Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91afeb63d827c909cad61
- Date
- 6 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 02/23 N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Décembre 2022 à 12h44 par : le Procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NANTES d'une ordonnance rendue le 27 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de NANTES qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de : M. [S] [Z] né le 12 Mai 1951 à [Localité 3] anciennement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES Vu notre ordonnance du 30 Décembre 2022 qui n'a pas fait droit à la demande du procureur de la République pour voir donner à son appel un effet suspensif et fixé l'audience au fond au 05 Janvier 2023 à 14 H ; En l'absence de [S] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Yann LE CARRE, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 05 Janvier 2023 à 14 H 00 l'intimé et son avocat, en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 16 décembre 2022 décrivant une menace de pendaison (avait installé une corde), une absence de critique, la persistance d'idées suicidaires, une absence de facteur protecteur, un risque de passage à l'acte, une impulsivité, un refus des soins et la nécessité d'une protection, M. [S] [Z] a été admis le même jour en péril imminent au centre hospitalier [2] de [Localité 1] en hospitalisation complète sans son consentement. Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [C] le 17 décembre 2022 décrit un patient calme et cohérent, avec un discours économique dans lequel il s'oppose à livrer les raisons de son geste, se présentant douloureux psychiquement, les larmes aux yeux, critiquant partiellement son geste mais le minimisant et tendant à dire qu'il n'y a pas d'autres solutions, ambivalent vis-à-vis des soins et imprévisible, toutes considérations justifiant la poursuite de la mesure de contrainte pour continuer l'observation et le protéger de lui-même. Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [N] le 19 décembre 2022 décrit un discours se voulant rassurant, avec une critique du geste suicidaire mais une tendance à la minimisation, une humeur pourtant basse depuis plusieurs semaines avec des idées suicidaires, l'insuffisance des soins mis en place en ambulatoire, un fonctionnement impulsif avec des éléments de psychorigidité, sans élément délirant, M. [S] [Z] percevant l'hospitalisation uniquement comme une punition de ses velléités suicidaires et se montrant critique par rapport à la psychiatrie, le consentement aux soins nécessaires ne pouvant pas être considéré comme fiable et durable dans le temps, toutes considérations justifiant la poursuite de la mesure de contrainte. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de M. [S] [Z] sous forme d'hospitalisation complète. Dans un certificat médical du 23 décembre 2022, le Dr. [N] décrit un état clinique stable, un discours minimisant la gravité de ses gestes suicidaires, la persistance d'une psychorigidité et de mécanisme de défense projectif, de minimisation, de fuite, de contrôle dans la relation à l'autre. Il n'est plus verbalisé de dimension persécutée vis-à-vis de son épouse, même si son mode relationnel est marqué d'une grande impulsivité et d'une violence dans les gestes suicidaires, l'atteinte narcissique à l'origine de ses passages à l'acte nécessitant une introspection à laquelle il n'est pas encore prêt. M. [S] [Z] tient un discours qui se veut rassurant sur l'avenir, faisant fi des événements récents et les émotions restant contenues, son consentement aux soins nécessaires ne pouvant donc pas être considéré comme fiable et durable dans le temps. Sur la base de ce certificat médical, le directeur du centre hospitalier a, le même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contrôle de la mesure et afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [Z]. Par ordonnance du 27 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée des soins de M. [S] [Z] à effet différé pour permettre l'établissement d'un programme de soins. Le même jour, le ministère public a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une requête en suspension des effets de l'ordonnance. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la chambre des vulnérabilités, statuant sur délégation du premier président, a : - rejeté la requête du ministère public aux fins de suspension des effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nantes du 27 décembre 2022 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [Z], - fixé au jeudi 5 janvier 2023 à 14 heures la date de l'audience à laquelle l'appel sera examiné au fond, - dit que la notification de la décision aux parties vaut convocation à l'audience. À l'audience du 5 janvier 2023 à 14 heures, le ministère public ne comparaît pas. Il n'a pas établi de réquisitions écrites. M. [S] [Z] ne comparaît pas. Son avocat demande principalement l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé et, subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance d'abord en raison d'un appel non soutrenu, ensuite pour le même motif que celui retenu par le premier juge (trardiveté de l'information donnée aux proches). Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [G] du 4 janvier 2023 mentionnant que M. [S] [Z] a pu sortir en programme de soins le 30 décembre 2022. Selon lui, la dangerosité pour lui-même en cas de levée des soins sous contrainte entraînerait improbable arrêt du traitement et de nouveau un mal-être, une dangerosité pour lui-même et autrui. À l'inverse, la mesure de soins prolongés pour un mois permettrait d'évaluer la stabilité de son état au domicile. La mesure de soins sous contrainte doit donc être maintenue pour éviter une dangerosité rapide pour lui-même, toutefois les critères nécessaires pour une mise sous soins à la demande d'un tiers au péril imminent ne sont actuellement pas présents et ne permettraient pas la reprise d'une telle mesure. La levée de celle-ci entraînerait donc une dangerosité pour lui-même, d'autant qu'il existait d'importantes tensions familiales lors de son admission et une appréhension de l'entourage à la sortie. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. L'irrecevabilité est encourue en cas d'appel non motivé. Cette irrecevabilité est différemment appréciée suivant que l'appel a été formalisé par le justiciable lui-même ou par un professionnel du droit. En l'espèce, le ministère public a formé le 27 décembre 2022 un appel non motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du même jour. Il sera relevé que le ministère public, qui ne comparaît pas à l'audience, n'a pas davantage motivé sa position dans le délai d'appel Cet appel, irrégulier en la forme, sera donc déclaré irrecevable. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARONS le ministère public irrecevable en son appel, LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 06 Janvier 2023à 11h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [Z] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b91afeb63d827c909cad61
Données disponibles
- Texte intégral
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