Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec20ab73d7c90739e3c
- Date
- 9 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°21 CPAM [Localité 5] C/ Société [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 19/03232 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJSG JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'ARRAS EN DATE DU 07 juin 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La société [3] (SNC) venant aux droits de la société [4] (SNC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salarié :M. [X] [E]) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Grazielle HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 7 juin 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, statuant sur le recours de la société [3] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [E] le 26 juin 2014 et de l'intégralité des soins et arrêts de travail ayant fait suite, a notamment rejeté la demande de la société d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident, mais en revanche a déclaré inopposable à la société la prise en charge des arrêts et soins à compter du 17 juillet 2014. Vu l'arrêt du 19 avril 2021 par lequel la cour de céans a d'une part confirmé le jugement sur l'opposabilité de la décision de prise en charge et d'autre part a ordonné une expertise sur pièces confiée à Mme [Z], médecin, aux fins de dire si M. [E] présentait un état médical antérieur et pathologique et de déterminer si les arrêts et soins postérieurs au 14 juillet 2014 sont justifiés par la lésion déclarée suite à l'accident du travail du 26 juin 2014. Vu le dépôt du rapport d'expertise de Mme [Z], médecin, le 1er mars 2022. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour : A titre principal, d'écarter le rapport d'expertise de Mme [Z] et de confirmer l'opposabilité à l'égard de la société intimée de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail, A titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, En tout état de cause, de juger qu'elle a d'ores et déjà pris en charge les frais d'expertise et de débouter la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 5 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise sans prendre en compte l'avis du médecin-conseil de la caisse mentionné dans les conclusions de la caisse, de confirmer le jugement sur l'inopposabilité des arrêts et soins, de condamner la caisse aux frais d'expertise ainsi qu'aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : M. [X] [E], salarié de la société [3], a été victime d'un accident survenu le 26 juin 2014, pris en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 24 septembre 2014, le certificat médical initial faisant état d'un lumbago avec sciatique. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi par l'employeur a, par jugement dont appel, notamment prononcé l'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts de travail résultant de l'accident du travail du 26 juin 2014 et ce à compter du 17 juillet 2014. Sur la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Les conclusions de Mme [Z], médecin expert, formulées ainsi : « M. [X] [E] présentait un état médical antérieur et pathologique. Les arrêts de travail postérieurs au 14 juillet 2014 ne sont pas à prendre au titre de l'accident du travail du 26 juin 2014 », sont claires et circonstanciées pour ce qui a trait à l'état antérieur constitué par une hernie discale, distincte du lumbago avec sciatique objectivé par le certificat médical initial et dont la guérison intervient quelques jours après son apparition. Elles ne sont pas utilement contestées par l'avis du médecin-conseil de la caisse non daté, mais postérieur au dépôt du rapport d'expertise et uniquement cité dans ses conclusions par la caisse. Il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse d'organisation d'une autre mesure d'expertise alors qu'il lui appartenait de participer à la mesure ordonnée qui s'est effectuée contradictoirement et qu'elle s'est abstenue de transmettre à l'expert ses observations alors qu'elle y a été invitée. Il convient donc d'entériner le rapport d'expertise. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société intimée les soins et arrêts pris en charge par la caisse postérieurement au 14 juillet 2014. Il convient de rappeler que la procédure était sans frais jusqu'au 31 décembre 2018, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. Au vu de la solution apportée aux différents points en litige, les dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise avancés par la caisse, seront partagés par moitié à la charge de chaque partie et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Vu l'arrêt de la présente cour du 19 avril 2021 ; Entérine le rapport d'expertise de Mme [Z], médecin, déposé le 1er mars 2022 ; Confirme le jugement entrepris sur l'inopposabilité à la société [3] des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] après le 14 juillet 2014 en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [X] [E] le 26 juin 2014 ; Fait masse des dépens d'appel qui comprendront le coût de l'expertise et condamne la CPAM de [Localité 5] et la société [3] chacune à en supporter la moitié ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63bd0ec20ab73d7c90739e3c
Données disponibles
- Texte intégral
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