Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec20ab73d7c90739e3a
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°20 CPAM DES FLANDRES C/ Société [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 19/00255 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HFEX - N° registre 1ère instance : 20171118 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 06 Décembre 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 mars 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié concerné : [H] [W] (AT du 20/07/2016) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN, en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 6 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêts de travail ayant fait suite à l'accident du travail dont a été victime M. [H] [W] le 20 juillet 2016, a, après avoir désigné un médecin expert, M. [S], par jugement avant-dire droit du 1er février 2018, constaté que le médecin expert n'a pas été mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical, dit que les soins et arrêts à compter du 20 juillet 2016 sont inopposables à la société [6], invité la CPAM à donner les informations utiles à la CARSAT pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société, rejeté la demande de la CPAM de mise en 'uvre d'une seconde expertise et dit que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM. Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2019 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2018. Vu l'arrêt de la cour de céans du 19 mars 2020, constatant que l'expert n'a pas rempli la mission telle que fixée, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Mme [I], médecin. Vu le dépôt du rapport d'expertise de Mme [I], médecin, le 25 janvier 2021. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions, d'entériner le rapport d'expertise de Mme [I], de dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] à la suite de l'accident du travail survenu le 20 juillet 2016 jusqu'à la date de guérison, de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, de dire que cette société conservera à sa charge les frais d'expertise consignés par elle et de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour : - A titre principal constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes à partir du 5 novembre 2016 et en conséquence prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [W] à compter du 5 novembre 2016, - A titre subsidiaire, constater que l'expert a relevé que l'hospitalisation du 13 juillet au 13 septembre 2017 était sans lien avec l'accident du travail et en conséquence prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [W] à compter du 13 juillet 2017, En tout état de cause, condamner la CPAM à lui rembourser les frais d'expertise, soit 500 euros, et à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : M. [H] [W], salarié de la société [6], a été victime d'un accident survenu le 20 juillet 2016, pris en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 26 juillet 2016. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, saisi par l'employeur le 28 octobre 2016, a, par jugement avant dire droit du 1er février 2018, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire. Cette même juridiction a, par jugement en date du 6 décembre 2018, dont appel, prononcé l'inopposabilité à l'égard de l'employeur des soins et arrêts de travail résultant de l'accident du travail du 20 juillet 2016. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Les conclusions de Mme [I], médecin expert, formulées ainsi : « Les prestations, soins et arrêts de travail accordés à M. [W] à la suite de l'accident du travail du 20 juillet 2016 sont imputables à cet accident. Toutes les prestations et soins sont en lien direct avec l'accident du travail, outre l'hospitalisation du 13/07/2017 au 13/09/2017. A partir du 11/11/2017, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail ». L'employeur soutient principalement que le rapport d'expertise fait apparaître une discontinuité des symptômes du 5 au 20 novembre 2016 et qu'ainsi les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables à compter du 5 novembre 2016 et subsidiairement que cette inopposabilité doit être décidée à compter du 13 juillet 2017, premier jour d'une période d'hospitalisation jugée sans lien avec l'accident du travail par l'expert. Il convient de constater que les critiques de la société [6] procèdent d'une lecture inexacte de la discussion du rapport d'expertise rédigé par Mme [I], médecin expert. En effet, les conclusions de cette dernière sont parfaitement claires et circonstanciées sur le lien entre toutes les prestations, les soins et même l'hospitalisation du 13 juillet au 13 septembre 2017 et l'accident du travail. A cet égard, aucune discontinuité ne peut ressortir d'un « ' »après la date de l'arrêt de travail du 05/11/2016 au 20/11/2016, même si le motif de cet arrêt n'est pas indiqué, alors que tous les arrêts précédents et les arrêts subséquents mentionnent tous pour motif en substance la fracture de la cheville gauche, soit un même siège de lésion. En outre, l'employeur ne démontre pas que cet arrêt du 5 au 20 novembre trouverait son explication dans une cause étrangère à l'accident. Enfin, l'hospitalisation qui a débuté le 13 juillet 2017 est aussi explicitement liée à la lésion précitée affectant la cheville gauche. Il convient donc d'entériner le rapport d'expertise. Il y a lieu, dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [H] [W] le 20 juillet 2016 et ce jusqu'à la date de guérison, le 11 novembre 2017. La société [6], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel nés après le 31 décembre 2018, qui comprendront le coût des expertises, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la CPAM des Flandres la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Vu l'arrêt de la présente cour du 19 mars 2020 ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Entérine le rapport d'expertise de Mme [I], médecin, déposé le 25 janvier 2021 ; Déclare opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [H] [W] le 20 juillet 2016 jusqu'à la date de sa guérison, le 11 novembre 2017 ; Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel nés après le 31 décembre 2018, qui comprendront le coût des expertises ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société [6] à verser à la CPAM de Flandres au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63bd0ec20ab73d7c90739e3a
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