Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec80ab73d7c90739e70
- Date
- 9 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 8 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 22/00354 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNT6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 8 mars 2022 - Pôle Social - APPELANTE S.A.S. [3] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [Z] (dûment munie d'un pouvoir de représentation ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [P] [Y], salarié de la SAS [3] depuis le 17 mai 2010 en qualité d'équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du 06 mars 2018 à 6 heures, lui ayant occasionné une lésion à la cheville gauche. M. [P] a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 6 mars 2018 au 8 mars 2018 indiquant 'cheville gauche : contusion côté externe'. Par lettre du 22 mars 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [P]. M. [P] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail ultérieurs portant la mention d'une prolongation en lien avec l'accident du travail initial, du 9 mars 2018 au 31 août 2018. Par courrier daté du 20 décembre 2019, la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe a rejeté la demande de la SAS [3] tendant à prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision du 22 mars 2018. La SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) rendue le 20 décembre 2019, tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [P] [Y] le 06 mars 2018, au titre de la législation professionnelle. Par jugement rendu contradictoirement le 08 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a : - débouté la société par actions simplifiées [3] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposables à la société par actions simplifiées [3] la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [P] [Y] a été victime le 06 mars 2018, ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de cet accident, - condamné la société par actions simplifiées [3] au paiement des entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2022, la SAS [3] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 mars 2022 en ces termes : 'Cet appel est dirigé à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement querellé'. Par ordonnance du 9 mai 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à chacune des parties un délai de trois mois en vue de la communication de leurs conclusions et pièces à la partie adverse et a renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 21 novembre 2022 à 14h30 pour que celle-ci soit débattue et jugée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées à la CGSS le 17 novembre 2022, auxquelles il a été fait références lors de l'audience des débats, la SAS [3] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer l'intégralité des dispositions du jugement attaqué, Par conséquent, A titre principal, - constater qu'elle a transmis le 9 mars 2018 un courrier motivé de réserves, - constater la parfaite validité de ces réserves, - constater que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur émet des réserves motivées, la caisse doit envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés, - constater néanmoins que la caisse primaire n'a procédé à aucune mesure d'instruction, - constater qu'en adressant une lettre de réserves, la société [3] en tendait clairement signaler à la caisse primaire qu'elle avait des doutes quant aux circonstances notamment de temps et de lieu de l'accident, d'absence de témoin, et qu'elle souhaitait qu'une instruction fût mise en oeuvre pour répondre à certaines interrogations soulevées par les seules déclarations de l'assuré, En conséquence, - déclarer inopposable à la société [3] la décision de la CGSS de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 06 mars 2018 de M. [P], A titre subsidiaire, - constater en l'espèce que la CGSS ne démontre pas préalablement la survenance de l'accident au temps et lieu de travail, - constater que l'assuré n'a pas mentionné la présence de témoin, alors même que le camion de collecte transportait également un second équipier binôme de M. [P], et également en plus le conducteur du camion, qui auraient parfaitement pu tous deux donner leur version des faits, - constater que le mécanisme accidentel décrit par M. [P] est très curieux, puisque l'accident aurait été généré sur un dos d'âne, ce qui aurait logiquement dû provoquer l'éjection de M. [P] du marche pieds, ou bien sa chute, et ce qui fort heureusement n'a pas été le cas, mais la société s'interroge légitimement sur la véracité de l'enchaînement des faits, - constater que le fait accidentel allégué par l'assuré ne remplissait pas les conditions fixées par la jurisprudence et l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - constater que dans ses rapports avec l'employeur, la CGSS n'a pas apporté la preuve formelle du fait accidentel litigieux, ne prenant pas même la peine de diligenter une instruction, En conséquence, au constat de la violation des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du 06 mars 2018 de M. [P], A titre très subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 06 mars 2018 déclaré par M. [P], En conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports CGSS/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de l'accident en cause, - nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la CGSS ou par tout tiers susceptible de les détenir et avoir dûment convoqué les parties, de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] établi par la CGSS, 2° - déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 06 mars 2018 déclaré par M. [P], 3° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec l'accident en cause, 4° - en tout état de cause, déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - déclarer inopposables à l'égard de la société [3] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 06 mars 2018 déclaré par M. [P]. La SAS [3] soutient que : - la CGSS a méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas en oeuvre une instruction, malgré les réserves motivées qu'elle lui avait adressées, - la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée par la CGSS, - la CGSS ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, lui permettant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité, pour les arrêts et soins pris en charge à la suite de l'accident du 6 mars 2018 déclaré par M. [P], - la décision de la CGSS de prendre en charge ces arrêts au titre de la législation professionnelle devra lui être déclarée inopposable. Selon ses dernières conclusions, notifiées le 14 novembre 2022 à la SAS [3], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la SAS [3] de toutes ses demandes, - déclarer opposable à la société [3] la décision de la CGSS reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [P] survenu le 06 mars 2018, - rejeter la demande d'expertise médicale. Si cette demande d'expertise médicale était ordonnée, qu'elle soit mise à la charge de l'employeur. La CGSS expose que : - l'accident est matériellement établi par une date et un lieu certains, une constatation médicale, un lien avec l'activité professionnelle du salarié, une déclaration et un certificat médical initial concordants, l'absence de courrier de réserves motivées de l'employeur, - l'employeur ne justifie pas de l'envoi du courrier de réserves dont il se prévaut, daté du 9 mars 2018, - les arrêts de travail de prolongation sont notamment justifiés par une sciatalgie limitant les efforts de soulèvement et une douleur irradiant du bord externe du pied gauche jusqu'à la région lombaire gauche, - il existe une continuité des symptômes et de soins depuis la lésion initiale, - les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause cette continuité des arrêts et soins en lien avec l'accident du travail initial. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Selon l'article L. 441-2 du même code, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. Aux termes de l'article R. 441-3 du même code, la déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident. Selon l'article R. 441-11 du même code, dans sa version applicable, I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail de M. [P] du 6 mars 2018 est datée du 7 mars 2018. La SAS [3] verse aux débats un courrier de déclaration d'accident du travail rectificative, daté du 9 mars 2018, ayant pour objet 'Transmission d'un courrier de réserves motivées. Transmission Net-E'. Cette lettre précise qu'une déclaration rectificative d'accident du travail est communiquée et énumère des réserves relatives à la matérialité de celui-ci, notamment le défaut d'événement traumatique, l'absence de faits précis susceptibles de caractériser une situation accidentelle, l'absence de preuve du lien entre la douleur alléguée par le salarié avec un accident du travail et les doutes relatifs à la réalité de celui-ci eu égard aux circonstances rappelées dans ledit courrier. La SAS [3] précise avoir adressé ce courrier à la CGSS en fournissant un accusé de dépôt Net-entreprises afférent à une déclaration d'accident du travail, comportant les mentions suivantes : 'Nombre de déclaration d'accident du travail : 1, Nombre de pièces jointes : 1", ainsi qu'une pièce jointe de type format pdf. Si la CGSS précise ne pas avoir reçu ce courrier daté du 9 mars 2018, soulignant le défaut de justification de sa notification, elle ne s'explique toutefois pas sur la pièce jointe qui lui a été adressée par la société [3] le 9 mars 2018 au moyen de l'outil Net-Entreprises. Dès lors que la société justifie avoir adressé à la CGSS un courrier de réserves relatif à l'accident du travail en cause, la CGSS de la Guadeloupe aurait dû procéder à une instruction préalable. A défaut la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. Par voie de conséquence, les soins et arrêts prescrits en suite de cet accident lui sont également inopposables. Le jugement est infirmé sur ce point. Il convient également d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [3] au paiement des entiers dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la CGSS de la Guadeloupe. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre la société par actions simplifiées [3] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, Statuant à nouveau, Déclare la décision de prise en charge de l'accident du 6 mars 2018 de M. [P] [Y] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société par actions simplifiées [3], ainsi que les soins et arrêts y afférents, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bd0ec80ab73d7c90739e70
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- Texte intégral
- Résumé officiel