Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91af1b63d827c909cad26
- Date
- 6 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10139 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX7Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03244 APPELANTE Madame [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non représentée INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [Y] [L] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03244 rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 31 octobre 2022 à 9h00, Mme [L] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée. La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe dûment signé par son destinataire le 19 octobre 2021 Mme [L] n'est ni présent ni représentée à l'audience du 31 octobre 2022 à 9h00. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [L] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [L]. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91af1b63d827c909cad26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel