Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91aedb63d827c909cad10
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 614 600 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05115 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72CN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01130 APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [P] d'un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle inopiné réalisé le 16 novembre 2017 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 21 mars 2018 à M. [S] [P] (le cotisant) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 4 685 euros et de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 171 euros ; que l'Urssaf a délivré le 8 juin 2018 une mise en demeure invitant M. [P] à régler les cotisations redressées (4 685 euros) et les majorations de retard complémentaire de redressement (1 171 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (290 euros) ; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d Evry. L'instance a été transférée au tribunal de grande instance d'Evry en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance d Evry a : - déclaré M. [S] [P] recevable en son recours, mais l'a dit mal fondé, - débouté M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France recevable en sa demande de reconnaissance et bien fondée, - condamné M. [S] [P] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France la somme de 6 146 euros (six mille cent quarante six euros) au titre des cotisations et majorations de retard et faisant suite à un redressement pour travail dissimulé constaté le 16 novembre 2017, - condamné M. [S] [P] aux dépens, - rappelé que tout appel du présent jugement devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Le jugement lui ayant été notifié le 30 mars 2019, M. [P] en a interjeté appel le 15 avril 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance d Evry Courcouronnes du 28 mars 2019, Et par conséquent, A titre principal, - constater l'absence de travail dissimulé de sa part, - dire n'y avoir lieu à redressement, - rejeter la demande de l'Urssaf d'Ile de France à son égard, - condamner l'Urssaf d Ile de France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de l'instance. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de : - déclarer M. [P] [S] recevable mais mal fondé en son appel, - confirmer le jugement du 28 mars 2019 du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'il a condamné M. [P] [S] à payer à lui payer la somme de 6 146 euros dont 4 685 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 171 euros de majoration complémentaire de redressement et 290 euros en majorations de retard provisoires au titre du mois de novembre 2017, - débouter M. [P] [S] de ses demandes complémentaires, fins et conclusions, - lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 21 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Les moyens au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile,ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. L'appelant fait valoir que sa volonté de concilier « ne peut être utilisée à son endroit par l'organisme de sécurité sociale pour justifier d'une forme de reconnaissance de l'infraction, puisque dans le cadre d'une conciliation, chaque partie fait des concessions sur ses prétentions, cela signifie pas qu'il y renonce pour autant. » Il ajoute que « Dans une évolution du droit français tendant à privilégier un réglement alternatif des conflits, utiliser un tel argument n'est pas légitime. » La cour ne peut retenir cette argumentation dès lors que les faits reprochés au cotisant sont susceptibles de constituer, comme il l'indique lui-même, une infraction pénale, et que la dissimulation d'emploi salarié qui est à l'origine du redressement constitue un manquement à des règles d'ordre public. La décision du premier juge doit être confirmée. M. [S] [P], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamné à payer à l'Urssaf de l'Ile de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de d'Evry du 28 mars 2019, Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [P] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d appel, CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63b91aedb63d827c909cad10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel