Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0ec00ab73d7c90739e22
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023 N° 2023/0019 RG 23/00019 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSWL Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 janvier 2023 à 10h05. APPELANT Monsieur [F] [D] né le 16 Août 1985 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [I] [W] (Interprête en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme [P] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 15h00, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 18 février 2022 et d'un arrêté fixant le pays de destination en date du 3 janvier 2023, notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h30; Vu l'ordonnance du 06 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 6 Janvier 2023 par Monsieur [F] [D] ; Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; avant mon arrivée au CRA j'ai été arrêté par la PAF vers [Localité 4]. Je suis passé devant un premier juge, j'ai été assigné à résidence. Le 3 janvier je suis juste sorti de la maison pour boire un café, en sortant du bus j'ai été arrêté. Pas de chance. Je les ai suivis au commissariat. Ils m'ont amené au CRA à [Localité 2]. Son avocat a été régulièrement entendu : je m'en rapporte à la déclaration d'appel s'agissant des irrégularités soulevées. Les éléments de vie personnelle de l'intéressé ont été insuffisamment pris en compte par le préfet. Il y a une erreur manifeste d'appréciation. Une assignation à résidence est sollicitée. Le représentant de la préfecture sollicite il fait l'objet d'une ITF de 5 ans. L'arrêté est motivé, il ne doit pas nécessairement reprendre la vie entière de la personne retenue. En début de procédure, il s'est déclaré SDF. Puis il a évoqué une compagne, mais sans donner d'adresse précise. Il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire. L'assignation à résidence n'a pas été respectée : il n'est jamais venu signer. Il n'a pas de passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. A/ Sur l'irrégularité de l'arrêté du 3 janvier 2023 A.1/ Sur le défaut de motivations de l'arrêté et l'absence d'examen sérieux de la situaion de la personne retenue L'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.' L'article L741-6 du CESEDA prévoit que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' En l'espèce, l'arrêté critiqué détaille la situation personnelle, judiciaire et administrative de [F] [D] et propose une analyse circonstanciée des informations recueillies, tout comme des déclarations de la personne retenue. L'arrêté du 3 janvier 2023 propose par conséquent une motivation détaillée et circonstanciée ; l'examen de la situation de l'appelant, décrite et détaillée, y apparait réel et sérieux. Ce moyen sera par suite écarté. A.2/ Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la proporitonnalité de la mesure Aux termes de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, [F] [D] verse une attestation signée de Mme [X] [R] par laquelle cette dernière déclare l'héberger. Aucun autre élément ne vient démontrer la pérennité ni la stabilité du dit hébergement. L'appelant ne présente pas de passeport valide, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national et ne conteste pas ne pas avoir respecté l'assignation à résidence à laquelle il était soumis. L'appelant ne conteste pas davantage avoir exprimé sa volonté de ne pas rejoindre son pays, comme il est mentionné dans sa déclaration d'appel. Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'arreté critiqué ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation. La mesure arrêtée n'est pas disproportionnée. A.3/ Sur le droit au respect de la vie privée et l'intérêt de l'enfant L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme prévoit notamment que toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dispose que l'intérêt de la l'enfant doit être une 'considération primordiale'. En l'espèce, l'appelant n'expose pas être père d'un enfant. Il ne justifie d'aucun élément relatif à un domicile durable et la réalité d'une vie familiale. Pourtant en mesure de verser une attestation d'hébergement produite par la personne qu'il présente comme sa compagne et mère d'un futur enfant commun, [F] [D] ne justifie pas de la réalité des déclarations qu'il propose au sujet d'une vie de famille, ni d'attestation en ce sens de la part de Mme [R]. Les prétentions soutenues par ce moyen seront écartées. B/ Sur le fond et l'assignation à résidence L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, [F] [D] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement d'une dénommée [X] [R] qui justifie de son domicile à [Localité 4], [Adresse 3]. L'appelant n'est toutefois n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national, s'est soustrait à une précédente mesure déloignement et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bd0ec00ab73d7c90739e22
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