Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec20ab73d7c90739e38
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 N° 2023/0032 Rôle N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKS3H Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 janvier 2023 à 09h56. APPELANT Monsieur [O] [M] né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] de nationalité Libyenne comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Monsieur [D] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par [W] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023 à 16h10, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour; Vu l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 10 décembre 2022 ; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 confirmant la précédente décision ; Vu l'ordonnance du 07 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07/01/2023 par Monsieur [O] [M] ; Monsieur [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : mes enfants me manquent. Cela fait 28 jours, je dors mal et suis stressé. Je veux juste sortir. Son avocat a été régulièrement entendu : il aurait 3 enfants, serait marié, mais ne suis pas certaine que ces éléments soient au dossier. Il exprime une grande souffrance. Je soutiens que L741-3 n'a pas été respecté. Aucun consulat ne l'a reconnu. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture : il aurait 3 enfants, et il pourra transférer sa cellule familiale dans son pays. Dès le 5 décembre, avant même son élargissement, le consulat lybien a été saisi. Le 5 janvier, une réponse négative nous a été communiquée. Le jour même nous avons saisi les consulats algériens et tunisiens. S'agissant de l'assignation à résidence, il n'y a ni volonté de départ ni passeport. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [M] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 8 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité les autorités consulaires lybiennes afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture à communiqué avec les dites autorités les 14 décembre 2022 et 3 janvier 2023. Le 5 janvier 2023, celles-ci ont indiqué que l'appelant n'était pas l'un de leurs ressortissants. Par messages des 5 et 6 janvier 2023, les autorités conulaires tunisiennes et algériennes ont été sollicitées par la préfecture aux fins d'identification et de de livrance d'un laissez-passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce,l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0ec20ab73d7c90739e38
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