Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91b05b63d827c909cada0
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/13 N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFXE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 janvier à 11h00 Nous , A.BLANCHARD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Janvier 2023 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [Y] né le 02 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 04/01/2023 à 19 h 25 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 06/01/2023 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [Y] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE [Z] [Y], né le 2 février 2004 à [Localité 2] (Tunisie), a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Var signé par délégation par Mme [G] [S], portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour et de placement en rétention le 02 janvier 2023. Par requête du 03 janvier 2023, Monsieur le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du 03 janvier 2023, [Z] [Y] a saisi le juge des liberté et de la détention de la contestation de son placement en rétention. Par ordonnance du 04 janvier 2023 notifiée à [Z] [Y] à 17h01,le juge des libertés et de la détention de Toulouse a joint les requêtes, les a déclarées recevables, a déclaré la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision le 04 juin 2023 à 19h25. Dans son mémoire, il soutient à l'appui de son appel aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté immédiate : -que la décision de placement en rétention est irrégulière pour incompétence de l'auteur de l'acte, - que la décision portant placement en centre de rétention administrative n'est pas suffisamment motivée au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le représentant de M. le Préfet du Var, [Z] [Y] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier. [Z] [Y] et son conseil ont repris partiellement leur argumentation, sollicitant à titre principal la remise en liberté immédiate, et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention n'est plus soutenu à l'audience, seul étant maintenu celui tiré du défaut de motivation suffisante de cette décision. [Z] [Y] fait valoir qu'il vit avec sa compagne dans le Var depuis un an, et vient d'apprendre qu'elle était enceinte, il souhaite rester sur le territoire français et se marier avec elle. Le représentant de M. le Préfet du Var soutient que la situation personnelle et familiale de [Z] [Y] a bien été prise en compte dans la décision de placement en rétention qui s'y réfère, et ne permet ni une remise en liberté ni une assignation à résidence faute de garanties de représentation suffisantes. SUR CE L'appel interjeté dans les délais est recevable ; Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative : L'arrêté du 02 janvier 2023 portant placement en rétention administrative de [Z] [Y] mentionne que : -l'intéressé de nationalité tunisienne est démuni de tout titre d'identité ou de voyage en cours de validité, et n'envisage pas de retour en Tunisie, -il déclare être hébergé chez Mme [T] [P], [Adresse 1] mais ne peut justifier du fait que ce local est affecté à son habitation principale, dans la mesure où il ne produit aucun élément et ne connaît pas le numéro de téléphone de la personne qui l'héberge. Devant la cour, il est produit comme en première instance une attestation d'hébergement manuscrite signée au nom Mme [T], non datée, ainsi qu'une facture d'électricité au seul nom de Mme [T]. Aucun document ne permet de considérer que le domicile de Mme [T] est également le domicile pérenne et habituel de [Z] [Y]. Par ailleurs, il est allégué que Mme [T] serait enceinte des oeuvres de [Z] [Y] depuis deux mois, mais aucun justificatif n'est produit à ce titre. Il résulte des auditions de [Z] [Y] effectuées en garde à vue par les enquêteurs du commissariat de police de [Localité 3] le 1er janvier 2023 que [Z] [Y] n'a aucun document d'identité ni de voyage, n'entend pas retourner en Tunisie, se dit SDF lors de son interpellation puis mentionne habiter chez Mme [T] sans connaître ses coordonnées téléphoniques. De tels éléments ne constituent pas de garanties de représentation suffisantes, et ont été pris en compte par la décision de placement en rétention administrative, laquelle ne souffre d'aucune insuffisance de motivation. Par conséquent le placement en rétention administrative est régulier. Sur la prolongation de la rétention administrative : [Z] [Y] soutient que sa situation personnelle justifie à tout le moins une assignation à résidence. Or, il est démuni de tout passeport de sorte que cette assignation à résidence n'est pas envisageable. Par ailleurs, le Préfet du Var justifie des diligences accomplies auprès des autorités tunisiennes le 02 janvier 2023 pour obtenir un laissez-passer aux fins d'éloignement de [Z] [Y] ; la prolongation de la rétention administrative est justifiée par la nécessité d'obtenir le retour de ces démarches en cours. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 04 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b91b05b63d827c909cada0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel