEN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741 Madame [N] [C] [Y] épouse [A] [Adresse 5] [Localité 7] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] ([Localité 9]) Représentée par Me Eric ENTHOVEN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741 S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société JB MARTIN, désignée à cette fonction selon jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal de commerce de Paris Ayant son siége social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Représentée par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278 S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître Stéphane [E], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société JB MARTIN, Ayant son siége social [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Représentée par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE La société anonyme JB Martin a pour activité la fabrication et la commercialisation de chaussures haut de gamme. Monsieur [Z] [H] [A] en a été le dirigeant jusqu'en 2017. Monsieur [Z] [H] [A] et Madame [N] [C] [Y], épouse [A] ont consenti le 23 juin 2013 à JB Martin une avance en compte courant d'un montant de 800 000 euros destinée à financer des opérations de croissance externe et dont le remboursement devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2013. Or, la société JB Martin n'a pas procédé au remboursement de la créance à la date prévue. Le 22 mars 2017, les Époux [A] et JB Martin ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel il était convenu qu'une somme de 570 445,75 euros serait payée en deux fois, un versement immédiat de 285 203 euros, qui a été effectué, et une seconde tranche de 285 215,17 euros payable sous deux conditions : l'accord formel d'un licencié de la marque JB Martin, la société Saja International Co, immatriculée aux Grenadines et opérant sur le marché chinois à partir de Taïwan, de renoncer de manière anticipée à son contrat de licence et la transmission d'une attestation établie par un avocat confirmant l'habilitation du représentant du licencié à signer cet accord. Par courrier en date du 8 juin 2017, les Époux [A] ont notifié à JB Martin la réalisation de ces deux conditions et transmis les pièces en question. JB Martin n'a pas réagi et le solde de la créance est resté impayé. Le 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de JB Martin et nommé la Selafa MJA prise en la personne de Maitre [P] ès qualités d'administrateur et la SCP Btsg, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 17 juillet 2017, les Époux [A] ont déclaré leur créance au passif de la société JB Martin, à titre chirographaire, pour un montant de 285 215,75 euros. Le 13 juillet 2018, Maître [P] a informé les époux [A] que la créance était intégralement contestée par le débiteur au motif « qu'une procédure est actuellement en cours ». En juin 2019, un échange de courriels entre les conseils des parties n'a pas permis de lever la contestation de la créance. La société JB Martin a mis en cause la validité de l'attestation produite par les époux [A], considérant qu'elle ne remplissait pas les critères mentionnés dans le protocole d'accord du 22 mars 2017, ce que les Époux [A] ont contesté. Le 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation de JB Martin et désigné Btsg et MJA en qualité de liquidateurs judiciaires. Le 23 juillet, les Époux [A] ont assigné les liquidateurs en vue de la fixation de leur créance au passif de JB Martin. Par acte d'huissier de justice séparés en date du 26 juillet 2019, les époux [A] ont fait assigner la société JB Martin devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 4 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : - prononce la jonction des instances RG 2019044041 et RG 2020029996 au fond ; - dit les demandes des Époux [A] recevables ; - ordonne l'admission au passif de JB Martin de l'intégralité de la créance des Époux [A] à titre chirographaire à hauteur de 285 215,75 euros ; - condamne Maître [P] et Maître [E] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonne l'exécution provisoire ; - condamne la SA JB Martin, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [G] [P] et la SCP Btsg en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateurs, aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,72 euros dont 22,24 euros de TVA, lesquels seront employés en frais de procédure collective. - rejette les demandes des parties plus amples et contraires. Par déclaration du 3 mars 2021, la société JB Martin a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la société JB Martin demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2021 en ce qu'il : « - dit les demandes des Époux [A] recevables ; - ordonne l'admission au passif de JB Martin de l'intégralité de la créance des époux [A] à titre chirographaire à hauteur de 285 215,75 euros ; - condamne Maître [P] et Maître [E] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire ; - condamne la SA JB Martin, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [G] [P] et la SCP Btsg en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateurs, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,72 euros dont 22,24 euros de TVA, lesquels seront employés en frais de procédure collective ; - rejette les demandes [de la société JB Martin] plus amples et contraires. ». statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement du tribunal de commerce de Paris, - rejeter la créance de M. [J] [A] et Mme [N] [C] [Y] épouse [A] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin ; - débouter M. [J] [A] et Mme [N] [C] [Y] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; - mettre les entiers dépens de première instance à la charge de M. [J] [A] et de Mme [N] [C] [Y] épouse [A] ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Selafa MJA prise en la personne de Me [G] [P] et à la SCP Btsg prise en la personne de Me [L] [E] ès qualités de mandataires judiciaires à la procédure de liquidation judiciaire de la société JB Martin ; - condamner solidairement M. [J] [A] et Mme [N] [C] [Y] épouse [A] à payer à la société JB Martin à une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [J] [A] et Mme [N] [C] [Y] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Gilbert Manceau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2021, la société Mandataires Judiciaires Associés et la société Btsg ès qualités demandent à la cour de : vu l'article 4 du code de procédure civile, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Selafa MJA et la SCP Btsg ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin à payer la somme de 5 000 euros ; et statuant à nouveau, - juger que le tribunal n'ayant été saisi d'aucune demande de condamnation à l'égard de la Selafa MJA et la SCP Btsg ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin, il n'y avait pas lieu d'entrer en voie de condamnation à leur encontre à quelque titre que ce soit. - débouter les parties de toute demande de condamnation formée à l'égard de la Selafa MJA et la SCP Btsg ès qualités de liquidateurs de la société JB Martin. - donner acte à la Selafa MJA ainsi qu'à la SCP Btsg en leurs qualités de mandataires judiciaires de la société JB Martin de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent, elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société JB Martin du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris. - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2022, [J] [A] et [N] [Y] épouse [A] demandent à la cour de : - recevoir les Époux [A] en leurs conclusions, les en dire bien fondés, et en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2021 en ce qu'il a : « - dit les demandes des Époux [A] recevables ; - ordonné l'admission au passif de JB Martin de l'intégralité de la créance des époux [A] à titre chirographaire à hauteur de 285 212,75 euros ; - condamné Maître [P] et Maître [E], ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SA JB Martin, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [G] [P] et la SCP Btsg en la personne de Me [L] [E], ès qualités de liquidateurs, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,72 euros dont 22,24 euros de TVA, lesquels seront employés en frais de procédure collective. - rejeté les demandes [de la société JB Martin] plus amples et contraires. » - débouter la société JB Martin de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Maître [E] et Maître [P], ès qualités, ainsi que la société JB Martin de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner JB Martin à payer aux Époux [A] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner JB Martin, Maître [E] et Maître [P], ès qualités, aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action de la société JB Martin La société JB Martin soutient qu'elle est recevable à contester son passif dans le cadre de la liquidation judiciaire et de faire appel du jugement qui ordonne l'admission de la créance et à contester cette admission. Aucune contestation n'est émise par les parties. Le jugement entrepris sera confirmé sur la recevabilité. Sur la créance des époux [A] La société JB Martin soutient que les documents transmis par les époux [A] ne répondent pas aux exigences du protocole ; que le versement du solde n'est pas uniquement conditionné à la fourniture de documents ou l'affirmation du licencié qu'il a renoncé à exploiter une licence mais aussi à une réalité concrète démontrée par un désengagement réel du licencié sur le territoire chinois et à une abstention totale de sa part d'utilisation de la marque de reproduction des produits JB Martin. Elle indique produire un rapport d'un membre du conseil de surveillance qui atteste s'être rendu en mai 2018 à Shanghaï et avoir vu un stand Jb Martin. Elle soutient que le jugement qui a ordonné la fixation de la créance au passif doit être infirmé puisque cela relève de la compétence du juge commissaire qui n'est pas dessaisi puisqu'il a ordonné un sursis à statuer. Elle souligne que le protocole prévoyait la remise d'une lettre de la société Saja International Co. Ltd selon un modèle annexé audit protocole ; que M. et Mme [A] invoquent leur pièce n°6, traduite en pièce n°15 ; que celle-ci contient une lettre comportant la signature d'un administrateur (« director »), dénommé [V] [M] (en réalité, Mme [V] [M]) et une note qui semble émaner d'un agent agréé en Chine « afin de certifier les informations suivantes relatives à l'entreprise Saja International Co Ltd, ayant son siège à [Localité 10] », les autres mentions de cette note étant incompréhensibles dès lors qu'elles comprennent des caractères chinois non traduits, l'apostille du notaire des chambres royales de Kingston à [Localité 10], un certificat de fonctions du 30 mars 2017 désignant Mme [V] [M] en qualité d'associé (actionnaire) unique et administrateur depuis le 12 mars 2007, un certificat d'immatriculation de Saja International Co Ltd à [Localité 10] en date du 12 mars 2017, un certificat émanant de la société Saja International Co Ltd, à [Localité 11], Taiwan désignant M. [X] [V] comme personne « autorisée à signer tout document légal au nom de la société » ; que le contrat de licence a été conclu avec la société Saja International Co Ltd du droit de [Localité 10], mais le contrat de licence ne précise pas le numéro d'immatriculation ou d'enregistrement de cette société à un registre du commerce ; qu'il n'est pas établi que la documentation reçue sous la pièce adverse n°6 de première instance concerne bien la société partie au contrat de licence, au-delà de l'identité de la dénomination sociale ; que le contrat de licence a été signé par une personne se présentant comme M. [X] [V], tandis que la lettre de résiliation est signée par une autre personne se présentant comme Mme [V] [M] ; que la personne désignée comme étant autorisée à signer tout document est M. [X] [V] ; qu'ainsi, les pouvoirs ont été reçus par M. [X] [V] de Mme [V] [M], administratrice, tandis que la lettre de résiliation comporte la signature désignant l'administratrice ; qu'il en résulte que les époux [A] n'apportent pas la preuve de l'accord du licencié, ce motif étant à lui seul suffisant pour conduire au rejet de la créance ; qu'en outre, aucun avis de droit n'est produit émanant, par exemple, d'un avocat taiwanais pour confirmer la qualité et l'habilitation du signataire dudit accord à venir modifier, au nom et pour le compte du licencié, les termes du contrat de licence ; que cet avis est expressément exigé au dernier paragraphe de la page 6 du protocole. Elle indique qu'elle n'a ni reconnu que les conditions contractuelles avaient été remplies, ni renoncé à l'application de toutes les clauses du protocole notamment relatives à la sanction, précisant que la renonciation à un droit ne se présume pas. Les époux [A] soutiennent qu'ils ont respecté leurs engagements et que le paiement du solde n'est nullement conditionné à la fin effective et immédiate du contrat de licence car suite à la réception de l'accord précité du licencié, il appartenait à la seule société JB Martin d'entreprendre les démarches ou diligences nécessaires pour mettre en 'uvre la résiliation du contrat de licence, Monsieur ou Madame [A] n'ayant aucun pouvoir pour représenter la société JB Martin dans ces démarches. Ils indiquent que la société JB Martin a attendu le 5 juin 2019 pour contester pour la première fois la bonne exécution des termes du protocole par les époux [A], alors même qu'elle a été destinataire des éléments requis depuis mars-juin 2017, soit depuis plus de 2 ans et que cette contestation qui a été levée pour les seuls besoins de la cause, n'est pas sérieuse et est parfaitement infondée. Ils soutiennent que le paiement du solde de la créance des époux [A] n'était subordonné qu'à l'accord du licencié dans les conditions exposées à l'article 2.4 du protocole pour qu'il soit mis un terme anticipé au contrat de licence le liant à la société JB Martin en principe jusqu'en 2022. Ils précisent que l'accord du licencié à l'effet de mettre un terme anticipé au contrat de licence, dans les conditions fixées au protocole devait parvenir à la société JB Martin au plus tard le 30 juin 2017 ; que l'attestation venant confirmer la qualité et l'habilitation du signataire dudit accord, à l'effet de modifier, au nom et pour le compte du licencié, les termes du contrat de licence devait parvenir à la société JB Martin au plus tard le 31 décembre 2017 ; qu'il n'est pas contesté que la société JB Martin a reçu l'accord précité fin mars 2017 et les documents confirmant les pouvoirs du signataire de l'accord le 8 juin 2017 : que si JB Martin estimait de bonne foi que la documentation reçue n'était pas conforme, elle disposait alors de plus de 7 mois (avant la date du 31 décembre 2017) pour faire valoir ses éventuelles critiques ou contestations et répondre au courrier du conseil des époux [A] réclamant, suite à cette transmission de documentation, le paiement du solde de la créance. Les mandataires liquidateurs indiquent qu'il appartiendra à la cour d'interpréter le protocole d'accord conclu entre les époux [A] et la société JB Martin, s'agissant tout particulièrement de son article 2.4 et de dire si les conditions prévues pour le paiement du solde litigieux avaient été réunies en temps utile ou si la déchéance contractuellement prévue a vocation à s'appliquer en l'espèce. Ceci étant exposé, l'article 2.4 du protocole, s'agissant du paiement du solde de la créance, dispose que : « Comme indiqué précédemment, le paiement du Solde de la Créance est subordonné à l'accord du Licencié sur les Points n°1 à 5 visés au paragraphe 2.4 (A) ci-dessus.Cet accord, ou l'indication du Licencié qu'il est disposé à accepter l'ensemble des Points n°1 à 5 précités, sera exprimé par le courrier officiel du Licencié adressé à la société JB Martin, ainsi qu'à Monsieur [Z] [H] [A] en copie, dans les termes du projet annexé, mentionné à l'article 2.4 b/ étant précisé qu'en cas de modification par le Licencié des termes du projet annexé, les Parties examineront de bonne foi ces éventuelles modifications et les considéreront comme satisfaisantes dès lors que ces modifications n'affectent pas l'accord sur le fond du Licencié sur les Points n°1 à 5 susvisés. Cet accord devra par ailleurs être accompagné d'un avis ou attestation d'un avocat du ressort de la localisation du Licencié et/ou de ses dirigeants (pouvant par exemple être domicilié à Taiwan) qui viendra confirmer la qualité et l'habilitation du signataire dudit accord à venir modifier, au nom et pour le compte du Licencié, les termes du contrat de licence. L'avocat en question sera mandaté conjointement par les parties mais seule J.B.MARTIN assumera le coût de son intervention. A réception de l'accord et de l'avis (ou attestation) de l'avocat, les conditions du paiement du solde de la Créance seront considérées comme remplies et J.B.MARTIN sera tenue de verser aux Epoux [A] sous un délai de 8 jours l'intégralité du Solde de la Créance(déduction faite le cas échéant du montant de l'indemnisation qui aura été (ou devra être)versée par J.B.MARTIN au Licencié). Comme il est mentionné à l'article 2.4, à l'alinéa liminaire,l'accord du licencié devra être exprimé au plus tard le 30 juin 2017. L'avis de droit de l'avocat mandaté devra lui-même être délivré au plus tard le 31 décembre 2017 ; à défaut, la sanction sera identique à l'absence de production de l'accord du Licencié à résilier par anticipation le contrat de licence par une lettre adressée au plus tard le 30 juin 2017 ; il en résultera alors la déchéance du droit des époux [A] à demander le solde du paiement de leur créance. La société JB Martin accepte expressément de ne subordonner le paiement du solde de la créance qu'à la réception de l'accord du Licencié et de l'avis de l'avocat précités. La signature d'un éventuel avenant au contrat de licence (à l'effet de le modifier conformément à l'accord précité du Licencié) ou d'un protocole de résiliation n'est donc pas une condition du paiement du Solde de la créance ». Il ressort de cet accord que le versement du solde est subordonné à l'accord du licencié, soit en l'espèce la société Saja de mettre un terme anticipé au contrat de licence, selon un modèle annexé au protocole qui devra être accompagné d'un avis ou d'une attestation d'un avocat du ressort de la localisation aux fins de confirmation des pouvoirs du signataire pour le compte du licencié pour modifier le contrat de licence. Le problème qui se pose est de déterminer si l'accord de la société Saja International Co. Ltd, licencié, de mettre un terme anticipé au contrat de licence, selon les termes requis du paragraphe A du protocole d'accord, a été adressé à la société JB Martin dans le délai prévu, soit au plus tard le 30 juin 2017 d'une part et s'il y a eu confirmation des pouvoirs du signataire pour le compte du licencié par un écrit d'un avocat et/ou un dirigeant du licencié avant le 31 décembre 2017, conformément à l'article 2.4 du protocole. Contrairement à ce que prétend la société JB Martin, l'accord n'était pas soumis à une réalité concrète démontrée par un désengagement réel du licencié sur le territoire chinois et à une abstention totale de sa part d'utilisation de la marque de reproduction des produits JM Martin. Il incombait à la société JB Martin d'entreprendre les démarches ou diligences nécessaires pour mettre en 'uvre la résiliation du contrat de licence, une telle obligation n'était pas à la charge des époux [A] dans le protocole. Les parties conviennent que le contrat de licence (non produit aux débats) a été conclu entre la société JB Martin et la société Saja International Co Ltd de Saint Vincent les Grenadines et signé pour cette dernière par M. [X] [V] dont l'habilitation ressort de la délégation de signature versée aux débats. Il n'est pas contesté que la renonciation du licencié signée par [V] [M] est parvenue à JB Martin fin mars 2017 et les documents confirmant les pouvoirs du signataire le 8 juin 2017. Cette renonciation répond aux exigences du paragraphe A du protocole notamment concernant la fin du contrat, l'engagement du licencié de détruire les stocks et l'indemnisation qui sera sollicitée par le licencié. L'attestation du notaire confirme la sincérité et l'exactitude du certificat d'immatriculation de la société Saja International Co Ltd, du certificat de fonctions mentionnant Madame [V] [M] comme la représentante légale de la société Saja International Co Ltd et donc de l'habilitation de celle-ci pour signer le lettre d'accord à l'effet de mettre un terme anticipé au contrat de licence au nom et pour le compte de la société Saja. La société JM Martin n'a pas donné suite à la lettre du licencié donnant son accord pour mettre un terme anticipé au contrat de licencié qui attendait cette confirmation et n'a pas émis de critique sur la conformité des documents reçus au regard des termes du protocole ni répondu à la demande des époux [A] en paiement du solde de leur créance. Les époux [A] disposent bien d'une créance à l'égard de la société JB Martin à hauteur de la somme de 285 215,75 euros. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le tribunal n'avait pas compétence pour admettre au passif de la procédure collective de la société JB Marin, cette créance. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Le juge-commissaire à la procédure collective de la société JB Martin a, par décision du 2 juillet 2019, constaté que le contestation ne relevait de son pouvoir juridictionnel, accordé un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente et sursis à statuer sur la demande d'admission au passif de cette créance. La contestation concernant la créance des époux [A] étant tranchée, il appartient dès lors au juge-commissaire d'inscrire au passif la créance des époux [A]. La décision déférée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société JB Martin sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. La société JB Martin représentée par ses mandataires la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [E] et la SELEFA MJA en la personne de Maître Axel [P], sera condamnée à payer aux époux [A] une indemnité de procédure de 7 000 euors. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris sur la recevabilité et la jonction des procédures ; INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de Monsieur [J] [A] et Madame [N] [C] [Y] époux [A] à hauteur de la somme de 285 215,75 euros ; DIT que les dépens de premières instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; DÉBOUTE la société JB Martin de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société JB Martin représentée par ses mandataires la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [E] et la SELEFA MJA en la personne de Maître Axel [P] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [N] [C] [Y] épouse [A] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63bd0eef0ab73d7c90739f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel