Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec80ab73d7c90739e68
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 2 770 700 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 4 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/01236 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMG2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 9 novembre 2021 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [F] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Pascal BON (Toque 4), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L] [Z] (dûment munie d'un pouvoir de représentation) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2020, M. [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d'une opposition à trois contraintes : - la contrainte n° 19346-0139 délivrée par l'URSSAF du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 3 janvier 2020, pour un montant total de 1926 euros au titre des cotisations d'assurance maladie et des majorations de retard pour l'échéance du mois de février 2012, - la contrainte n° 19346-0140 délivrée par l'URSSAF du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 3 janvier 2020, pour un montant total de 17467 euros au titre des cotisations d'assurance maladie et des majorations de retard pour les échéances des mois de février, mai août et novembre 2015 et des mois de février et mai 2016, - la contrainte n° 19346-0141 délivrée par l'URSSAF du Centre Val de Loire le 12 décembre 2019 et signifiée le 3 janvier 2020 pour un montant total de 10240 euros au titre des cotisations d'assurance maladie et des majorations de retard pour les échéances des mois d'août et novembre 2016 et des mois de février et mai 2017. Par jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a : - déclaré l'opposition aux trois contraintes n° 19346-0139, n° 19346-0140 et n° 19346-0141 du 12 décembre 2019 délivrées à M. [C] [F] recevable, - constaté le désistement de l'URSSAF du Centre Val de Loire, venant aux droits de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie), s'agissant de son action en recouvrement de la contrainte n° 19346-0139 d'un montant de 1926 euros, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [C] [F], - déclaré en conséquence recevable l'action en recouvrement exercée par l'URSSAF du Centre Val de Loire, venant aux droits de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie), au titre des contraintes n° 19346-0140 et n° 19346-0141 du 12 décembre 2019 délivrées à M. [C] [F], - validé la contrainte n° 19346-0140 émise le 12 décembre 2019 par l'URSSAF du Centre Val de Loire venant aux droits de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie) et signifiée le 3 janvier 2020 à M. [C] [F] au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015 et des mois de février et mai 2016) et majorations de retard pour la somme totale de 17467 euros, - validé la contrainte n° 19346-0141 émise le 12 décembre 2019 par l'URSSAF du Centre Val de Loire venant aux droits de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie) et signifiée le 3 janvier 2020 à M. [C] [F] au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois d'août et novembre 2016 et des mois de février et mai 2017) et majorations de retard, pour la somme totale de 10240 euros, - condamné en conséquence M. [C] [F] à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire, venant aux droits de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie) la somme totale de 27707 euros au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, des mois de février, mai, août et novembre 2016 et des mois de février et mai 2017) et majorations de retard, - condamné M. [C] [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour, M. [C] formait appel dudit jugement le 7 décembre 2021, en ces termes : 'Il conviendra, à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée du tribunal judiciaire, Pôle social de Pointe-à-Pitre en date du 9 novembre 2021 et, à titre subsidiaire, d'accorder à M. [C] [F] un délai de 24 mois à l'effet d'apurer le règlement des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure'. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2022 à l'URSSAF du Centre Val de Loire, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [C] demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence de preuve de la mise en demeure du 30 juin 2015 pour un montant de 6602 euros et de manière générale de l'ensemble des mises en demeure adressées au justiciable, - constater la non-conformité desdites mises en demeure au regard des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, - dire en conséquence ladite mise en demeure nulle et non avenue, - annuler la contrainte du 12 décembre 2019 (19346-0140) pour un montant de 16174 euros en principal pour non-conformité aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, - annuler la contrainte du 12 décembre 2019 (19346-0141) pour un montant de 9616 euros en principal sur le fondement des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, A titre subsidiaire, en l'absence d'opposabilité de la mise en demeure du 30 juin 2015, - juger la prescription acquise pour un montant de 6602 euros sur le fondement de l'article L. 244-3, - condamner l'URSSAF du Centre Val de Loire aux entiers dépens. M. [C] soutient que : - les mises en demeure lui ont été notifiées à une adresse de domicile qu'il n'a jamais occupé et pour laquelle l'URSSAF ne justifie pas qu'il y résidait, - les mises en demeure ne respectent pas les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elles ne mentionnent pas les cotisations, - les montants indiqués sur les contraintes ne sont pas justifiés. Selon ses dernières conclusions, notifiées le 31 mai 2022 à M. [C], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF du Centre de Val de Loire demande à la cour de : - constater que l'appel de M. [C] est recevable mais infondé, - juger que l'URSSAF du Centre de Val de Loire venant aux droits de la [6] est recevable et bien fondée en toutes ses observations, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [C] au paiement des contraintes du 12/12/2019. L'URSSAF du Centre de Val de Loire expose que : - les mises en demeure sont versées aux débats, - elles sont suffisamment précises, - le défaut de réception des mises en demeure est sans incidence sur la validité des contraintes. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Selon l'article R. 244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La cour rappelle que le défaut de réception effective par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents. En l'espèce, les six mises en demeure mentionnées dans les contraintes litigieuses, afférentes aux cotisations maladie obligatoires de M. [C] auprès de la [6] (Réunion des Assureurs Maladie), lui ont été notifiées par lettre recommandées avec accusé de réception, entre 2015 et 2017, à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Les différents plis comportent une date et une signature apposées sur les différents accusés de réception, observation étant faite que les pièces précitées sont versées aux débats par l'URSSAF du Centre de Val de Loire, contrairement à ce que soutient l'opposant aux contraintes litigieuses. M. [C] soutient que la notification de ces mises en demeure est irrégulière, à défaut d'avoir été réalisée à son véritable domicile, [Adresse 1] et d'avoir été signées, en conséquence, par lui. Toutefois, il ne justifie pas de l'adresse dont il se prévaut, ni d'en avoir informé l'URSSAF, observation étant faite que les contraintes litigieuses lui ont été signifiées à l'adresse de [Localité 5] tel qu'il ressort des mentions figurant sur l'acte de signification. Les mises en demeure, expédiées à cette adresse étant régulières, la nullité de celles-ci ne peut être retenue pour ce motif. Sur la validité de la contrainte : Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. La contrainte n° 19346-0140 fait référence aux mises en demeure suivantes, dont l'examen met en évidence : - mise en demeure du 30/06/15 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence les mois de février et mai 2015, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 6602 euros représentant 6208 euros de cotisations et 394 euros de majorations de retard. - mise en demeure du 28/01/16 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence les mois d'août et novembre 2015, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 6626 euros représentant 6208 euros de cotisations et 418 euros de majorations de retard. - mise en demeure du 30/06/16 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence les mois de février et mai 2016, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 7997 euros représentant 7516 euros de cotisations et 481 euros de majorations de retard. La contrainte n° 19346-0141 fait référence aux mises en demeure suivantes, dont l'examen met en évidence : - mise en demeure du 30/09/16 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence le mois d'août 2016, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 3976 euros représentant 3758 euros de cotisations et 218 euros de majorations de retard. - mise en demeure du 12/01/17 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence le mois de novembre 2017, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 3974 euros représentant 3756 euros de cotisations et 218 euros de majorations de retard. - mise en demeure du 12/07/17 : * la nature des cotisations concernées, en l'occurrence, les cotisations maladie obligatoire, * le motif de la mise en recouvrement en l'espèce, le fait que M. [C] demeure redevable des sommes réclamées, la date de limite pour leur paiement étant dépassée, * la période de référence, en l'occurrence les mois de février et mai 2017, * et les montants en contributions et majorations de retard, soit un total de 3118 euros représentant 2930 euros de cotisations et 188 euros de majorations de retard. Ces différentes mises en demeure sont bien de nature à permettre à M. [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si M. [C] se prévaut du défaut de validité des contraintes, il n'établit pas que les montants détaillés réclamés par l'URSSAF seraient erronés, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Dès lors, M. [C] n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de bien fondé des contraintes. Enfin, si M. [C] allègue dans le dispositif de ses écritures la prescription sur le fondement de l'article L. 244-3 dont il ne précise pas le code visé, pour un montant de 6602 euros, il ne s'explique pas sur ce point. En tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mise en demeure du 30 juin 2015 pour un montant de 6602 euros a été notifiée à M. [C] le 2 juillet 2015, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle concerne des échéances des mois de février et mai 2015. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les contraintes émises par l'URSSAF du Centre Val de Loire venant aux droits de la [6], suivantes : - n° 19346-0140 émise le 12 décembre 2019 au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, février et mai 2016) et majorations de retard, pour un montant de 17467 euros, - n° 19346-0141 émise le 12 décembre 2019 au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois d'août et novembre 2016, février et mai 2017) et majorations de retard pour la somme totale de 10240 euros. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation des contraintes qui permet déjà à la caisse de disposer de titres exécutoires. Sur les autres demandes : La cour n'étant saisie d'aucune demande relative à la contrainte n° 19346-0139 du 12 décembre 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [C]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [C] [F] et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val de Loire, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à payer à l'URSSAF du Centre Val de Loire, venant aux droits de la [6] (Réunion des assureurs maladie) la somme totale de 27707 euros au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, des mois de février, mai, août et novembre 2016 et des mois de février et mai 2017) et majorations de retard, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, Déboute l'URSSAF du Centre Val de Loire de sa demande de condamnation de M. [C] [F] au paiement de la somme totale de 27707 euros au titre des cotisations d'assurance maladie (échéances des mois de février, mai, août et novembre 2015, des mois de février, mai, août et novembre 2016 et des mois de février et mai 2017) et majorations de retard, Condamne M. [C] [F] aux dépens de l'instance. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63bd0ec80ab73d7c90739e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel