Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee70ab73d7c90739ee3
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2G6 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/00212, en date du 28 mai 2021 APPELANTE : S.A.R.L. RETB, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d'assureur de la société RETB, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société à responsabilité limitée RETB (Restauration d'Entreprise - Traiteur et Banquets) a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'Accomplir' n°705965480001 auprès de la société Groupama Grand Est avec date d'effet au 20 septembre 2006. Un avenant n°1 audit contrat d'assurance a été stipulé entre les parties le 25 août 2020, avec une date de prise d'effet des garanties au 1er janvier 2020. Par courrier du 13 août 2020, la société RETB a déclaré un sinistre auprès de la société Groupama Grand Est au titre d'une perte d'exploitation d'un montant de 160000 euros. Par courrier du 17 août 2020, la société Groupama Grand Est a refusé d'indemniser la société RETB au motif que la garantie 'pertes d'exploitation' ne peut être mise en oeuvre dans sa situation. Par courrier recommandé du 15 octobre 2020, la société RETB a mis en demeure la société Groupama Grand Est de prendre position sous quinzaine quant à sa demande d'indemnisation an titre de la garantie 'pertes d'exploitation'. Par courrier du 14 décembre 2020, la société Groupama Grand Est a réitéré son refus d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation au motif que les conditions d'application de la garantie 'pertes d'exploitation' ne sont pas remplies. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, la société RETB a fait assigner la société Groupama Grand Est devant le tribunal judiciaire de Verdun pour demander au tribunal, au visa des articles 1134, 1188 et 1190 du code civil, de l'article L.133-2 du code de la consommation et de l'article L.113-1 du code des assurances, de : - déclarer ses demandes recevables et fondées, En conséquence, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 136179 euros à la date du 31 décembre 2020, - lui réserver la possibilité de parfaire le préjudice subi postérieurement au 31 décembre 2020, lequel doit encore être chiffré, - assortir la condamnation à intervenir de l'intérêt au taux de refinancement de la BCE en application de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 23 août 2019, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Groupama Grand Est aux dépens. Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a : - débouté la société RETB de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société RETB aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la société RETB et la société Groupama Grand Est étaient composées, d'une part, des 'dispositions générales' qui ont été versées aux débats et d'autre part, des 'fascicules qui décrivent les garanties' qui n'ont quant à eux pas été produits par la société RETB. Le tribunal a considéré que le contrat produit étant incomplet, il n'a pas pu prendre connaissance des stipulations contractuelles relatives à la garantie 'pertes d'exploitation' invoquée par la société RETB, précisant en outre, que cette dernière s'était opposée à toute révocation de l'ordonnance de clôture. Les premiers juges ont constaté que faute d'avoir produit les 'fascicules' dont s'agit, lesquels constituent des stipulations contractuelles relatives à la garantie 'pertes d'exploitation' qu'elle invoque, la société RETB a échoué dans l'administration de la preuve qui lui incombe conformément à l'article 1353 alinéa 1er du code civil. Ils en ont conclu que l'obligation contractuelle dont elle réclame l'exécution n'était pas établie. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 29 juillet 2021, la S.A.R.L. RETB a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société RETB demande à la cour, au visa des articles 1134, 1188 et 1190 du code civil, de l'article L.133-2 du code de la consommation et de l'article L.113-1 du code des assurances, de : - déclarer son appel recevable et fondé, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 136179 euros arrêtée à la date du 31 décembre 2020, - lui réserver la possibilité de parfaire le préjudice subi postérieurement au 31 décembre 2020 lequel doit encore être chiffré, - assortir la condamnation à intervenir de l'intérêt au taux de refinancement de la BCE en application de l'article L.441-6 du code de commerce à compter du 23 août 2019, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que devant la présente Cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Groupama Grand Est demande à la cour de : - dire la société RETB mal fondée en son appel et dans l'ensemble de ses demandes, et l'en débouter, - dire la Mutuelle Groupama Grand Est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Et, y faisant droit, - confirmer le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la garantie de la concluante n'est pas mobilisable au cas d'espèce, En conséquence, - débouter la société RETB de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que l'assuré ne rapporte pas la démonstration d'une perte de marge brute sur l'exercice 2020 à hauteur de 137005 euros, - constater l'absence de faute de la mutuelle dans la gestion du sinistre déclaré, En conséquence, - débouter la société RETB de sa demande de condamnation au titre de ses prétendues pertes d'exploitation, - débouter la société RETB de ses demandes provisionnelles, - débouter la société RETB de l'ensemble de ses demandes, - débouter la S.A.R.L. RETB de sa demande de condamnation au titre de la prétendue résistance abusive de la concluante, En tout état de cause, - débouter l'appelante de ses demandes accessoires, - condamner la société RETB au versement d'une somme de 5000 euros au profit de la société Groupama Grand Est et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société RETB en tous les frais et dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 7 novembre 2022 et le délibéré au 9 janvier 2023. A l'audience il a été soulevé la tardiveté du dépôt de la pièce n° 27 produite par le conseil de la société Groupama Est après l'ordonnance de clôture. Le conseil de la société RETB a déclaré vouloir renoncer à ses conclusions n°3 signifiées en 24 août 2022 pour se référer à celles signifiées le 1er mars 2022 ainsi qu'au bordereau de pièces y annexé. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. RETB le 24 août 2022 et par la société Groupama Grand Est le 30 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 octobre 2022 ; Sur la recevabilité des pièces et conclusions Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ' les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions ou moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées' ; Dès lors la société RETB n'est pas fondée à renoncer à ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au profit de ses précédentes écritures ; par conséquent la demande formée de ce chef sera rejetée et les écritures du 24 août 2022 seules retenues ; En outre, les parties ne sont pas fondées à déposer des conclusions ou pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture ; dès lors la pièce n° 27 communiquée le 21 octobre 2022 par la partie intimée sera écartée des débats ; Sur le bien fondé de l'appel La société RETB fait valoir à l'appui de son recours que les dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances selon lesquelles 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police' ; elle observe qu'aucune exclusion formelle liée à une fermeture administrative à raison d'une pandémie n'existe dans les dispositions de la police en l'espèce ; Elle fait valoir que si la société Groupama avait voulu exclure du champ de sa garantie les pertes d'exploitation liées à la pandémie due au virus de la Covid-19, elle n'aurait pas manqué d'insérer des dispositions spécifiques dans les conditions particulières de la police souscrite, dès lors que l'avenant au contrat a été signé le 25 août 2020, soit à une date postérieure à la propagation du virus et au premier confinement ; elle affirme que la police garantit 'tous dommages sauf bris' sans distinction, donc aucun élément ne justifie de la restreindre aux dommages matériels ; L'appelante constate que la définition du dommage immatériel, telle qu'elle résulte des conditions générales, est la suivante : « tous dommages autres que corporels ou matériels et notamment tous préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service, rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice » ; elle soutient que cette définition est parfaitement adaptée à la situation subie par la société RETB du fait des mesures gouvernementales prises consécutivement à la pandémie liée au virus de la Covid-19 ; Elle fait valoir que l'interdiction juridique d'accès est garantie au même titre et avec les mêmes conséquences que l'impossibilité matérielle d'accès, notion à laquelle le contrat ne se limite pas, et qu'en l'espèce, c'est bien l'interdiction prononcée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui a eu un impact sur les activités de la société RETB ; elle soutient en outre, que si l'impossibilité matérielle d'accès doit notamment résulter d'événements naturels survenus dans le voisinage ou de catastrophes naturelles, il est évident en l'espèce que la pandémie de Covid-19 doit être regardée comme un tel événement ; La société Groupama en réponse affirme que la société RETB a souscrit une série de garanties ayant vocation à la prémunir des risques liés à l'exercice de son activité, ces dernières étant reprises et précisément définies au fascicule « protection de votre activité » ; elle soutient que ce fascicule fait donc bien partie du champ contractuel ; elle indique qu'il prévoit que la garantie perte d'exploitation a vocation à ne s'appliquer que dans les seules hypothèses où l'assuré n'est plus en mesure de poursuivre (totalement ou partiellement) son activité, en suite soit de dommages matériels garantis, soit de l'impossibilité d'accès aux locaux à la suite de circonstances précisément déterminées ; La société Groupama fait valoir que dès lors les propres locaux de la société RETB, qui exerce une activité de restauration d'entreprise, de traiteur et de banquets n'ont pas vocation à accueillir du public, les interdictions de services en salle telles que visées par les décrets et arrêtés de mars et octobre 2020 ne peuvent leur être appliquées ; elle ajoute qu'aucune interdiction d'accueillir du public ou de poursuite d'activité n'a été ordonnée par les autorités gouvernementales à l'encontre des entreprises exerçant une activité de traiteur, l'appelante ne pouvant dans ces conditions se prévaloir des décrets et arrêtés de mars et octobre 2020 ; L'intimée conteste l'appréciation erronée de l'appelante selon laquelle un contrat d'assurance couvrirait systématiquement les risques qui ne seraient pas l'objet d'exclusions spécifiques ; En l'espèce, le champ d'application de la police d'assurance est clairement défini : ne sont ainsi garanties que les seules pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel indemnisé ou une impossibilité matérielle d'accès aux locaux assurés par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable au contrat signé entre les parties le 20 septembre 2006 ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi' ; La société RETB a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel 'Accomplir' suivi d'un avenant à effet du 1er janvier 2020 (pièces 1 et 2 appelante) et a dans ce cadre déclaré un sinistre à la société RETB en date du 13 août 2020 afin d'obtenir l'indemnisation de sa perte d'exploitation due à la crise sanitaire pour la période du 1er mars au 31 août 2020 ; La société d'assurance lui a notifié le 17 août 2020 le refus de prise en charge du sinistre au motif que cette garantie n'était pas susceptible d'être mise en oeuvre dès lors que ' la situation actuelle s'apparente plus à une interdiction administrative d'exploiter qu'à une véritable perte d'exploitation' (pièce 4 appelante) ; de plus, dans sa lettre en réponse du 14 décembre 2020 elle précise que ' la mise en jeu de la garantie précitée (perte d'exploitation) se fait uniquement lorsque l'assuré est dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d'un dommage matériel indemnisé au titre du contrat, ainsi qu'en cas d'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, de catastrophes naturelles' (pièce 6 appelante) ; La notice produite en pièce14 par la société RETB détaille précisément quelles sont les garanties souscrite, au titre de 'la protection de votre activité' ; elle fait partie du champ contractuel au même titre que les autres notices relatives à 'l'assistance professionnelle' ou 'l'assurance de vos responsabilités' tel que précisé par les dispositions générales qui y renvoient en son article 3.3 (pièces 10, 12 et 13 appelante) ; Elle indique, au titre de protection financière 'les pertes d'exploitation' qui sont définies au § 2.19 'nous garantissons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute ( y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de : ' diminution du chiffre d'affaires de votre activité, ' frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite de : * d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat, * d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national, * de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises ; * d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes) par suite d'un incendie ou d'une explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, de catastrophes naturelles' ; Il y a lieu de constater que les éléments sus énoncés du contrat sont clairs ; ils ont été énoncés et repris par la société Groupama dans des termes identiques dans sa lettre susvisée, adressée le 14 décembre 2020 au conseil de l'appelante ; ils ne justifient aucune référence aux modalités d'interprétation des contrats comme allégué par la société RETB ; Dans cette hypothèse l'assureur garantit 'la perte d'exploitation hors bris' (pièces 1 et 2 appelantes), étant constaté que l'appelante a, de manière inexacte, fait référence dans ses moyens aux dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances tout comme à la définition des dommages immatériels, non concernés par la présente garantie qui s'applique aux dommages résultant de la perte de chiffre d'affaires ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation ; En l'espèce, si la notion d'impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels sus énoncée, peut être retenue s'agissant d'une impossibilité d'accès aux locaux par le fait d'un empêchement juridique, par référence à la notion d'interdiction par les autorités compétentes, encore faut-il qu'elle soit avérée ; Or l'intimée a relevé à juste titre que les établissements exerçant l'activité de traiteur n'ont été frappés d'aucune mesure administrative imposant leur fermeture ; ainsi tant les arrêtés des 14 mars et 15 mars 2020 que les décrets d'octobre 2020 ont interdit aux magasins de vente d'accueillir du public, mais ont expressément précisé que les commerces étaient autorisés à exercer des « activités de livraison et de retraits de commandes » ; L'accès aux locaux professionnels de la société requérante n'a jamais été matériellement impossible ; or cette condition est nécessaire à l'application de la garantie dans l'hypothèse où l'interdiction d'accès est juridiquement ordonnée ; en outre l'appelante qui exerce une activité de traiteur n'a pas été interdite par les mesures administratives liées à la crise sanitaire ; cette condition n'est par conséquent pas remplie ; De plus l'impossibilité matérielle d'accès doit résulter d'un événement naturel dans le voisinage ou d'une catastrophe naturelle ; Or si l'épidémie de la Covid-19 est susceptible d'être considérée comme un « événement naturel », celui-ci n'a pas pris naissance dans le voisinage de la société RETB ; ainsi les mesures administratives prises ayant affecté le fonctionnement de son activité, ne sont pas propres 'au voisinage' de la société appelante mais ont affecté une aire géographique bien plus vaste ; quant à l'état de catastrophe naturelle, il ne s'applique pas à cette pandémie, au sens juridique du terme ; par conséquent cette condition n'est pas remplie ; Dès lors pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société RETB de sa demande ; Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La demande indemnitaire formée par la société RETB sur ce fondement, n'est pas, au vu des précédents développements justifiée ; elle sera par conséquent rejetée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société RETB, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la société RETB concernant la prise en compte de ses conclusions n°2 au lieu de ses conclusions n°3 ; Ecarte des débats la pièce n°27 produite par la société intimée ; Confirme le jugement déféré , Y ajoutant, Déboute la société RETB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la S.A.R.L. RETB à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la S.A.R.L. RETB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. RETB aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article L.113-1 du Code des assurances tout comme à larticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 441-6 du code de commerce à compter duarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.133-2 du code de la consommation et de larticle 700 du code de procédure civile tant pourarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.113-1 du Code des assurances selon lesquellarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil applicable au contrat sarticle L.113-1 du code des assurancesarticle L.441-6 du code de commerce à compter du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63bd0ee70ab73d7c90739ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel