Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec50ab73d7c90739e50
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N°31 [R] C/ CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04177 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIG - N° registre 1ère instance : 20/00257 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 21 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/4177 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de Mme [I] [R] à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de la CAF de la Somme lui refusant l'octroi de prestations familiales pour son enfant mineur, [N], né le 2 septembre 2016 en Espagne, a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, - débouté Mme [R] de sa demande, - condamné Mme [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par Mme [R] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et par conséquent lui accorder le bénéfice des prestations familiales pour son fils mineur [N] et de dire que ses droits sont ouverts à compter de la demande faite auprès de la CAF de la Somme. Vu les conclusions visées par le greffe le 8 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF de la Somme demande à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement déféré, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel. SUR CE, LA COUR : La demande de Mme [R] de versement de prestations familiales pour son enfant [N] né le 2 septembre 2016 en Espagne et de nationalité marocaine a été refusée par la CAF de la Somme par décision du 6 mars 2020, motif pris de l'absence de confirmation de la date d'arrivée de l'enfant en France. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'organisme le 25 août 2020, Mme [R] a saisi le 28 septembre 2020 le tribunal judiciaire qui a, par jugement dont appel, débouté l'intéressée de sa demande. Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale régissant les conditions d'ouverture du droit à prestations familiales pour le ou les enfants à charge de toute personne, française ou étrangère, résidant en France, et plus particulièrement la justification de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers, ont par une exacte appréciation des éléments versés au débat, retenu la défaillance de Mme [R] à produire l'un des documents visés par l'article D. 512-2 précité établissant que l'enfant est entré au plus tard avec l'un de ses parents en France avant le mois de juin 2018 et en ont justement déduit que les dites prestations ne peuvent être octroyées. En effet, la préfète de la Somme le 13 novembre 2019 a indiqué ne pouvoir attester qu'[N] est entré en France en même temps que ses parents. Les billets du transporteur Ayouz produits en appel et qui mentionnent une date du 3 février 2018 pour [N] sont, comme le soutient à bon droit la CAF, contradictoires avec l'attestation sur l'honneur versée en première instance par Mme [R] d'où il ressort qu'elle et son époux affirment être entrés en France avec leur fils [N] le 24 janvier 2018. Aucun élément n'établissant avec certitude sa date d'entrée en France et n'étant de nature à remettre en cause en appel le jugement déféré, celui-ci sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [R], appelante qui succombe, sera donc condamnée à supporter les dépens d'appel. La situation de l'appelante justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAF. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [I] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63bd0ec50ab73d7c90739e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel