Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ed1
- Date
- 9 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVP7 O R D O N N A N C E N° 2023 - 16 du 09 Janvier 2023 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X SE DISANT [E] [Y] né le 10 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (27000) de nationalité Algérienne Alias [X] [Z] né le 24/02/2003 à [Localité 3] ( MAROC) de nationalité marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté par Maitre Emilie PASCAL-LABROT, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de Monsieur [B] [N], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [L] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 3 Janvier 2023 notifié à 18 heures 05, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur X SE DISANT [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 4 janvier 2023 à 14 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur X SE DISANT [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 janvier 2023 à 10 heures 04 ; Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2023 à 17 heure 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X SE DISANT [E] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [E] [Y], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 janvier 2023 à 18 heures 05, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Janvier 2023 par Monsieur X SE DISANT [E] [Y] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heure 04, Vu les télécopies adressées le 06 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Janvier 2023 à 10 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h19. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [B] [N], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [Y]. Je suis né le 10 avril 1994 à [Localité 4] en Algérie. Je ne suis pas marié . Je n'ai pas d'enfants. J'ai un frère et une soeur en Algérie. Je suis ouvrier agricole. J'ai un problème à la hanche. Je suis entré en France pour la première en 2020. Je suis entré ensuite à nouveau par l'Espagne . Je suis entré sans passeport ni visa. Je n'ai jamais déposé de demande d'asile. ' L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [E] ne fait état d'aucune vulnérabilité et déclare être en bonne santé. Il n'a pas demandé de médecin en garde à vue. La prise en compte de la vulnérabilité par la préfecture est conforme à l'article L 741-4 du CESEDA. ' Assisté de Monsieur [B] [N], interprète, Monsieur X SE DISANT [E] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Janvier 2023, à 11 heure 04, Monsieur X SE DISANT [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Janvier 2023 notifiée à 17 heure 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel: L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour différents motifs: - défaut d'annexion d'un questionnaire de l'évaluation de vulnérabilité, pièce utile, - absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, - défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger et erreur d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative. Si le juge des libertés et de la détention de Perpignan juge que l'article L 741-4 du CESEDA ne vise pas le questionnaire de vulnérabilité comme pièce utile, la cour de cassation a d'une part rappelé que la caractérisation d'une pièce utile au regard de chaque dossier relève du pouvoir souverain du juge du fond et d'autre part dans son arrêt de principe du 15 décembre 2021 , pourvoi n° 20-17.283, précise l'obligation faite à l'autorité administrative d'examiner l'état de vulnérabilité et d'handicap de l'étranger au visa de l'article L 741-4 du CESEDA avant toute décision de placement en rétention administrative, l'examen médical postérieur par les agents de l'OFII ne l'en exonérant pas. Si lors de son audition en retenue administrative du 3 janvier 2023 à 9 heures 45 par l'OPJ en résidence à [Localité 5], l'étranger a répondu être en bonne santé, il a par la suite déclaré devant le juge des libertés et de la détention de Perpignan le 5 janvier 2023 avoir mal à un pied, l'empêchant de se tenir debout puis dans sa déclaration d'appel du 6 janvier 2023 à 11 heures 04 s'être fracturé la jambe droite et devoir être opéré sans toutefois préciser pourquoi dans ces conditions, avait-t-il déclaré être en bonne santé le 3 janvier 2023 puisqu'aucun élément de la procédure ne rapporte qu'il se serait fracturé la jambe droite avant son placement en rétention administrative ni entre le 3 janvier 2023 à 9 heures 45 et le 6 janvier 2023 à 11 heures 04. Ses déclarations fantaisistes malgré une prescription médicale de tramadol, antalgique, le 4 janvier 2023 , dont la cause n'est pas rapportée en raison du secret médical qui s'y attache, ne peuvent être prises au sérieux. En conséquence, en l'état des déclarations de l'étranger , l'autorité administrative qui en a tenu compte dans la motivation de sa décision du 3 janvier 2023 a justement apprécié l' état de vulnérabilité pour arrêter son choix de placement en rétention administrative. La déclaration de bonne santé le 3 janvier 2023 par l'étranger a rendu inutile toute investigation médicale supplémentaire et tout questionnaire supplémentaire, d'autant que le questionnaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité repose sur les réponses de l'étranger, Les fins de non recevoir seront rejetées. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 16.04.2021 de la préfète de l'Oise ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non-recevoir, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2023 à 10 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel