Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aefb63d827c909cad1a
- Date
- 6 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 06 janvier 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMA6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/00973 APPELANTE Madame [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013066 du 30/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, et au vendredi 06 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [M] [K] (l'assurée) d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a avisé la caisse le 13 décembre 2011 de sa grossesse avec pour date de première constatation médicale le 28 octobre 2011, et a formé une demande d'ouverture de droits avec une date d'accouchement prévue au mois d'avril 2012. La caisse lui a remis un formulaire à compléter et à retourner à compter du début du congé de maternité. La caisse lui a indiqué, le 22 février 2012, qu'elle bénéficierait d'un congé maternité du 11 mars au 30 juin 2012. L'assurée a été placée en arrêt de travail en maladie en décembre 2011, février 2012 et mars 2012 puis de manière continue du 8 mars au 7 août 2012. Elle a été indemnisée au titre du congé pathologique du 2 au 15 février 2012 puis en prolongation du 16 février au 10 mars 2012. L'enfant est né le 28 avril 2012. La caisse a notifié à l'assurée les dates de son congé maternité du 11 mars au 6 juillet 2012. Le 15 septembre 2012, l'assurée a adressé à la caisse, qui les a enregistrés le 25 septembre 2012, divers documents au soutien de sa demande de versement d'indemnités journalières maternité. Par mail du 14 octobre 2012, la caisse a demandé à l'assurée de la renseigner sur sa qualité de salariée ou de 'pôle emploi'. L'assurée a remis des documents le 5 janvier 2014 puis a relancé la caisse le 5 février 2014. Par lettre du 28 février 2014, la caisse a demandé à l'assurée des renseignements sur la fin de son contrat de travail du 24 octobre 2010. La caisse a accusé réception de documents le 9 janvier 2014 et confirmé l'enregistrement de l'arrêt de travail du 2 février au 6 juillet 2012. Par lettre du 14 mars 2014, la caisse a notifié à l'assurée le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail du 11 mars au 6 juillet 2012 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution des indemnités journalières. Par lettre du 22 avril 2014, 'annulant et remplaçant la notification du 14 mars 2014', la caisse a renouvelé le refus de prise en charge de l'indemnisation du congé maternité du 11 mars au 6 juillet 2012 au motif que 'le droit au remboursement est prescrit depuis le 27 octobre 2013 alors que la demande a été enregistrée le 6 janvier 2014'. L'assurée a saisi la commission de recours amiable le 15 mai 2014. Le 1er juillet 2014, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil puis le 14 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le recours a été radié au tribunal de Paris le 12 février 2016 puis rétabli le 24 mai 2016. Le 6 octobre 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours pour prescription. Par jugement du 17 septembre 2015, notifié le 15 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Paris qui a reçu le dossier le 10 février 2016. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris en 2019. Par jugement du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a : - Ordonné la jonction des procédures ; - Déclaré l'assurée irrecevable en son recours concernant la demande d'indemnisation du congé maladie du 6 juillet au 7 août 2012 ; - Déclaré recevable et bien fondé le recours concernant l'attribution des indemnités journalières au titre du risque maternité pour la période du 11 mars au 6 juillet 2012 ; - Rejeté toutes les autres demandes de l'assurée ; - Ordonné l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que dans sa lettre du 10 mai 2014 saisissant la commission de recours amiable, l'assurée n'avait formé aucune demande expresse d'indemnisation d'un congé maladie post naissance et que la commission avait enregistré le recours seulement sur une demande de versement des indemnités journalières du congé maternité. Ensuite, le tribunal a retenu que la prescription biennale n'était pas acquise à la date de la demande du 15 septembre 2012 qui a été enregistrée le 14 octobre 2012, et que l'assurée devait être renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses indemnités journalières au régime maternité. Enfin le tribunal a retenu que l'assurée ne rapportait pas la preuve d'une faute de la caisse et de l'existence d'un préjudice anormal, de sorte que la demande en dommages et intérêts devait être rejetée. L'assurée a interjeté appel le 16 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, l'assurée demande à la cour de : - Déclarer son recours recevable et fondé ; En conséquence, - Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande de l'assurée d'attribution des indemnités journalières au titre du risque maternité pour la période du 11 mars au 6 juillet 2021 ; - Infirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'assurée est fondée à solliciter l'indemnisation de son congé maladie du 6 juillet au 7 août 2012 ; - Ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de son congé maladie pour la période du 6 juillet au 7 août 2012 ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la caisse devant le tribunal de grande instance de Paris ; - Condamner la caisse à régler à maître Harvey, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - Condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses conclusions écrites développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré ; En conséquence, - Dire l'assurée irrecevable à demander le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 6 juillet au 6 août 2012 ; - Débouter l'assurée de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l'assurée aux dépens. Pour un exposé complet des moyens des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives développées oralement par leur conseil à l'audience du 5 septembre 2022 et visées par le greffe à cette date. SUR CE : Seuls le refus d'indemnisation du congé maladie du 6 juillet au 7 août 2012 et le rejet de la demande en dommages et intérêts sont en litige. L'assurée expose que la demande de versement des indemnités journalières maladie pour la période comprise entre le 6 juillet et le 6 août 2012 présente un lien suffisant avec la demande présentée devant la commission de recours amiable le 10 mai 2014, le non-règlement des prestations en cause ayant été continu et que c'est donc à tort que le tribunal l'a déclarée irrecevable en cette demande. Elle ajoute qu'elle a déposé sa demande dans les délais légaux, que la caisse a modifié sa position en retenant tour à tour deux motifs erronés et qu'elle a saisi le médiateur de la caisse et n'a jamais reçu de réponse. Elle soutient qu'en ne traitant pas en temps utile sa demande la caisse a commis une faute engageant sa responsabilité et que la légèreté de la gestion du dossier par la caisse lui avait causé un préjudice anormal puisqu'elle est mère célibataire et que son hospitalisation prolongée non prise en charge l'a conduite à accumuler une dette locative de plus de 15 000 euros qui a justifié une procédure d'expulsion. La caisse réplique que le 10 mai 2014, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse en joignant une copie de la décision contestée à savoir le refus d'indemnisation de son congé maternité pour la période allant du 11 mars 2012 au 6 juillet 2012. Elle rappelle que la saisine de la commission fixe les limites du litige et que la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie à compter du 6 juillet 2012 n'a pas été soumise à la commission. Elle conclut que l'assurée est donc irrecevable à solliciter une indemnisation pour l'arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie du 6 juillet au 6 août 2012. Elle soutient en outre n'avoir eu connaissance de la demande d'indemnisation que le 6 janvier 2014 et n'avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de l'assurée. Elle observe que la dette locative invoquée (2014) est postérieure au congé maternité en cause (2012) et qu'aucun lien de causalité n'est établi. L'article R. 142-1 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole des salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou d'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.' L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale précise que : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.' Les recours formés à l'encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. En l'espèce il ressort des pièces versées au dossier que le 21 mai 2014, la caisse a confirmé à l'assurée avoir reçu divers arrêts de travail prescrits entre le 17 décembre 2011 et le 7 août 2012 inclus couvrant le congé maternité du 11 mars au 6 juillet 2012 inclus (pièce n°49 de l'assurée). Néanmoins, il n'est pas contesté par l'assurée que le 15 mai 2014, elle a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du refus de versement d'indemnités journalières au titre de son 'congé maternité' en joignant la copie des décisions des 14 mars 2014 et 22 avril 2014 relative au seul refus d'indemnisation de la période du 11 mars 2012 au 6 juillet 2012 (pièce n°41 de l'assurée). En outre, dans son recours, l'assurée a écrit : 'J'accuse réception de votre courrier du 22 avril 2014, dont les termes me surprennent. / En effet, ceux-ci sont en contradiction avec ceux de votre courrier du 14 mars 2014, qui confirmait que mon dossier a bien été déposé dans le délai de 2 ans, comme vous l'imposez. / En conséquence, je vous remercie de bien vouloir régler les sommes qui me sont dues.' (Pièce n°5 de la caisse). Il en résulte que le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie à compter du 6 juillet 2012 n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la commission de recours amiable. L'assurée soutient en vain que cette demande se rattache par un lien suffisant à sa contestation devant la commission de recours amiable. En effet, nonobstant la continuité des périodes en cause, il s'agit de deux régimes différents, maternité et maladie, et de décisions de refus différentes dont la troisième relative à l'arrêt au titre du régime maladie n'est d'ailleurs pas versée au dossier. Il s'ensuit que la demande ne pouvait être déclarée qu'irrecevable par le tribunal, lequel sera confirmé dans sa décision. Sur la demande de dommages et intérêts, même si la caisse a commis une erreur dans la gestion du dossier en considérant que le dossier n'était complet qu'au 6 janvier 2014 alors que la juridiction de première instance a retenu que le dossier était complet au 14 octobre 2012, soit dans les deux ans à compter de la constatation de la grossesse, ce que la caisse ne conteste pas à hauteur d'appel, pour autant une simple erreur n'équivaut pas à une faute et aucune pièce au dossier ne permet de vérifier l'existence d'un lien de causalité entre cette erreur de la caisse et l'existence d'une dette locative notifiée le 22 mai 2014 (pièce n°55 de l'assurée). Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans ses deux dispositions querellées. L'assurée sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré dans ses deux dispositions querellées ; Y ajoutant, DEBOUTE [M] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [K] aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
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63b91aefb63d827c909cad1a
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