Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ee60ab73d7c90739ecf
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 24 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVT4 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2023 DEMANDERESSE : SASU A-CONSTRUIT Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 7] postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547) plaidant : Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON (toque 842) DEFENDERESSES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 2] [Localité 6] URSSAF RHONE ALPES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] Représenté par Maître Anne FERREIRA substituant Maître Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON (toque 692) SELARL JEROME [O] repésentée par Maître [S] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A-CONSTRUIT, [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante Audience de plaidoiries du 02 Janvier 2023 DEBATS : audience publique du 02 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 09 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Sur assignation délivrée le 29 août 2022 par l'URSSAF Rhône Alpes et par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a notamment constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. A-Construit et nommé la SELARL [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. La société A-Construit a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2022. Par assignations en référé délivrées les 14 et 15 décembre 2022 à l'URSSAF, à la SELARL [S] [O] et à la procureure générale, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon et d'obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 2 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société A-Construit invoque les dispositions de l'article R. 661-1 du Code de commerce, soutient justifier de moyens sérieux de réformation tenant d'une part à la nullité de l'assignation et du jugement dont appel et à son absence d'état de cessation des paiements. Elle précise que l'assignation n'a pas été délivrée à l'adresse figurant sur son extrait Kbis, mais à une ancienne adresse changée depuis le 28 janvier 2022 ce qui l'a conduite à ne pas pouvoir comparaître en première instance. Elle indique connaître une situation bancaire révélant l'existence d'une trésorerie de 11 000 € au jour de la liquidation judiciaire. Par un courrier du 28 décembre 2022 au greffe le 30 décembre 2022, la SELARL [S] [O] indique qu'elle ne va pas comparaître et fait état d'un passif déclaré de 1 223 091,07 € composé d'une créance provisionnelle du PRS du Rhône de 1 132 888 €, consécutive notamment à ce que la société A-Construit s'est soustrait à ses obligations déclaratives en matière de TVA au moins depuis l'année 2020. Elle observe que la trésorerie de la société A-Construit est composée d'une somme de 22 241,80 € versée par erreur sur son compte et que seule la somme de 242,26 € devait y parvenir. Elle précise être dubitative sur l'absence d'état de cessation des paiements en relevant que la société demanderesse ne produit aucun élément comptable et aucun prévisionnel d'activité. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, l'URSSAF s'en rapporte à justice et s'oppose à la demande présentée par la société A-Construit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été communiquée au ministère public le 21 décembre 2022 qui a pris des observations le 22 décembre 2022 qui ont été régulièrement été portées à la connaissance des parties lors de l'audience. Le ministère public indique qu'il apparaît pertinent de suspendre l'exécution provisoire dans l'attente de la décision de la cour, au regard des relevés de compte produits et du chiffre d'affaires figurant dans les derniers comptes annuels. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que les observations du liquidateur judiciaire parvenues au greffe le 30 décembre 2022 ont été portées à la connaissance des parties lors de l'audience, après avoir été envoyées en copie à chacune d'entre elles et se sont bornées à faire le point sur l'état de la procédure collective ; Qu'en son absence, la présente ordonnance est réputée contradictoire ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Qu'un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Attendu que la société A-Construit soutient au visa des articles 56, 114 et 468 du Code de procédure civile la nullité de l'assignation délivrée par l'URSSAF et par suite du jugement dont appel à raison de ce qu'elle n'a pas été signifiée au dernier domicile connu, la signification ayant été réalisée à l'adresse de son ancien siège social et non pas à celle qui était déclarée sur son extrait KBIS depuis le 28 janvier 2022 ; que cette assignation a été délivrée suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile ; Que l'URSSAF a relevé dans ses écritures que l'assignation du 29 août 2022 mentionne qu'une personne a été jointe au téléphone et a précisé que si la société A-Construit était toujours en activité, elle ne disposait plus d'une adresse valable ; Attendu qu'il ressort du jugement entrepris que l'adresse de la société A-Construit, visée dans le dispositif, n'était pas celle qui était mentionnée dans l'acte introductif d'instance et sur la première page de cette décision ; Que le procès-verbal de décision du 23 décembre 2021 enregistré au RCS le 28 janvier 2022 relate que cette adresse située [Adresse 4] a été fixée par décision de l'associé unique du 15 décembre 2018 qui n'a motivé la modification des statuts de la société que le 23 décembre 2021 ; Attendu que l'assignation arguée de nullité relate ainsi les diligences de l'huissier de justice : «sur place, (au [Adresse 3], il s'agit d'un bureau de domiciliation, que la personne chargée de l'accueil a indiqué que l'intéressée n'est plus domiciliée à cette adresse et ignore son adresse de repli. Nos recherches dans l'annuaire internet au nom de l'intéressée sur l'ensemble de la région Auvergne Rhône Alpes font toujours apparaître l'intéressée à l'adresse susmentionnée avec le téléphone « [XXXXXXXX01] ». Nous avons appelé téléphoniquement le n°06 52 27 71 32 que la personne jointe nous a indiqué que la société est toujours en activité, qu'elle ne dispose cependant plus d'adresse et qu'il n'a aucune autre adresse valable à nous communiquer pour signifier l'acte dont il s'agit. En outre, malgré notre demande, la personne refuse de venir récupérer l'acte en notre Etude. Enfin elle indique que le courrier transmis chez DMCI à l'adresse susmentionnée lui parviendra. Nous avions connaissance du n°07 51 07 86 40 que nous avons tenté de joindre téléphoniquement ce numéro, mais nous sommes tombés sur une messagerie sur laquelle nous avons laissé un message demandant à être rappelé. Nous avions connaissance des adresses mail suivantes : [Courriel 9], [Courriel 10], nous avons adressé un message demandant l'adresse actuelle et a être rappelé. Le registre du commerce et des sociétés consulté sur le site internet « société.com » ne fait apparaître aucun changement d'adresse ni procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire» ; Attendu qu'il ressort de ces différents éléments que si la société A-Construit n'a manifestement pas été diligente pour faire opérer ou vérifier son changement d'adresse dans les annuaires et auprès du site «société.com», la discussion sur l'effectif changement au Registre du Commerce et des Sociétés tel que confirmé par le dispositif du jugement conduit à retenir comme sérieux le moyen de nullité du jugement de liquidation judiciaire articulé par la demanderesse ; qu'il n'appartient pas en l'espèce au premier président d'apprécier si l'irrégularité soulevée a effectivement porté grief à la société A-Construit ; Qu'il doit en outre être déploré que le tribunal de commerce n'ait pas relevé la dichotomie entre l'adresse visée dans l'assignation et celle figurant au RCS ensuite mentionnée au dispositif de sa décision ; Attendu qu'en cet état, ce seul moyen de nullité de la décision entreprise motive l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement de liquidation judiciaire, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de réformation par ailleurs articulé ; Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens et la demande présentée par la demanderesse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 3 novembre 2022, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 25 octobre 2022, Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A.S. A-Construit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne peut particle 659 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
63bd0ee60ab73d7c90739ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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