Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91affb63d827c909cad63
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 03/23 N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMPT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Décembre 2022 à 17h55par : M. [F] [U] né le 07 Novembre 1992 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] ayant pour avocat Me Nolwenn DAVID, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 27 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [F] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolwenn DAVID, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [I] [U], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/01/23 et du 04/01/23), En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [G] du 17 décembre 2022 décrivant des propos incohérents et une paranoïa sur fond de troubles bipolaires en rupture de traitement depuis 2014 et d'un certificat médical du Dr. [Z] décrivant notamment un trouble délirant avec des éléments de persécution sur ses proches et une anosognosie complète, M. [F] [U] a été admis le même jour au centre hospitalier de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [I] [U]. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [E] le 18 décembre 2022 décrit un patient calme et coopérant, avec un discours clair et relativement élaboré mais exprimant des idées de persécution envers ses proches (thématique d'un secret familial autour de la filiation), avec un déni partiel de ses troubles, sans élément dépressif ou idées suicidaires et acceptant passivement les soins, toutes considérations rendant impossible le consentement aux soins immédiats qui s'imposent. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [Y] [M] le 20 décembre 2022 rappelle le contexte de rupture de soins et décrit la persistance d'un déni des troubles du comportement, un état de tension nerveuse perceptible, des idées de persécution vis-à-vis de sa famille, des idées de revendication et de préjudice, avec un trouble du jugement et une rationalisation morbide, toutes considérations rendant impossible le consentement aux soins immédiats qui s'imposent. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de M. [F] [U] sous forme d'hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 22 décembre 2022, le Dr. [Y] [M] décrit un patient bipolaire avec un discours rigide, des idées de revendication et de préjudice, l'expression d'un vécu de persécution à l'égard de sa famille avec un fond de rejet de filiation et une tension latente. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [F] [U], lequel a également formé une requête en mainlevée de son hospitalisation. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée des soins de M. [F] [U] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. Le 29 décembre 2022 à 17 heures 55, M. [F] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 5 janvier 2023 à 14 heures, M. [F] [U] ne comprend pas l'excès que constitue la procédure d'hospitalisation, alors qu'il n'avait fait que poser la question de sa filiation. Il s'est remis d'un grave accident de vélo en 2014. S'il a dû prendre un traitement contre l'épilepsie, il l'a progressivement diminué pour l'arrêter complètement en 2015 avec un protocole médical et il est depuis stabilisé. Il indique travailler dans diverses activités depuis qu'il a 15 ans. Il adhère aux soins et souhaite maintenant sortir de l'hôpital. Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [F] [U] au motif que, d'une part, son père ne pouvait pas recevoir la qualité de tiers demandeur compte tenu du litige concernant la filiation mise en doute par son client, ce moyen, même nouveau, n'étant pas irrecevable, et que, d'autre part, l'avis médical n'est pas suffisamment motivé comme ne caractérisant pas le refus des soins immédiats. Sur le fond, la procédure apparaît disproportionnée face à une adhésion aux soins. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [R] du 3 janvier 2023 mentionnant une adhésion totale à des troubles délirants, une participation thymique faible et une ambivalence face aux soins, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète étant préconisée avant d'envisager un programme de soins ambulatoires. M. [I] [U], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public déclare s'en rapporter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [F] [U] a formé le 29 décembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27 décembre 2022. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - le défaut de qualité du tiers : Il résulte de la combinaison des articles 563 du Code de procédure civile et L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. Par ailleurs, si le juge est tenu d'assurer le respect du contradictoire, le juge d'appel ne peut déclarer irrecevables les nouveaux moyens présentés oralement à l'audience par la personne soumise aux soins, même après expiration des délais d'appel, en l'absence des autres parties dès lorsqu'elles ont été régulièrement convoquées. En l'espèce, il importe peu que le premier juge n'ait pas eu à statuer sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir du tiers demandeur, dès lors que ce moyen aurait été recevable devant lui et que M. [F] [U] est habile à le soulever en cause d'appel, fût-il nouveau, y compris oralement en l'absence des autres parties dûment convoquées. L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose qu' 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade'. L'article L. 3212-2 prévoit qu' 'avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise (à la demande d'un tiers), le directeur de l'établissement (...) s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins'. En l'espèce, la demande d'hospitalisation sans consentement de M. [F] [U] a été faite par son père, M. [I] [U]. Il importe peu que l'appelant fasse état d'un hypothétique litige sur sa filiation paternelle, cette situation n'ayant pas pu affecter la qualité du tiers demandeur, dûment vérifiée par le directeur du centre hospitalier. Ce moyen ne pourra donc pas prospérer. 2 - l'insuffisance du certificat médical de situation : L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. L'insuffisance du certificat médical de situation ne constitue pas une irrégularité de procédure dès lors qu'il en a été établi un par le centre hospitalier à l'intention de la juridiction amenée à statuer, comme c'est le cas en l'espèce. Ce moyen regarde le fond. Sur le fond Le certificat médical de situation du Dr. [R] du 3 janvier 2023 mentionne une adhésion totale de M. [F] [U] à des troubles délirants, une participation thymique faible et une ambivalence face aux soins, la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète étant préconisée avant d'envisager un programme de soins ambulatoires. Il n'entre pas dans l'office du juge de contester les constatations médicales faites, même si M. [F] [U] n'est pas apparu délirant à l'audience et plutôt en phase d'adhésion aux soins. Il convient d'observer que les critères de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique (troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète) restent réunis puisque le psychiatre note la persistance d'un état délirant et d'une ambivalence aux soins. Toutefois, à l'occasion de la prochaine évaluation, le psychiatre devra, notamment au regard du principe de proportionnalité, tenir compte de l'adhésion aux soins maintenant manifestée par M. [F] [U]. En l'état, il conviendra de confirmer l'ordonnance autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [U]. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, RECEVONS M. [F] [U] en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 06 Janvier 2023 à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
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- Chambre Etrangers/HSC
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- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b91affb63d827c909cad63
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