Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b0fb63d827c909cadc2
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 020 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2023 N° RG 21/00266 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIWY AFFAIRE : [M] [L] C/ S.A.S. FERDINAND BILSTEIN FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : C N° RG : F 18/00267 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Joseph MUEL Me François MILLET Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [M] [L] né le 03 Décembre 1984 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Joseph MUEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 - Représentant : Me Benoît DE LAPASSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0953 APPELANT **************** S.A.S. FERDINAND BILSTEIN FRANCE N° SIRET : 419 249 123 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François MILLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2015, Monsieur [M] [L] a été engagé à compter du 1er janvier 2016 par la société Ferdinand Bilstein France en qualité d'agent logistique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerces de gros. Par courrier du 9 mars 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 mars 2018, puis aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2018, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant un remplacement définitif. Aux termes d'une requête reçue au greffe le 11 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Selon jugement du 17 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a : - dit que le licenciement de Monsieur [M] [L] était fondé, - débouté Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sarl Ferdinand Bilstein group de sa demande reconventionnelle, - condamné Monsieur [M] [L] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 décembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation ; le cas échéant, s'il est fait usage du pouvoir d'évoquer, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence : - condamner la société Ferdinand Bilstein France au paiement des sommes suivantes à son bénéfice : 10200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1275 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamner la société Ferdinand Bilstein France aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié fait essentiellement valoir que : - le jugement doit être annulé au visa de l'article 455 du code de procédure civile eu égard au principe d'impartialité en ce que le premier juge n'a pas justifié sa décision de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; la perturbation invoquée n'est pas avérée dès lors que : les salariés étaient nombreux et polyvalents ; une vingtaine de salariés étaient titulaires du Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces) 5 ; les tâches pour lesquelles ce Caces était nécessaire sont minoritaires. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : à titre liminaire : - débouter Monsieur [M] [L] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy ; en tout état de cause : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ; en conséquence, - débouter Monsieur [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [M] [L] au versement à celle-ci de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens. La société fait essentiellement valoir que : - le jugement contient une motivation ; la nullité de celui-ci n'est pas encourue ; - à compter du 13 juillet 2017, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue ; les actions engagées pour son remplacement temporaire se sont heurtées à la spécificité du poste requérant des compétences techniques particulières et de l'expérience, notamment pour la conduite en toute sécurité d'engins de manutention nécessitant un Caces 5 dont peu de salariés étaient titulaires ; une pénurie de candidats pour exercer de telles fonctions dans le bassin d'emploi explique des difficultés de recrutement pour un emploi temporaire ; des salariés recrutés par contrats à durée déterminée n'ont pas souhaité les renouveler ; son remplaçant n'a accepté de poursuivre la relation que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; ce remplacement définitif a été précédé d'une mise en demeure du salarié demeurée vaine quant à l'existence et la date d'une reprise de ses fonctions ; les attestations adverses ne sont pas probantes afin de remettre en cause l'importance du Caces 5 pour exercer le poste du salarié et l'étendue des recherches pour le remplacer ; seuls sept collègues sur cinquante-six salariés affectés aux services expédition et réception de juillet 2017 à mars 2018, étaient titulaires du Caces 5. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du jugement entrepris : Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré, après avoir rappelé les dispositions des articles L1232-6 alinéas 1 et 2, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, se borne à mentionner : ' Ce qui implique que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables. En l'espèce, par courrier en date du 27 Mars 2018, la société BILSTEIN France a procédé au licenciement de Monsieur [M] [L]. La lettre de licenciement définit parfaitement les motifs du licenciement. Les éléments et pièces déposés à la barre ne permettent pas au Conseil de requalifier le licenciement de Monsieur [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [L] de sa demande de requalification.' En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé, d'une part, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'inhérent à l'équité du procès, le droit à la motivation, quoique les juges n'aient pas à répondre à tous les arguments, les oblige néanmoins à examiner ceux dont l'incidence peut être décisive pour la solution du litige, d'autre part, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile sur l'obligation de motivation des décisions de justice. Il y aura donc lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris conformément à l'article 458 du code de procédure civile, la cour saisie de l'entier litige devant dès lors statuer de nouveau en fait et en droit. Sur le licenciement : L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié placé en arrêt de travail pour accident ou maladie d'origine non professionnelle. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. Un licenciement qui ne répond pas aux exigences susvisées doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : '...Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2016, en qualité d'agent logistique. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargé d'effectuer des opérations logistiques requérant la possession du CACES 5 et de son autorisation de conduite, ainsi qu'une maîtrise de la conduite du chariot de catégorie 5. Vous possédez la formation et l'expérience nécessaire depuis de nombreuses années, atouts indéniables à votre recrutement , et que vous avez continué à développer depuis votre embauche dans notre entreprise. De plus, afin de maintenir vos compétences à l'emploi, vous avez suivi une formation financée dans le cadre du plan de formation du 4 au 6 juillet 2017 afin de renouveler la date de validité de vos CACES. Nous déplorons toutefois votre absence à votre poste de travail de façon ininterrompue pour arrêt maladie depuis le 13 juillet 2017. Depuis cette date, nous rencontrons des difficultés à pallier votre absence laquelle perturbe le fonctionnement de l'entreprise et trouble son activité. En effet, la compétence 'Conduite d'engins de type CACES 5" dont vous disposez est en pénurie sur notre bassin d'emploi et l'intérim ne nous permet plus de pouvoir durablement à votre absence. Bien que nous soyons en relation avec les différents acteurs de l'emploi du bassin, nous rencontrons d'importantes difficultés pour vous remplacer temporairement. En effet, parmi le peu de candidats que nous trouvons, ceux en intérim refusent de poursuivre leur activité dans ce cadre. Compte tenu de la perturbation qu'occasionne ainsi votre absence sur le fonctionnement de l'activité de l'entreprise, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif. Conformément à nos obligations conventionnelles, nous vous avons mis en demeure de reprendre vos fonctions dans un délai de dix jours francs, par courrier du 21 février 2018. Vous avez toutefois contesté notre demande par courrier du 28 février 2018, sans pour autant nous indiquer que vous alliez reprendre vos fonctions, ni nous faire part d'une éventuelle date de reprise de votre activité. L'ensemble de ces éléments nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement afin de procéder à votre remplacement définitif. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer. ...' A titre liminaire, il est observé que le salarié ne soutient pas que sous couvert d'une absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, l'employeur l'aurait licencié en raison de son seul état de santé. S'agissant du seul motif, personnel, énoncé dans la lettre de licenciement, certes il résulte des éléments d'appréciation que l'arrêt de travail pour maladie ordinaire du salarié à compter du 13 juillet 2017 s'est prolongé durant plusieurs mois et que l'employeur a préalablement mis en demeure le salarié d'avoir à reprendre son travail dans les conditions de forme et de délai prévues par l'article 48 de la convention collective applicable. Toutefois, alors que la fiche de poste d'agent logistique prévoit des missions relativement étendues allant de la gestion des flux de marchandises au sein de l'entreprise à toutes les opérations de la chaîne logistique selon les règles de qualité et de sécurité définies, il n'est établi ni que celles effectivement occupées par le salarié avaient une singularité en lien, notamment, avec la possession d'un Caces 5, ni que les salariés titulaires d'une telle certification les autorisant à conduire des chariots de manutention de type chariots élévateurs n'auraient pas été en nombre suffisant compte tenu de la nature et/ou de l'importance de l'activité. Il n'est pas non plus démontré que la poursuite de l'organisation provisoire mise en oeuvre peu après la période estivale au cours de laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail, passant par le recrutement temporaire de personnel qualifié pour occuper son poste, la date de cessation de l'arrêt de travail du salarié eut-elle été incertaine, ne pouvait être maintenue quand il n'apparaît pas que la nécessité pour l'employeur de devoir procéder au remplacement définitif de celui-ci s'expliquait pas des difficultés de recrutement en contrat de travail à durée déterminée que ne démontrent pas, en eux-mêmes, des envois de mails à des agences ayant pour activité de l'intérim, entre le mois d'août 2017 et le mois de janvier 2018, ce d'autant que dans un mail du 30 janvier 2018, un salarié chargé du recrutement indique avoir compté, depuis septembre, douze candidatures transmises pour le poste de 'Caces 5", outre des candidatures non validées, les candidats manquant selon lui d'expérience en ce que les sociétés utilisent très peu ce type de Caces, expérience que la plupart des mails à destination des agences d'intérim exigeaient alors que le dernier remplaçant recruté à titre temporaire a signé son contrat de travail à durée indéterminée le 31 janvier 2018 pour une prise d'effet le 16 avril 2018, en n'étant titulaire du Caces 5 que depuis le 15 janvier 2018. Plus généralement, il ne se déduit pas des éléments d'appréciation qu'au-delà de la satisfaction de la volonté du dernier remplaçant de voir son emploi se pérenniser, la transformation du contrat de travail de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée se serait soudainement imposée en raison d'une situation réelle et objective tenant, par exemple, au fonctionnement ou à l'organisation de l'entreprise, étant par ailleurs observé que des formations de courtes durées étaient dispensées aux salariés en matière de Caces. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de deux années complètes, il convient d'allouer à ce dernier, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 5950 euros nets (3,5 mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité légale de licenciement : Il ressort des éléments d'appréciation, dont le reçu pour solde de tout compte, que le salarié a été rempli de ses droits quant à l'indemnité légale de licenciement perçue à hauteur de 1097,29 euros nets au regard du salaire de référence et de son ancienneté en application des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage : Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités. Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi. Sur les frais irrépétibles : En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel la somme de 2500 euros sera allouée de ce chef pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Sur les dépens : Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur, partie succombante pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Annule le jugement entrepris. Statuant à nouveau en fait et en droit, Dit que le licenciement de Monsieur [M] [L] est sans cause réelle et sérieuse. Condamne en conséquence la société Ferdinand Bilstein France à payer à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 5950 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Ferdinand Bilstein France à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités. Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi. Condamne la société Ferdinand Bilstein France aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 48 de la convention collective applicablarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile quarticle L. 1132-1 du code du travail
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- 15e chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91b0fb63d827c909cadc2
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