Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af2b63d827c909cad2a
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10424 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZKX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03763 APPELANTE Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE CAF 75 - PARIS Contencieux général - lutte contre la fraude [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [I] [S] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 25 novembre 2022 et prorogé au 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [N] d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris (la Caf). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caf a suspendu le versement à Mme [N] des prestations familiales à compter du 1er mai 2018 ; après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, Mme [N] a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris lequel par jugement du 2 septembre 2019 a : - déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [N] et reçue au greffe le 26 avril 2019, - déclaré Mme [N] recevable en son recours mais mal fondée, - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à la charge de Mme [N]. Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2019, Mme [N] en a interjeté appel le 17 octobre 2019. Dans des écritures reprises oralement à l'audience Mme [N], présente en personne, indique à la cour qu'elle se désister de sa demande tendant au rétablissement des prestations familiales pour l'année 2018, précisant que la Caf a régularisé son dossier sur ce point mais elle demande à la cour de : - condamner la Caf à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Caf à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par la voix de sa représentante, la Caf accepte le désistement d'appel de Mme [N] du chef de ses demandes principales en rétablissement des prestations familiales pour l'année 2018 et elle demande à la cour de : - débouter Mme [N] de sa demandes de dommages intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rétablissement des prestations familiales à compter de l'année 2018 A l'audience, l'appelante a indiqué que son action tendant à obtenir le versement des prestations familiales depuis 2008 avait été satisfaite par la caisse d'allocations familiales et qu'elle entendait se désister de cette action. La caisse a déclaré accepter ce désistement. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il ressort de ce texte que l'allocation de dommages et intérêts nécessite de rapporter la preuve d'un faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. L'appelante expose que la CAF a suspendu le versement des prestations familiales à compter du 1er mai 2018 au motif de l'absence de renseignements sur ses revenus pour l'année 2016, alors qu'elle avait avisé la caisse que, nonobstant le fait qu'elle soit employée au sein de la fonction publique, elle n'avait perçu aucun revenu pour l'année 2016. Elle fait valoir qu'elle a adressé à la caisse qui lui demandait des explications complémentaires, le bordereau de dépôt daté du 25 avril 2019 d'un recours en excès de pouvoir et indemnitaire pour non-versement des traitements 2015 et 2016 au tribunal administratif de Paris. Par ailleurs, elle produit une capture d'écran du site de la Caf datée du 10 août 2018 qui indique à la rubrique « copie intégrale de l'avis d'imposition ou de non imposition pour l'année 2016 » : « l'information demandée a été transmise ou n'est plus utile au dossier », ainsi qu'une seconde capture d'écran daté du 4 décembre 2018 qui mentionne que les ressources de l'appelante et de son époux ont été communiquées à la caisse par les impôts. Ces pièces ne démontrent pas que la caisse était en possession avant le 1er mai 2018, date de la suspension des prestations familiales, d'éléments lui permettant d'appréhender la situation de l'allocataire qui se trouvait en situation d'emploi, mais sans paiement de rémunération. La cour relève d'ailleurs qu'il découle des explications de l'appelante elle-même qu'elle réclame devant la juridiction administrative le paiement de sa rémunération pour l'année 2016 et qu'une telle régularisation est susceptible d'avoir des effets sur le calcul des prestations familiales allouées sous conditions de ressources au titre des années pour lesquelles elle est susceptible de percevoir à titre rétroactif des revenus. Ce constat justifie la nécessité pour la caisse d'examiner la situation particulière de l'allocataire et l'absence de reprise immédiate du versement des prestations familiales une fois la déclaration de revenus communiquée, la situation de l'allocataire n'ayant pas été régularisée, puisque sa rémunération ou son absence de rémunération de l'année 2016 n'est pas définitivement établie. Cette situation complexe mais surtout non définitive justifie le délai d'examen nécessaire pour la reprise du versement des prestations familiales à compter du 1er mai 2018. Dès lors, la suspension du versement des prestations familiales et leur régularisation en cours de procédure judiciaire ne peuvent caractériser une faute de la caisse. Au surplus, la cour constate que l'appelante n'allègue aucun préjudice du fait de la suspension du versement des prestations familiales et de leur régularisation en cours d'instance. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. La décision du premier juge doit être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Sur les dépens Mme [X] [N], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'action de Mme [X] [N] s'agissant de sa demande de rétablissement du versement des prestations familiales au 1er mai 2018, CONFIRME le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Paris du 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63b91af2b63d827c909cad2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel